Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2025, n° 23/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/198
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 23/00857 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 24 Avril 2023, RG 21/01014
Appelante
Mme [Y] [C] [L] épouse [K]
née le 16 Avril 1974 à [Localité 18] (SUEDE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimés
M. [S] [T] [V]
né le 21 Novembre 1972 à [Localité 22]
et
Mme [W] [F] [X] épouse [V]
née le 13 Octobre 1972 à [Localité 19],
demeurant ensemble [Adresse 16]
Représentés par la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
Commune de [Localité 21], prise en la personne de son Maire en exercice demeurant [Adresse 17]
Représentée par SELARL LIOCHON DURAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 6 décembre 2019, Mme [Y] [L], épouse [K], a acquis un terrain à bâtir dans la commune de [Localité 21], figurant au cadastre section I, parcelles n° [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11] (ces deux parcelles étant issues de la parcelle n° [Cadastre 2] et de partie de la n° [Cadastre 6]), [Cadastre 13] et [Cadastre 15] (issue de partie de la parcelle n° [Cadastre 8]).
Selon acte reçu par Me [U], notaire, le 26 septembre et le 30 octobre 1984, suivi d’une attestation rectificative publiée le 15 février 1985, la parcelle n° [Cadastre 3] est grevée d’une servitude conventionnelle « de passage en tous temps et pour tous usages, sur une bande de terrain de 4 mètres de largeur sur 28 mètres de longueur pour une surface de 112 m² », au profit des parcelles voisines n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et au profit des parcelles n° [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 4]. Un plan figurant cette servitude est annexé à l’acte, elle permet d’accéder à la voie publique, dite [Adresse 20], par le bas de ces parcelles.
A ce jour, les propriétaires des fonds dominants sont :
— la commune de [Localité 21] pour les parcelles n° [Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 12], les deux dernières étant issues de parties des parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
— les époux [V] pour la parcelle n° [Cadastre 14] issue de partie de la parcelle n° [Cadastre 8].
Ensuite de son acquisition, Mme [K] a posé une clôture et un portillon à l’extrémité de la servitude côté voie publique et a réalisé des travaux de soutènement en bordure du chemin. Un litige est né à cette occasion, les propriétaires des fonds dominants réclamant la remise en état du passage.
Par acte en date du 6 octobre 2021, Mme [K] a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de faire prononcer l’extinction de la servitude du fait de la disparition de l’état d’enclave.
La commune de [Localité 21] est intervenue volontairement à l’instance le 15 novembre 2021, comme propriétaire du fonds dominant I n° [Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 12].
Par acte du 19 mai 2022, Mme [K] a fait appeler en cause M. [V].
La jonction des instances a été ordonnée.
Les défendeurs se sont opposés aux demandes de Mme [K], invoquant le fait que la servitude conventionnelle litigieuse n’a pas été créée en raison de l’état d’enclave, les fonds dominants n’étant pas enclavés lors de la constitution de la servitude. Ils ont formé des demandes reconventionnelles tendant notamment au retrait des obstacles au passage mis en place par Mme [K], notamment un portillon et un grillage.
