Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HIVORY, Société HIVORY/S.A.S. VALOCIME c/ S.A.S. VALOCIME |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 février 2025
N° RG 24/00882 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GF6J
— PV- Arrêt n°
Société HIVORY / S.A.S. VALOCIME
Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6], décision attaquée en date du 10 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00086
Arrêt rendu le MARDI ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société HIVORY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON et par Maître Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. VALOCIME
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le secteur d’hébergement de l’ensemble des éléments et biens d’équipement nécessaires aux opérateurs de téléphonie mobile repose sur la maîtrise foncière d’un certain nombre de sites d’infrastructures dites passives, consistant en des pylônes sur des terrains ou des dispositifs plus légers aménagés sur des bâtiments, et d’infrastructures dites actives, consistant en des antennes ou des armoires techniques permettant la diffusion des ondes de radiocommunication. Ce marché s’est ainsi dissocié en raison des coûts d’investissement de plus en plus élevé des infrastructures actives (4G, puis 5G). Les sociétés financières exploitant les sites d’infrastructures passives, communément appelées « TowerCo » (« Tower Companies »), se sont vues ainsi céder la propriété ou les droits aux baux d’infrastructures passives. Ces dernières ont dès lors pour objet social l’exploitation de pylônes et autres supports en y hébergeant contre rémunération les matériels et autres moyens nécessaires aux opérateurs de téléphonie mobile.
La SAS HIVORY et la SAS VALOCIME sont toutes les deux des sociétés de type TowerCo dédiées à la gestion et à l’exploitation de pylônes et infrastructures passives de téléphonie mobile, la seconde plus tardivement arrivée sur ce marché cherchant dans un cadre de concurrence à reprendre des sites existants d’infrastructures passives. Elle exerce ainsi ces activités en rachetant des pylônes en place ou en proposant de meilleures conditions financières aux propriétaires fonciers en cas de baux sur les terrains concernés, tout en faisant offre de conditions locatives aux opérateurs de téléphonie mobile en ce qui concerne les infrastructures actives.
C’est dans ce contexte que la société VALOCIME a, suivant un contrat conclu sous seing privé les 27 novembre et 15 décembre 2018, conclu avec M. [O] [B] une convention de mise à disposition locative sur un emplacement de l’ordre de 63 m² pris sur une parcelle de terrain cadastrée section A numéro [Cadastre 1], située au lieu-dit [Localité 7] sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Cantal), pour une durée de 12 ans à compter de la mise à disposition de cet emplacement.
Ce même emplacement de parcelle avait toutefois fait l’objet par contrat conclu sous seing privé le 1er octobre 2010 d’une convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie d’une durée de 12 ans à compter de cette même date et possibilité de renouvellement par tacites reproductions de cinq ans, consenti par M. [B] à la SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE (SFR), aux droits de laquelle se trouve actuellement la société HIVORY. La société VALOCIME a dès lors, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 mars 2021, reçue le 11 mars 2021, notifié à la société HIVORY la décision de M. [B] de ne pas renouveler ce bail postérieurement au 31 octobre 2022.
La société HIVORY a refusé de quitter les lieux en dépit d’une mise en demeure du 22 décembre 2022, arguant de la nécessité d’assurer la continuité du service public des télécommunications et de minimiser autant que possible la perte de couverture mobile du territoire, conditionnant par ailleurs son départ à la justification par la société VALOCIME de l’obtention de l’autorisation d’urbanisme nécessaire à l’installation de ses infrastructures et de la transmission aux autorités compétentes du mandat opérateur prévu à l’article L.34-9-1-1 du code des postes et télécommunications électroniques.
