Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 janv. 2025, n° 24/08760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 avril 2024, N° 2023070437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ACCES BTP c/ S.A.S.U. MANAGEMENT MUTATION ET CONSEIL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08760 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNC4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2024 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2023070437
APPELANTE
S.A.S.U. ACCES BTP, RCS de Paris sous le n°800 683 906, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clara CHATEL de la SELARL 66 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0797
INTIMÉE
S.A.S.U. MANAGEMENT MUTATION ET CONSEIL, RCS de Nanterre sous le n°890 989 072, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-lise FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0190
Ayant pour avocat plaidant Me Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2021, la société Accès BTP, représentée par M. [R] et la société Management mutation et conseil (« MMC »), représentée par Mme [W], sa présidente, ont conclu un contrat de prestation de service.
La société MMC est spécialisée dans le conseil et la réalisation de prestations notamment en matière d’administration et d’organisation financière, de contrôle de gestion.
Il était prévu une durée déterminée du 12 octobre 2021 au 21 janvier 2022 comprenant 39 jours de prestations.
Le contrat s’est poursuivi au-delà du terme initial par la volonté des parties.
Mme [W] est devenue directrice générale de la société Accès BTP (contrat de mandat social du 21 juillet 2023). Elle a été embauchée par cette société en qualité de directrice administrative et financière par contrat du 2 mai 2023.
Elle a été licenciée pour faute grave, décision notifiée par lettre recommandée du 25 octobre 2023.
Faisant valoir que la société Accès BTP ne s’était pas acquittée de trois factures, par assignation introductive d’instance délivrée le 15 décembre 2023, la société Management mutation et conseil a fait assigner la société Accès BTP devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de :
condamner la société Accès BTP à payer à la société Management mutation et conseil la somme totale 50.760 euros correspondant aux factures impayées à ce jour,
condamner la société Accès BTP à payer à la société Management mutation et conseil la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Accès BTP aux dépens.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Accès BTP à payer à la société Management mutation conseil, à titre de provision, la somme de 50.760 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023,
condamné la société Accès BTP à payer à la société Management mutation et conseil la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
condamné en outre la société Accès BTP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA,
commis d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision,
dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 mai 2024, la société Accès BTP a interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, elle demande à la cour, de :
infirmer l’ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a :
condamné la société Accès BTP à payer à la société Management mutation conseil, à titre de provision, la somme de 50.760 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023,
condamné la société Accès BTP à payer à la société Management mutation et conseil la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
condamné en outre la société Accès BTP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;
Et, statuant à nouveau,
débouter la société Management mutation et conseil de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
condamner la société Management mutation et conseil à verser à la société Accès BTP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Management mutation et conseil aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les trois factures litigieuses ont été émises le même jour ; que le 8 juillet 2023 était un samedi soit un jour non travaillé ; que ces factures ont été émises un jour après que des doutes ont été émis sur la loyauté de Mme [W] ; que cette dernière craignait dès lors grandement sur la pérennité de la relation entre les parties.
Elle estime que le processus interne n’a pas été respecté et que les factures litigieuses ont été dissimulées et elle soutient que l’assistance administrative les a retrouvées par hasard, sans en avoir jamais eu connaissance. Elle explique qu’elle a déposé plainte pour abus de biens sociaux, cette plainte étant toujours en cours d’enquête ce qui constitue une contestation sérieuse.
Elle allègue que les prestations n’ont pas été réalisées et qu’elle n’a pas pu constater la présence de Mme [W] sur place au cours des différents mois ; que certains salariés ne se souviennent pas qu’elle ait été là. Elle souligne qu’une facture fait état d’un avenant en date du 5 septembre 2022 dont elle n’a pas connaissance.
Elle allègue que la procédure prud’homale pendante présente un lien avec le présent litige ; qu’en effet, Mme [W] demande la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail et ce, depuis le 28 septembre 2021 ; que Mme [W] considère dès lors qu’elle aurait dû percevoir une rémunération ; qu’elle a été sa salariée à compter de mai 2023 et percevait un salaire brut de 8.167 euros par mois, soit bien loin des montants facturés par la société MMC, même en ajoutant les charges patronales. Elle souligne que la question de savoir s’il s’est agi d’un contrat de travail ou d’un contrat de prestation de services devra être tranché par le conseil de prud’hommes, de sorte que le juge des référés ne pouvait statuer sur ce point.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la société MMC demande à la cour au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
condamner la société Accès BTP à payer à la société MMC, à titre de provision, la somme de 50.760 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023,
débouter la société Accès BTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Accès BTP à payer à la société MMC la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner la société Accès BTP aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’en 2021 et 2022, les factures ont été émises et réglées sans jamais être contestées d’aucune manière ; que dans un message, le nouveau directeur de l’appelante a indiqué qu’il paierait les factures au plus tard le 23 octobre ; que la société Accès BTP n’a jamais contesté le fond de ces trois factures avant ses conclusions d’appelant.