Par jugement contradictoire rendu le 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
déclaré recevable l’action de Mme [Y] [K],
déclaré recevable l’intervention volontaire de la commune de [Localité 21],
débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir prononcer l’extinction de la servitude de passage résultant de l’acte reçu par Me [U] les 26 septembre et 30 octobre 1984, grevant la parcelle cadastrée n°[Cadastre 3] au profit des parcelles cadastrées n°[Cadastre 5] (devenue [Cadastre 9] et [Cadastre 12]), n° [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 8] (devenue n° [Cadastre 14]) et [Cadastre 4], situées à [Localité 21] (74),
débouté Mme [K] de sa demande relative à la création par les défendeurs d’un chemin de 4 mètres de large,
débouté Mme [K] de sa demande relative à l’entretien de l’assiette de cette servitude,
condamné Mme [K] à procéder à l’enlèvement du portillon implanté à l’entrée de l’assiette de cette servitude de passage dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision,
assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
condamné Mme [K] à payer à M. [S] [V] et Mme [W] [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
débouté M. et Mme [V] et la commune de [Localité 21] du surplus de leurs prétentions,
condamné Mme [K] à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [K] à payer à la commune de [Localité 21] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [K] aux dépens de l’instance,
accordé à la SCP Chantelot Xavier et associés, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 1er juin 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a rejeté la demande à la radiation de l’affaire formée par M. et Mme [V] et la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [K] demande en dernier lieu à la cour de :
réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir prononcer l’extinction de la servitude de passage résultant de l’acte reçu par Me [U] le 26 septembre et 30 octobre 1984, grevant la parcelle cadastrée n° [Cadastre 3] au profit des parcelles cadastrées n° [Cadastre 5] (devenue [Cadastre 9] et [Cadastre 12]), n° [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 8] (devenue n° [Cadastre 14]) et [Cadastre 4], situées à [Localité 21] (74),
— débouté Mme [K] de sa demande relative à la création par les défendeurs d’un chemin de 4 mètres de large,
— débouté Mme [K] de sa demande relative à l’entretien de l’assiette de cette servitude,
— condamné Mme [K] à procéder à l’enlèvement du portillon implanté à l’entrée de l’assiette de cette servitude de passage dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision,
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamné Mme [K] à payer à M. [S] [V] et Mme [W] [X], épouse [V] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] à payer à la commune de [Localité 21] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] aux dépens de l’instance,
En conséquence, et statuant à nouveau, à titre principal,
prononcer l’extinction de la servitude reçue par acte authentique des 26 septembre et 30 octobre 1984 par Me [U], grevant la parcelle n°[Cadastre 3],
A titre subsidiaire,
condamner les époux [V] ainsi que la commune de [Localité 21] à entretenir la servitude stipulée conventionnellement par acte authentique des 26 septembre et 30 octobre 1984, par Me [U],
condamner les intimé à créer conformément au plan de bornage du 22 octobre 2007, un chemin de 4 mètres de large tel que prescrit par l’article 3 du PLU en vigueur dans cette zone, à l’entretenir du 1er avril au 1er juillet, puis du 1er septembre au 1er novembre, ainsi qu’à le déneiger sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 60 jours à compter de la décision à intervenir,
juger qu’il n’y a pas lieu à procéder à l’enlèvement du portillon implanté à l’entrée de l’assiette de la servitude de passage,
juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu à allocation de dommages et intérêts et de frais irrépétibles tant au bénéfice des époux [V] qu’au bénéfice de la commune de [Localité 21],
condamner les intimés à verser à Mme [K] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SARL Ballaloud et associés.
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la commune de [Localité 21] demande en dernier lieu à la cour de :
déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par Mme [K] à l’encontre du jugement déféré,
En tout état de cause,
débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Reconventionnellement,
déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la commune de [Localité 21] à l’encontre du jugement déféré,
le réformer en ce qu’il a :
— condamné Mme [K] à procéder à l’enlèvement du portillon implanté à l’entrée de l’assiette de cette servitude de passage dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision,
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
constater l’état d’entrave de la servitude conventionnelle dont Mme [K] est à l’origine,
enjoindre à Mme [K] de libérer immédiatement et au plus tard 48 heures après le prononcé de l’arrêt à intervenir la libération des lieux de toute entrave au libre passage, portillon, poteaux, grillage,'et au besoin l’y condamner sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures ci-dessus mentionné,
condamner Mme [K] à verser à la commune de [Localité 21] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit du cabinet CLDAA, Me Karen Duraz.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. et Mme [V] demandent en dernier lieu à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
déclarer irrecevable et en tout cas non fondé l’appel interjeté par Mme [K] dudit jugement,
A titre reconventionnel,
condamner Mme [K] à retirer le grillage apposé par elle, au moins sur une largeur de quatre mètres, sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros à leur profit par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel distraits au profit de la SCP Chantelot Xavier et associés.