C’est dans ces conditions que la société VALOCIME a assigné le 6 novembre 2023 la société HIVORY devant le Président du tribunal judiciaire d’Aurillac qui, suivant une ordonnance de référé n° RG-23/00086 rendue le 10 avril 2024, a :
— déclaré la société VALOCIME recevable en ses demandes ;
— constaté que la société HIVORY est occupante sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2022 de la parcelle de terrain cadastrée section A numéro [Cadastre 1], située au lieu-dit [Localité 7] sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Cantal);
— ordonné en conséquence à la société HIVORY de libérer cette parcelle de terrain de toute occupation de son chef et de procéder à sa remise en état par l’enlèvement de toutes les installations et équipements lui appartenant, dans un délai d’un mois à compter du 10 avril 2024 et sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à l’expiration de ce délai, avec au besoin le concours de la force publique faute de libération volontaire des lieux ;
— rejeté la demande de délai de grâce formée par la société HIVORY ;
— condamné la société HIVORY à payer à la société VALOCIME la somme mensuelle de 250,00 € à titre d’indemnité provisionnelle de la date du 1er novembre 2022 à celle de libération effective des lieux ;
— condamné la société HIVORY à payer au profit de la société VALOCIME une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— condamné la société HIVORY aux dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 29 mai 2024, le conseil de la société HIVORY a interjeté appel de l’ordonnance de référé susmentionnée, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 29 novembre 2024, la SAS HIVORY a demandé de :
' la déclarer recevables et bien fondés en son appel ;
' infirmer l’ordonnance de référé du 10 avril 2024 du Président du tribunal judiciaire d’Aurillac en toutes ses dispositions frappées d’appel et statuer de nouveau ;
' à titre principal, déclarer la société VALOCIME irrecevable quant à l’ensemble de ses demandes ;
' à titre subsidiaire ;
' dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société VALOCIME relatives à la libération et à la remise en état de la parcelle susmentionnée ;
' dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société VALOCIME et renvoyer ; cette dernière à mieux se pourvoir au fond ;
' en tout état de cause ;
' débouter la société VALOCIME de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner la société VALOCIME à lui payer une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
' condamner la société VALOCIME aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 28 novembre 2024, la SAS VALOCIME a demandé de :
' au visa des articles 31 et 835 du code de procédure civile et des articles 2278 et 1240 du Code civil ;
' débouter la société HIVORY de son appel ; ;
' confirmer en conséquence en toutes ses dispositions la décision déférée ;
' condamner la société HIVORY à lui payer une indemnité de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société HIVORY aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 2 décembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité des demandes de la société Valocime
Contrairement d’abord à ce qu’écrit la société HIVORY dans ses écritures, la société VALOCIME ne soulève dans le dispositif de ses conclusions d’intimé aucune irrecevabilité sur les fins de non-recevoir que la société HIVORY entend remettre en débat en cause d’appel en allégation de défauts de qualité et d’intérêt pour agir.
La société HIVORY conteste la qualité à agir de la société VALOCIME, exposant notamment que « Le défaut de qualité à agir de la société Valocîme découle de la nullité absolue de son contrat, sans qu’il soit besoin d’analyser l’étendue du droit de jouissance dont elle se prévaut ou la validité du congé sur laquelle elle fait reposer son action. ». Elle estime en effet que le contrat de bail invoqué par la société VALOCIME est entaché de nullité absolue en ce qu’il ne présenterait pas un contenu licite faute de justification d’un accord-cadre ou ponctuel avec un opérateur de téléphonie mobile lui permettant d’installer des antennes-relais. En l’occurrence, il s’agit là d’un argument de fond qui sera ci-après discuté dans le cadre de la discussion relative aux allégations de trouble manifestement illicite, seul un argument de forme pouvant le cas échéant faire échec au droit d’action de la société VALOCIME dont la qualité pour agir résulte suffisamment du bail des 27 novembre et 15 décembre 2018 qu’elle a conclu avec M. [B] afin de s’assurer de la maîtrise foncière de l’emplacement litigieux.
La société HIVORY conteste par ailleurs l’intérêt à agir de la société VALOCIME, en application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile suivant lesquelles « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ». En l’occurrence, le bail des 27 novembre et 15 décembre 2018 dont elle fait état et dont elle proteste de la parfaite validité suffit amplement à lui conférer un intérêt légitime dans la conduite de son action à l’encontre de la société HIVORY en ce qu’il lui conférait à la date du 6 novembre 2023 d’introduction de l’instance en référé un intérêt d’ores et déjà né, actuel, légitime et certain au succès de l’ensemble de ses prétentions, étant à nouveau rappelé que les conditions de validité et d’exécution du contrat invoqué au regard notamment de la titularité d’un mandat opérateur et de l’applicabilité des dispositions spécifiques des articles L.34-9-1-1 et L.34-9-1/II/B du code des postes et des communications électroniques relève précisément des débats de fond et non de ce débat d’intérêt pour agir.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée en ses décisions de recevabilité de l’ensemble des demandes formées par la société VALOCIME à l’encontre de la société HIVORY.
