Infirmation partielle 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 16 avr. 2026, n° 24/01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 9 avril 2024, N° F22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 24/01785 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSKV
AFFAIRE :
[U] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
…
Association CGEA D'[Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 22/00007
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [H]
née le 06 Septembre 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maitre [B] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Floriane SEMO de la SELARL AVOXI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531
Association CGEA D'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisée par voie de signification de la déclaration d’appel le 29 juillet 2024
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 octobre 2017, Mme [U] [H] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire E1, par la société [2], agence immobilière, qui emploie 2 salariés et relève de la convention collective de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers (anciennement cabinets d’administrateurs de biens et des sociétés immobilières) du 9 septembre 1998 (IDCC1527).
A compter de janvier 2019, Mme [U] [H] occupait le poste de négociateur sans qu’aucun avenant au contrat de travail soit conclu entre les parties.
Le salaire de Mme [U] [H] était variable et constitué d’une base fixe plus des commissions fixées selon plusieurs critères.
A compter du 16 juillet 2021, Mme [U] [H] a été placée en arrêt de travail, sans discontinuité jusqu’à son licenciement.
Le 2 février 2022, Mme [U] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux, afin d’obtenir le règlement de sommes telles que:
— impayés de commissions
— heures supplémentaires
— impayés de remboursement de frais professionnels ( indemnités kilométriques, contrats d’assurance
Mme [U] [H] a été déclarée inapte par le médecin du travail à l’issue d’une visite fixée au 19 juillet 2022 avec mention que 'l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Convoquée le 20 juillet 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 août suivant, Mme [U] [H] a été licencié par courrier du 1er septembre 2022 énonçant un licenciement pour inaptitude.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Madame,
Vous avez été déclarée inapte aux fonctions de négociatrice que vous exerciez précédemment par le docteur [O] [P], médecin du travail, à l’issue d’un examen médical en date du 19 juillet 2022.
Je vous ai reçu le lundi 29 août 2022 à 15h00 pour un entretien préalable au licenciement que j’envisageais de prononcer pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail en raison de l’impossibilité de reclassement face à laquelle nous nous trouvons.
Dans son avis d’inaptitude physique émis le 19 juillet 2022, le médecin du travail a précisé :
— 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'
— 'Définitivement inapte au poste sans capacité restante de faire des propositions de reclassement ou d’aménagement dans l’entreprise'.
Au regard de ce qui précède, je suis donc contraint de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée et de l’impossibilité de reclassement rendant impossible le maintien de votre contrat de travail en application de l’article 1226-2-1 du code du travail.
Votre inaptitude physique ne vous permettant pas d’effectuer votre préavis, la date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera donc la date de rupture de votre contrat. […]'
Mme [U] [H] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes le 29 novembre 2022 afin de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [2] s’est opposée.
Par jugement rendu le 6 février 2024, notifié le 24 mai 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
En la forme, déclare Mme [U] [H] recevable en ses demandes
Déclare la SELARL [1] prise en la personne de Me [B] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [2] recevables en ses demandes reconventionnelles
En droit, ordonne la jonction des affaires RG22/00131 au RG22/00007
En conséquence, fixe la moyenne de salaire de Mme [U] [H] à 4 229,25 euros
Fixe les créances de Mme [U] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la SELARL [1] ès qualités de mandataire aux sommes suivantes :
— 755,31 euros au titre d’indemnité légale de licenciement
— 92,30 euros au titre de rappel de salaire du 19 août 2022 au 2 septembre 2022
— 2 922 euros au titre d’indemnité kilométrique pour l’année 2020
— 2 033 euros au titre d’indemnité kilométrique pour l’année 2021
— 165,84 euros au titre de remboursement des frais de contrat d’assurance
Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre des indemnités compensatrices des congés payés
Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre des indemnités compensatrice de congés payés en arrêt maladie
Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de rappel de la prime du 13ème mois
Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de dommages et intérêts pour obligation de loyauté
Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de rappel des commissions
Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de paiement des heures supplémentaires
Condamne Mme [U] [H] à rembourser au mandataire liquidateur de la société [2] au titre des commissions indûment perçues la somme de 2 495 euros bruts
Condamne Mme [U] [H] à restituer les fiches descriptives de biens qu’elle détient sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement
Condamne Mme [U] [H] à verser au mandataire de liquidateur de la société [2] la somme de 4 000 euros TTC au titre du préjudice subi par le détournement de clientèle effectué occasionnant un manque à gagner de 4 000 euros pour l’agence
Condamne la SELARL [1], ès qualités de mandataire liquidataire de la société [2] à payer à Mme [U] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par la société [2]
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties
Dit le jugement opposable à la SELARL [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2], et au AGS CGEA d'[Localité 1] dans les termes et conditions de l’article L3253 et suivant du code du travail
Met les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2].