L’affaire a été clôturée à la date du 6 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 11 février 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’extinction de la servitude :
Mme [K] soutient que la servitude litigieuse, qui n’est pas utilisable en véhicule en raison d’un accès dangereux et interdit sur la voie publique, a été créée en 1984 en raison de l’état d’enclave des parcelles constituant le fonds dominant lesquelles ne sont aujourd’hui plus enclavées, un accès sécurisé ayant été créé par le haut. Elle considère que la servitude est éteinte par application de l’article 685-1 du code civil.
M. et Mme [V] soutiennent que leur fonds est desservi par le haut, leur chalet existant depuis 1989, que la servitude litigieuse n’a pas été créée en raison de l’enclave mais en raison de l’échange intervenu dans le même acte de 1984 entre les parties de l’époque.
La commune soutient également que l’enclave n’était pas la cause de la création de la servitude, qu’en tout état de cause les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 4] dont elle est propriétaire ne sont pas matériellement desservies par un autre accès au regard de la configuration des lieux, et ce malgré l’acquisition d’autres parcelles à proximité et que la servitude est donc essentielle pour qu’elle puisse accéder à ses parcelles.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En application de l’article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
Il est de jurisprudence constante qu’une servitude conventionnelle ne peut être réputée éteinte sur le fondement de ce texte qu’à la condition qu’elle ait été instituée en raison de l’état d’enclave du fonds dominant, et que l’état d’enclave ait effectivement disparu.
Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de l’extinction d’une servitude conventionnelle de rapporter la preuve que la cause déterminante de sa constitution était l’état d’enclave des fonds dominants.
En l’espèce, en l’absence d’éléments nouveaux apportés par l’appelante, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir procédé à une analyse complète des pièces produites aux débats, a retenu que :
— l’acte de constitution de la servitude des 26 septembre et 30 octobre 1984 ne fait aucune référence à l’état d’enclave des parcelles fonds dominants,
— que le plan annexé à cet acte est insuffisant pour démontrer un état d’enclave des parcelles au profit desquelles la servitude est instituée, seul le passage litigieux y étant figuré,
— que l’acte de 1984, qui contient entre les parties à l’acte un échange et la constitution de la servitude litigieuse, démontre que les fonds dominants actuellement propriété des intimés n’étaient pas enclavés puisque disposant d’un accès à la voie publique par la parcelle n° [Cadastre 6] (devenue [Cadastre 12]) pour le fond dominant [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 4], et par la parcelle [Cadastre 3] pour le fonds dominant [Cadastre 5] et [Cadastre 7] ces trois parcelles appartenant au même propriétaire par l’effet de l’acte,
— qu’ainsi aucune des parties à l’acte de 1984 ne pouvait prétendre invoquer un état d’enclave de ses fonds pour réclamer à ses voisins un passage sur le fondement de l’article 682 du code civil,
Il sera ajouté que :
— l’acte de 1984 contient échange entre, d’une part, la propriété des parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7] cédée par M. et Mme [Z] à M. et Mme [J] et, d’autre part, la constitution par M. et Mme [J] de la servitude litigieuse sur la parcelle n° [Cadastre 3] leur appartenant, au profit des parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7] (cédées par les époux [Z]) et des parcelles n° [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 4], appartenant aux époux [Z]. C’est donc bien l’échange qui est la cause déterminante de la constitution de la servitude et non l’état d’enclave,
— en ce qui concerne la parcelle n° [Cadastre 12] (anciennement [Cadastre 6] et [Cadastre 5]) appartenant aujourd’hui à la commune, celle-ci jouxte la voie publique et, nonobstant l’existence d’une pente importante, l’appelante ne démontre pas qu’un accès serait impossible à créer, ni surtout qu’il aurait été impossible à créer en 1984,
— il est indifférent que la servitude ne soit pas utilisée, ni utilisable en l’état, par des voitures, le passage étant à tous usages, ce qui autorise les propriétaires des fonds dominants à l’utiliser par d’autres moyens, notamment à pied ou à vélo,
— il résulte des pièces produites que le fonds appartenant à la commune, non construit, ne dispose d’aucun autre accès matériel à la voie publique que la servitude litigieuse compte tenu de la configuration actuelle des lieux.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le tribunal a débouté Mme [K] de sa demande aux fins d’extinction de la servitude conventionnelle.