Par ailleurs, la motivation préalable de première instance sur la compétence d’attribution du Juge des référés du Tribunal judiciaire n’est pas critiquée en cause d’appel.
2/ Sur le débat relatif au trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
La société HIVORY indique dans ses conclusions d’appelant avoir en définitive libéré les lieux litigieux de son plein gré en cours de procédure et effectué le démontage de ses installations ainsi qu’en fait foi un procès-verbal dressé les 20 et 21 septembre 2024 avec le propriétaire du site foncier, les clichés photographiques illustrant ce document ne laissant aucun doute sur l’enlèvement complet du pylône à usage d’antenne et de tout ses accessoires à ses seuls frais et contraintes. La société VALOCIME convient dans ces dernières conclusions d’intimé de l’enlèvement complet des installations de la société HIVORY sur l’emplacement litigieux mais considère que cette dernière est toujours occupante sans droit ni titre de ce site de ce site, faute d’avoir également procédé à l’enlèvement du bloc de béton enfoncé en terre qui supportait ce pylône et qui a été laissé en place. Elle maintient en conséquence tous les termes de ses demandes initiales concernant la constatation de l’occupation sans droit ni titre, l’expulsion sous astreinte et la remise en état également sous astreinte du site litigieux.
Il convient ici d’abord de préciser qu’en dépit de la lecture qu’en fait la société HIVORY, la décision de première instance a bien ordonné la remise en état du site par l’enlèvement également de ce bloc de béton en plus du pylône entièrement constitué d’éléments détachables, ayant spécifiquement précisé dans sa motivation que « (') toutes les infrastructures devront être retirées de la parcelle en cause. ».
En l’occurrence, il y a lieu de constater que tous les éléments matériels précédemment argués de trouble à l’ordre public du fait du maintien sur l’emplacement litigieux de la société HIVORY et de l’absence d’enlèvement de tous les éléments détachables constituant le pylône ont actuellement entièrement disparu. Compte tenu de cette évolution du litige, la décision de première instance sera en conséquence infirmée sur ses chefs de décision de constatation d’occupation sans droit ni titre du fait du maintien dans les lieux de la société HIVORY et de l’absence d’enlèvement de tous les éléments détachables du pylône en raison de la disparition de ces éléments dont le maintien sur place été argué de trouble manifestement illicite par la société VALOCIME.
De ce fait, l’appel interjeté par la société HIVORY sur le rejet de sa demande de délai de grâce devient sans objet.
En ce qui concerne plus précisément le massif de béton qui servait à l’ancrage au sol de ce pylône et qui a été laissé en place par le premier locataire, il n’y a pas lieu de considérer au terme des débats que cette situation de délaissement d’ouvrage soit constitutive d’un trouble à l’ordre public et d’une quelconque atteinte au droit de jouissance de la société VALOCIME. En effet, ce droit de jouissance qui ne revêt aucune portée générale compte tenu de l’exiguïté et de la stricte affectation technique de l’emplacement litigieux, ne peut qu’exclusivement être circonscrit à l’objet social de la société VALOCIME en matière de gestion d’infrastructures passives de téléphonie mobile et de communications électroniques. Or, dans un contexte de maintien de service public des télécommunications, cette dernière se trouve désormais contrainte de reconstruire à ses frais et dans les meilleurs délais possibles un nouveau pylône à usage d’antenne afin d’assurer l’opérabilité du contrat de bail qu’elle entend mettre en 'uvre alors qu’elle n’indique aucunement dans ses écritures que ce bloc de béton serait le cas échéant inutilisable pour y ancrer son propre pylône-antenne.
La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a intégré dans sa décision de remise en état [en lecture de sa motivation] l’enlèvement de ce massif de béton.