Le 13 juin 2024, Mme [U] [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2024, Mme [U] [H] a fait signifier sa déclaration d’appel au Centre de Gestion et d’Etude AGS d'[Localité 1] (ci-après le CGEA) et le 1er octobre 2024, ses conclusions d’appelante.
L’AGS CGEA n’a pas constitué avocat.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, Mme [U] [H] demande à la cour de :
Déclarer Mme [U] [H] bien fondée en son appel et en ses demandes
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il dispose :
Fixe la moyenne de salaire de Mme [U] [H] à 4 229,25 euros
Fixe les créances de Mme [U] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la SELARL [1] ès qualité de mandataire aux sommes suivantes :
— 755,31 euros au titre d’indemnité légale de licenciement
— 92,30 euros au titre de rappel de salaire du 19 août 2022 au 2 septembre 2022
— 2 922 euros au titre d’indemnité kilométrique pour l’année 2020
— 2 033 euros au titre d’indemnité kilométrique pour l’année 2021
— 165,84 euros au titre de remboursement des frais de contrat d’assurance
Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre des indemnités compensatrices des congés payés
Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre des indemnités compensatrice de congés payés en arrêt maladie
Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de rappel de la prime du 13ème mois
Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de dommages et intérêts pour obligation de loyauté
Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de rappel des commissions
Rejette la demande formulée par Mme [U] [H] au titre de paiement des heures supplémentaires
Condamne Mme [U] [H] à rembourser au mandataire liquidateur de la société [2] au titre des commissions indûment perçues la somme de 2 495 euros bruts
Condamne Mme [U] [H] à restituer les fiches descriptives de biens qu’elle détient sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement
Condamne Mme [U] [H] à verser au mandataire de liquidateur de la société [2] la somme de 4 000 euros TTC au titre du préjudice subi par le détournement de clientèle effectué occasionnant un manque à gagner de 4 000 euros pour l’agence
Condamne la SELARL [1], ès qualités de mandataire liquidataire de la société [2] à payer à Mme [U] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires de Mme [U] [H]
Statuant à nouveau,
Fixer la moyenne de salaire de Mme [U] [H] à la somme de 4 229,25 euros
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la SELARL [1], ès qualités de liquidateur, au profit de Mme [U] [H], les sommes suivantes :
A titre principal
— 3 620,83 euros au titre des commissions impayées
— 14 751,78 euros au titre des indemnités kilométriques
— 403,56 euros au titre des contrats d’assurance
— 14 528,54 euros au titre des heures supplémentaires
A titre subsidiaire
— 3 620,83 euros au titre des commissions impayées
— 8 905,18 euros au titre des indemnités kilométriques
— 253,42 euros au titre des contrats d’assurance
— 14 528,54 euros au titre des heures supplémentaires
En tout état de cause
— 2 076,95 euros au titre de l’indemnité légale du licenciement
— 3 565,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 5 236,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés cumulés durant son arrêt de travail
— 92,30 euros à titre de salaire pour la période du 19 'juillet’ 2022 au 2 septembre 2022
— 76,71 euros au titre de la prime de 13ème mois
— 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son manquement à l’obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail
— 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
— 10 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les entiers dépens
Ecarter des débats les pièces n°71, 74 et 98A produites en première instance par la société [2].