2. Sur l’entretien de la servitude :
Mme [K] soutient que, malgré ses demandes, M. et Mme [V] et la commune n’ont pas assuré l’entretien de la servitude comme ils y sont tenus et sollicite leur condamnation à le faire.
Les intimés soutiennent qu’ils ont toujours régulièrement entretenu la servitude pour permettre le passage des piétons.
Sur ce, la cour,
En application des articles 697 et 698 du code civil, le propriétaire du fonds dominant est tenu d’assurer l’entretien de la servitude pour en permettre l’usage normal, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
En l’espèce l’acte des 26 septembre et 30 octobre 1984 met à la charge des propriétaires des fonds dominant l’entretien et le déneigement de la servitude.
Pas plus qu’en première instance Mme [K] ne démontre un manquement des intimés dans l’exécution de cette obligation, alors qu’au contraire c’est elle qui a restreint l’usage de la servitude en y faisant des travaux, laissant des matériaux encombrer l’assiette, et en fermant l’issue sur la voie publique avec un grillage et un portillon.
Quant à la remise en état d’une assiette de 4 mètres de largeur, il convient là encore de souligner que ce sont les travaux réalisés par Mme [K] qui ont restreint la largeur et, qu’en tout état de cause, c’est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le tribunal a rappelé que la fixation de l’assiette à 4 mètres engendre pour le fonds servant l’obligation de ne pas faire obstacle à cette assiette, et pour le fonds dominant de ne pas prétendre à une largeur plus importante. Si les intimés se contentent de l’usage d’une servitude moins large, il ne peut leur être demandé de la remettre à 4 mètres.
Il sera ajouté que ni la commune ni M. et Mme [V] ne contestent devoir entretenir l’assiette, mais soulignent en avoir été empêchés par Mme [K] elle-même.
Le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [K] relatives à l’entretien de la servitude et à son rétablissement à 4 mètres de largeur.
3. Sur les demandes reconventionnelles :
Mme [K] soutient qu’ayant remis une clé du portillon d’accès à la voie publique à la commune et aux époux [V], elle ne saurait être condamnée à le retirer, ni à retirer la clôture.
M. et Mme [V] soutiennent n’avoir jamais reçu la clé du portillon et rappellent que la largeur de la servitude conventionnelle est de 4 mètres, ce que la largeur du portillon ne respecte pas. Ils sollicitent la confirmation du jugement qui a ordonné le retrait de ce portillon ainsi que des obstacles à la servitude, et sollicitent le retrait du grillage pour rétablir la largeur de l’accès à 4 mètres.
La commune soutient que Mme [K] n’a jamais complètement libéré le passage malgré le jugement, et sollicite qu’elle soit condamnée à s’exécuter à peine d’une astreinte plus dissuasive.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Par ailleurs, si l’article 647 du même code dispose que tout propriétaire peut clore son héritage, c’est sauf l’exception portée en l’article 682. Ainsi le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore , à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l’exercice plus incommode.
En l’espèce, il est constant que Mme [K] a clôturé l’accès à la servitude depuis la voie publique et y a installé un portillon muni d’un barillet. Or la largeur de la servitude conventionnelle due est toujours de 4 mètres, ce que ne permet pas de respecter le portillon, même retiré, puisqu’il est prolongé par un grillage de clôture qui obstrue le passage.