3/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’occurrence, la condamnation pécuniaire de la société HIVORY à payer au profit de la société VALOCIME une indemnité mensuelle d’occupation de 250,00 € de la date du 1er novembre 2022 à celle de parfaite libération des lieux se heurte à une contestation sérieuse de fond excédant la compétence d’attribution de la juridiction des référés.
En effet, s’il est indéniable que la société VALOCIME justifie de manière opposable à la société HIVORY d’un titre d’occupation légitimement acquis du fait du bail qu’elle a conclu les 27 novembre et 15 décembre 2018 avec M. [B], il n’en demeure pas moins, conformément aux objections de la société HIVORY, que ce bail apparaît lui-même totalement dépourvu d’opérabilité immédiate ou ne revêt en tout cas qu’une opérabilité conjecturale pour n’être pas conforme aux dispositions de l’article L.34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques suivant lesquelles « Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L.33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. ».
Force est de constater ici que la société VALOCIME n’oppose aucune contestation matérielle dans ses écritures au sujet de l’allégation de la société HIVORY suivant lesquelles elle n’est pas à l’heure actuelle titulaire d’un quelconque mandat de la part d’un opérateur de téléphonie mobile et de communications électroniques et qu’elle ne conteste pas davantage l’allégation de la partie adverse suivant laquelle elle n’a même pas encore engagé de démarches afin de rechercher un mandat de la part d’un quelconque opérateur dans ce domaine, créditant en définitive l’objection dirimante de la partie appelante suivant laquelle elle s’empêche dès lors elle-même d’exécuter immédiatement et en tout cas de manière certaine le contrat sur lequel elle entend fonder son action ! Il n’apparaît dès lors pas sérieusement contestable, conformément à ce qu’objecte la société HIVORY, que la société VALOCIME s’est elle-même volontairement placée dans une situation illicite en n’effectuant pas les démarches préalables spécifiquement prévues par la loi pour être immédiatement mandatée par un opérateur de téléphonie mobile ou de communications électroniques afin d’assurer l’effectivité même du contrat de bail dont elle réclame l’application. En effet, elle ne justifie aucunement, à défaut de communication d’un tel mandat, qu’un opérateur de téléphonie mobile ou de communications électroniques serait de manière immédiate et certaine prêt à exploiter l’infrastructure d’accueil qu’elle se propose de reconstruire sur le site litigieux.
Il n’apparaît ainsi juridiquement pas possible d’admettre l’atteinte à un droit de jouissance sur le fondement d’un contrat rendu manifestement illicite pour n’avoir pas été parachevé au moment de sa demande de mise en 'uvre conformément à ce qu’exige spécifiquement la loi en la matière. La demande d’indemnité d’occupation compensatrice provisionnelle ment réclamée par la société VALOCIME apparaît donc beaucoup trop discutable dans son principe pour être admise en l’état actuel de la procédure reposant sur le principe de l’évidence. Dans ces conditions, la juridiction de première instance sera infirmée en sa décision de condamnation de la société HIVORY à payer au profit de la société VALOCIME la somme de 250,00 € par mois de la date du 1er novembre 2022 à celle de libération parfaite des lieux.
4/ Sur les autres demandes
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de l’ensemble des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager à l’occasion de cette instance.
Enfin, ayant en définitive acquiescé en majeure partie à la décision de première instance dont elle avait fait totalement appel en procédant en cours de procédure à l’enlèvement complet du pylône litigieux, la société HIVORY supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance de référé n° RG-23/00086 rendue le 10 avril 2024 par le Président du tribunal judiciaire d’Aurillac en sa décision de recevabilité de l’ensemble des demandes formées par la SAS VALOCIME à l’encontre de la SAS HIVORY et en sa décision d’imputation des dépens de première instance.
INFIRME cette même ordonnance de référé en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
CONSTATE que la SAS HIVORY a procédé en cours de procédure d’appel à la dépose et à l’enlèvement complets de l’ensemble des éléments détachables du pylône à usage d’antenne situé sur l’emplacement susmentionné et a complètement libéré ce même emplacement à l’égard de la SAS VALOCIME.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SAS VALOCIME aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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