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la P.J.A. et la CGEA d'[Localité 1] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dreux le 6 février 2024 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle concernant la condamnation de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle l'[2] représentée par la SELARL [1] a été condamnée
Débouter Mme [U] [H] de l’ensemble de ses demandes
Débouter Mme [U] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclarer le mandataire liquidateur de la société [2] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles
Condamner Mme [U] [H] au versement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [U] [H] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de constater que les parties s’accordent sur le montant du salaire de référence à retenir soit 4 229,25 euros.
Par ailleurs, si dans son dispositif, Mme [U] [H] demande de voir écarter les pièces n°71, 74 et 98A produites en première instance par la société [2], pour autant elle ne développe aucun moyen de droit et de fait au soutien de cette demande, de sorte que la cour n’en n’est pas saisie conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Mme [U] [H] soutient qu’il n’y avait pas lieu de déduire de son ancienneté les jours d’absence résultant du chômage partiel (12 mois) et d’arrêts maladie (71 jours) et soutient que la convention collective ne prévoit pas que seules les années complètes doivent être prises en compte dans le cadre du calcul de l’indemnité légale de licenciement, ce que conteste l’intimée.
Selon l’article 33 de la convention collective IDCC1527, l’indemnité de licenciement est ' Pour les salariés ayant acquis 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur et conformément aux dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail, il est prévu une indemnité de licenciement, fixée à l’article R. 1234-2 du code du travail, qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années, puis 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de la 11e année'.
Contrairement à ce que soutient Mme [U] [H], la convention collective prévoit 8 mois d’ancienneté 'ininterrompus'. Selon l’alinéa 1 de l’article L1234-11 du code du travail, ' Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement'. Or, les périodes de chômage partiel et d’arrêt de travail pour motif non professionnel ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Aussi au visa des articles R1234-2 et R1234-4 du code du travail et sur la base du salaire de référence de 4 229,25 euros (soit la moyenne de salaire des trois derniers mois qui fait accord entre les parties) et d’une ancienneté de 45 mois (déduction faite des période d’absence), Mme [U] [H] devait percevoir la somme de 3 964,92 euros ( 45 mois/12) x 4229,25 euros x 1/4). L’intimée reconnaît qu’il y a eu une erreur comptable puisque la société n’avait versé à Mme [U] [H] que la somme de 3 209,61 euros, soit un différentiel de 755,31 euros, somme que l’intimée a depuis versé à Mme [U] [H].
Il convient donc de confirmer le jugement.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
Selon l’article L3141-24 du code du travail dans sa version applicable, ' I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32".
Selon la convention collective, les congés payés s’acquièrent pendant une période de référence allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Ainsi, l’indemnité compensatrice de congés payés se calcule selon les mêmes règles que l’indemnité de congés payés. Elle est calculée par comparaison entre 2 modes de calcul :
— Selon la première méthode dite du 1/10e : l’indemnité de congés payés est égale à 1/10e de la rémunération brute totale perçue au cours de votre période de référence.
En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, la rémunération brute totale correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été en accident de travail ou en maladie professionnelle.
En cas d’arrêt maladie « ordinaire » la rémunération brute totale correspond à 80 % de la rémunération que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été en arrêt maladie.
— Selon la seconde méthode dite du maintien de salaire : l’indemnité de congés payés est égale à la rémunération perçue si le salarié avait continué à travailler.
C’est le montant le plus avantageux qui est versé au salarié.
En l’espèce, il convient de constater que les calculs développés par l’intimée ne sont pas remis en cause utilement par Mme [U] [H] qui ne formule aucune observation sur la méthode de calcul retenue, Mme [U] [H] procédant à son propre calcul (43*4 229,25/21= 8 659,89 euros), sans aucune explication tant textuelle que jurisprudentielle. Par ailleurs, les parties sont d’accord sur le nombre de congés payés en jeu soit 43 jours acquis depuis 2020 jusqu’à son licenciement.
