Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mai 2025, n° 21/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 5 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01513 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O44T
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2021
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE N° RG20/00191
APPELANT :
Monsieur [S] [E] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me BARAT avocat pour Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001523 du 24/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Mme [N] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [E] [K] était embauché en qualité d’employé commercial au rayon fruits et légumes par le magasin [3] (société SAS [5]) dans le département [Localité 4].
Le 24 novembre 2016, il est victime d’un accident du travail. Le certificat médical établi au jour de l’accident mentionne une « Lombalgie basse ».
Le 8 février 2017, un nouveau certificat médical concernant Monsieur [S] [E] [K] est établi et mentionne une nouvelle lésion « discopathie protusive L4L5 L5S1 ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) [Localité 4] a notifié à l’assuré un délai complémentaire d’instruction concernant cette nouvelle lésion.
Par deux lettres recommandées avec accusés de réception en date du 17 mars 2017, la Caisse a informé Monsieur [S] [E] [K] de l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 12 mars 2017 du fait de sa non-présentation à la convocation du service médical en date du 13 mars 2017, ainsi que du refus de prise en charge de la nouvelle lésion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2017, reçue le 3 avril 2017, Monsieur [S] [E] [K] a saisi la Commission de recours amiable d’un recours contre ces deux décisions.
Entre-temps, une nouvelle convocation a été adressée à Monsieur [S] [E] [K] pour un examen médical avec le docteur [W] [Y], médecin-conseil, le 22 mai 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2017, reçue le 29 mai 2017, la Caisse a indiqué à Monsieur [S] [E] [K] que le docteur [W] [Y] avait conclu à une consolidation de son état de santé au 10 juin 2017, sans séquelles indemnisables. Monsieur [S] [E] [K] a sollicité la mise en 'uvre d’une procédure d’expertise en contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2017, reçue le 9 septembre 2017, la Caisse a indiqué à Monsieur [S] [E] [K] que le Docteur [F], suite à l’expertise médicale du 23 août 2017, avait confirmé la date de consolidation fixée au 10 juin 2017 et l’absence de séquelles indemnisables.
Le 14 septembre 2017, Monsieur [S] [E] [K] a saisi le Tribunal afin de contester cette date de consolidation et de solliciter une expertise médicale.
Par jugement en date du 5 janvier 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a :
Débouté Monsieur [S] [E] [K] de sa demande d’expertise ;
Rejeté toute prétention contraire ou plus ample ;
Condamné Monsieur [S] [E] [K] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Monsieur [S] [E] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2024 et soutenues oralement, Monsieur [S] [E] [K] demande à la cour à titre principal de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de CARCASSONNE le 5 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
Ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner tel expert pour y procéder qui aura pour mission de dire si à la date du 10 juin 2017 l’état de santé de Monsieur [E] pouvait être consolidé et dans la négative fixer la date et également fixer le taux d’incapacité de Monsieur [E] ;
Réserver les dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 17 février 2025 et soutenues oralement, la CPAM [Localité 4] demande à la cour à titre principal de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré bien fondé la décision prise par la Caisse, après avis d’expert, estimant que l’état de Monsieur [E] [K] consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 24 novembre 2016 pouvait être considéré comme consolidé au 10 juin 2017 ;
Débouter Monsieur [E] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation
Monsieur [S] [E] [K] conteste la date de consolidation fixée au 10 juin 2017 par la Caisse, soutenant qu’elle est intervenue trop tôt au regard de son état de santé et qu’elle a été décidé de manière arbitraire par la caisse qui ne lui a pas communiqué le rapport du médecin expert. Il demande par conséquent à la cour d’ordonner une expertise médicale pour fixer la date.
La CPAM [Localité 4] soutient que la décision prise par la Caisse est conforme à l’avis de l’expert qu’elle a désigné ; que Monsieur [S] [E] [K] n’apporte aucun élément médical nouveau qui viendrait contredire les avis rendus par le médecin conseil et par l’expert.
La date de consolidation caractérise la date à laquelle l’état de santé d’un assuré est stabilisé après un accident du travail ou une maladie professionnelle, même s’il subsiste des lésions ou des séquelles.
D’après l’article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse de fixer la date de guérison ou de consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. C’est à cette date qu’il convient d’apprécier les séquelles de l’assuré pour éventuellement fixer un taux d’incapacité. Une nouvelle fixation des réparations peut toutefois être prononcée en cas de rechute postérieure à la date de consolidation ou de guérison (articles L. 443-1 et -2 du Code de la sécurité sociale).
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [S] [E] [K], suite à son accident en date du 24 novembre 2016, a été considéré comme consolidé au 10 juin 2017 par la Caisse.
L’assuré soutient que sa date de consolidation ne pouvait être fixée au 10 juin 2017 dès lors qu’il était toujours en arrêt de travail. Il produit, au soutien de ses prétentions, plusieurs éléments permettant de justifier qu’il était encore suivi médicalement par le centre hospitalier de Meulan en septembre 2017, par la kinésithérapeute [I] [R] en février et mars 2018 et par le docteur [C] [X] en août 2020, au titre de ses lésions au niveau du dos.
S’il n’est pas contesté que Monsieur [S] [E] [K] a continué à souffrir de douleurs après le 10 juin 2017, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé, ce dernier n’apporte aux débats aucun élément permettant légitimement de remettre en cause la date de consolidation fixée par le médecin conseil et confirmée par l’expert mandaté par la Caisse, étant rappelé que la prolongation de son arrêt de travail initial n’impose pas à la Caisse de fixer une date de consolidation postérieure à l’arrêt et que la consolidation n’exclut pas le maintien d’une prise en charge thérapeutique.
Par ailleurs, contrairement à ses affirmations, il a bien eu communication du rapport du Dr [F] désigné en application de l’article L141-1 ancien du code de la sécurité sociale qu’il a lui-même transmis à la juridiction de première instance le 26 juin 2019. Les termes de ce rapport sont sans équivoques et démontrent que les pièces médicales produites par l’assuré ont bien été prises en compte s’agissant notamment d’une IRM lombaire du 21 janvier 2017.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur le taux d’IPP
Parallèlement à sa demande d’ordonner une expertise médicale pour déterminer la date de consolidation de son état de santé, Monsieur [S] [E] [K] demande également à l’expert de se prononcer sur son taux d’incapacité.
La CPAM [Localité 4] soutient là aussi que la décision prise par la Caisse est conforme à l’avis de l’expert qu’elle a désigné ; que Monsieur [S] [E] [K] n’apporte aucun élément médical nouveau qui viendrait contredire les avis rendus par le médecin conseil et par l’expert.
En l’état de la confirmation du jugement déféré sur la date de consolidation suite à laquelle le médecin-conseil et l’expert désigné par la Caisse ont tous deux conclu à l’absences de séquelles indemnisables, et en l’absence de toute pièce contraire produite par l’assuré, cette demande sera subséquemment rejetée.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne le 5 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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