Elle relève que l’actionnaire de l’appelante a nommé Mme [W] directrice générale alors qu’il venait prétendument de constater des fautes de sa part. Elle soutient que la communication des factures a eu lieu et qu’elles ont été communiquées en outre par le biais d’une mise en demeure.
Elle relève que les factures précédentes qui ne mentionnaient pas davantage les prestations effectuées ont été réglées et elle soutient que Mme [W] a toujours travaillé au sein du siège social de la société Accès BTP ou dans les bureaux secondaires ainsi que le bureau de Greenface au vu de tous.
Elle précise que dans le cadre d’une action prud’hommale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [W] ne réclame aucun salaire pour la période pour laquelle elle travaillait en exclusivité pour la société Accès BTP.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En premier lieu, il convient de relever que les prestations pour l’année 2023 dont il est demandé le paiement et qui sont contestées n’entrent pas dans les prévisions du contrat conclu par les parties en ce que cette convention avait été signée pour une durée déterminée ayant expiré le 21 janvier 2022 et pour un nombre de jours de prestation également atteint.
La facture n°2023/05 de la société MMC (pièce 4) pour un montant de 18.000 euros et datée du 30 avril 2023 fait état d’un montant forfaitaire en considération d’un « avenant au contrat signé le 5 septembre 2022 ».
La société Accès BTP expose qu’elle n’a pas connaissance d’un tel avenant et de fait, la société MMC ne le verse pas.
Faute de justifier du fondement juridique de cette facture, il en résulte nécessairement une contestation sérieuse sur le principe comme sur le quantum de la somme qui y est portée.
L’existence d’un simple SMS aux termes duquel le nouveau directeur général indique qu’il paiera la somme réclamée par Mme [W] dans le cadre d’un « accord global au plus tard le 23.10 » est insuffisante pour démontrer que la somme relative à cette facture est due.
La société Accès BTP expose que les factures litigieuses auraient été émises le 8 juillet 2023, un samedi, à une date où Mme [W] craignait déjà de voir la relation entre les parties compromise.
L’appelante verse à ce titre un procès-verbal de constat en date du 7 novembre 2023 et afférent au logiciel « Zeendoc » qui montre le chargement de plusieurs factures le 8 juillet et notamment les factures n°2023/03 et 2023/4 dont le paiement est réclamé.
La société MMC fait valoir que les factures ont été chargées tardivement sur ce logiciel mais qu’elles figuraient bien avant dans le classeur des factures « à payer ». Elle verse au demeurant un courriel qu’elle s’est adressée sur sa boite structurelle en date du 10 avril 2023 qui comporte en pièces jointes, les trois factures du premier trimestre 2023 et donc la facture 2023/03 aujourd’hui réclamée.
La société Accès BTP fait par ailleurs état d’un lien entre la procédure prud’homale et la présente instance en ce que Mme [W] demande la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail.
Si les parties ne versent aucune pièce afférente à cette procédure, l’existence d’une demande de requalification de la relation ayant existé entre la société Accès BTP et Mme [W] n’est pas contestée.
La société MMC fait valoir que cette instance serait sans influence sur le présent litige, puisqu’elle concerne Mme [W] et qu’en outre, il ne serait réclamé aucun salaire pour la période litigieuse.
Cependant, si la demande de requalification de Mme [W] prospère devant le conseil de prud’hommes, le contrat de prestation qui fonde la présente demande n’aura plus aucune existence juridique et ce sont les seuls salaires qui seront dus à Mme [W], peu important qu’ils soient réclamés ou non. La rémunération afférente à des prestations de service et qui ont fait l’objet des factures litigieuses par la société MMC ne serait plus due : l’intimée n’étant plus légitime à réclamer un quelconque paiement dans l’hypothèse d’une requalification.
Il en résulte une contestation sérieuse sur le principe même des demandes provisionnelles.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Accès BTP à payer la somme de 50.760 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023.
Statuant de nouveau, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la société MMC.
Le sens de la présente décision conduit à infirmer l’ordonnance entreprise s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société MMC sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société MMC sera déboutée de ses demandes sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la société Management mutation et conseil ;
Condamne la société Management mutation et conseil à payer à la société Accès BTP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Management mutation et conseil aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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