Outre que Mme [K] ne rapporte pas la preuve formelle d’avoir remis à chacun des propriétaires des fonds dominants une clé de ce portillon, les copies des courriers produites aux débats étant insuffisantes pour établir leur bonne réception, la servitude n’est pas utilisée qu’à pied, certains bénéficiaires l’utilisant à vélo type VTT, ce que la présence des montants du portillon, même sans la porte, ne permet pas.
Mme [K] ne pouvait pas clôturer l’accès à la servitude sans le consentement des bénéficiaires de celle-ci, ni y mettre un dispositif qui en restreint l’usage. Les développements relatifs à une déclaration de travaux pour la pose d’une clôture que Mme [K] aurait déposée à la mairie sont sans incidence sur l’obligation qu’elle a de respecter la servitude, les autorisations d’urbanisme étant toujours délivrées sous réserve des droits des tiers.
Aussi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à Mme [K] de retirer le portillon à l’entrée de la servitude en y ajoutant toutefois que Mme [K] devra libérer l’entrée de la servitude de tout obstacle sur une largeur de 4 mètres. Le panneau apposé sur lequel il est indiqué « propriété privée / défense d’entrer » n’a pas lieu d’être retiré, Mme [K] ne devant le passage qu’aux seuls bénéficiaires de la servitude et non au public, à condition toutefois qu’il ne gêne pas le passage.
Il sera laissé à Mme [K] un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt pour s’exécuter, sous peine, au-delà, d’une astreinte qui ne peut qu’être provisoire et non définitive comme demandé par la commune. L’astreinte prononcée par le tribunal, de 100 euros par jour de retard, sera confirmée, son montant apparaissant suffisant pour en assurer l’exécution.
Au-delà de cette condamnation, la cour ne peut qu’inviter les parties à se rapprocher pour convenir, le cas échéant, des conditions dans lesquelles Mme [K] est susceptible de sécuriser l’accès à sa propriété tout en maintenant libre le passage au profit des bénéficiaires de la servitude.
4. Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné Mme [K] à payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. et Mme [V], il n’y a donc pas lieu d’examiner ce point.
Mme [K] qui succombe en son appel en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du cabinet CLDAA, Me Karen Duraz, et de la SCP Chantelot Xavier et associés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune et de M. et Mme [V] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Mme [K] à payer les sommes de :
— 2 000 euros à la commune de [Localité 21],
— 2 000 euros à M. et Mme [V],
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 24 avril 2023 sauf en ce qu’il a :
condamné Mme [Y] [L], épouse [K], à procéder à l’enlèvement du portillon implanté à l’entrée de l’assiette de cette servitude de passage dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision,
assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
Réformant de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne Mme [Y] [L], épouse [K], à procéder à l’enlèvement complet du portillon et de tout obstacle (notamment clôture) implanté à l’entrée de la servitude de passage insituée sur la parcelle cadastrée à [Localité 21] section I n° [Cadastre 3], de manière à rétablir un passage d’une largeur de 4 mètres, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois,
Dit que le panneau « propriété privée / défense d’entrer » n’a pas lieu d’être retiré, à condition qu’il n’empiète pas sur la largeur de 4 mètres du passage,
Invite les parties à se rapprocher pour convenir, le cas échéant, des conditions dans lesquelles Mme [Y] [L], épouse [K], est susceptible de sécuriser l’accès à sa propriété tout en maintenant libre le passage au profit des bénéficiaires de la servitude,
Condamne Mme [Y] [L], épouse [K], aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de du cabinet CLDAA, Me Karen Duraz, et de la SCP Chantelot Xavier et associés,
Condamne Mme [Y] [L], épouse [K], à payer les sommes de :
— 2 000 euros à la commune de [Localité 21],
— 2 000 euros à M. [S] [V] et Mme [W] [X], épouse [V],,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
07/05/2025
la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
la SCP SCP CHANTELOT XAVIER
ET ASSOCIES + GROSSE
la SCP LIOCHON-DURAZ
+ GROSSE
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