Sur la base des textes précités, du salaire de référence et du nombre de jours de congés payés non pris, le total de la règle dite du 1/10ème s’élève à 5 093,88 euros et 3 357,30 euros selon la règle dite du maintien de salaire. Il n’est pas contesté que la société a retenu la règle la plus favorable et a versé à Mme [U] [H] la somme (pièce 89), de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu’il a fixé la créance à 5 093,88 euros.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés durant l’arrêt de travail de Mme [U] [H]
Mme [U] [H] invoque les arrêts de principe du 13 septembre 2023 de la cour de cassation desquels il résulte un revirement de jurisprudence permettant ainsi au salarié arrêté pour cause de maladie non professionnelle de prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période.
Les parties sont en désaccord sur le montant dû.
Selon l’article L3141-5-1 du code du travail, ' Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10".
Selon l’article L3141-19-1 du code du travail, ' Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3 ".
Il est précisé en note pour chacun de ces articles que:
' Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi'.
Il convient de relever que la nouvelle règle s’applique à partir de juin 2021 et qu’antérieurement, Mme [U] [H] a été remplie de ses droits (cf paragraphe précédent).
En conséquence, les modalités de calcul retenues par l’intimée sont conformes à la nouvelle règle et à la limite signalée en nota sous les nouveaux articles à savoir ' les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi'.
En conséquence, la méthode de calcul de l’intimée étant conforme à la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation et aux nouveaux textes du code de travail en découlant, il convient de fixer, sur la base de la méthode dite du 1/10ème de salaire, plus favorable à la salariée, la créance de Mme [U] [H] à 2 599,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés durant l’arrêt de travail par infirmation du jugement.
Sur le rappel de salaire pour la période du 19 août au 2 septembre 2022
L’intimée indique que la société a reconnu une erreur en lui versant une somme moindre à laquelle elle pouvait prétendre soit la somme de 830,30 euros, de sorte qu’elle lui était redevable de la somme de 92,30 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le paiement de la prime du 13ème mois
Mme [U] [H] invoque son bulletin de paie de septembre 2022 sur lequel apparaît un prime de 13ème mois de 76,71 euros, somme qui ne sera plus mentionnée sur le bulletin de paie rectifié.
Le mandataire explique que la mention de la prime était en réalité une erreur matérielle et que Mme [U] [H] a été remplie de ses droits.
Selon l’article 38 de la convention collective nationale, ' Gratification (13e mois) (1) Les salariés à temps complet ou partiel reçoivent un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l’article 37.3.1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l’année et réglé sur la base du salaire de décembre. Il peut également faire l’objet d’un fractionnement en deux versements semestriels.
Les périodes pendant lesquelles les salariés bénéficient du maintien de leur salaire à 90 % ou à 100 %, en application des articles 21,22,24 ou 25 de la convention collective, sont considérées comme temps de présence.
Les salariés quittant l’entreprise en cours d’année reçoivent cette gratification décomptée prorata temporis sur la base de leur dernier salaire global brut mensuel contractuel.
Toutefois, pour les salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d’un barème de commission convenu entre les parties, le contrat de travail peut inclure le 13e mois dans la rémunération sous réserve qu’il fixe les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l’année civile une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau.
Ce calcul étant ' proraté ' selon le nombre de mois de présence pendant l’exercice considéré en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année ou de suspension du contrat de travail'.
Selon l’article 37.3.1.précité, 'Le salaire global brut mensuel contractuel correspond au salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties.
Toutefois, pour l’application des dispositions prévues aux articles 6.2,24.2,25,33,34 et 39, le salaire global brut mensuel contractuel des salariés dont les commissions constituent un élément contractuel de rémunération, est réputé égal au 13e de la rémunération contractuelle perçue pendant les 12 mois précédant l’ouverture du droit aux indemnités ou rémunérations prévues par ces articles'.
Selon l’article 5 de l’annexe IV de la convention collective, ' Pour le négociateur immobilier, VRP ou non, le contrat de travail peut inclure le 13e mois dans la rémunération, conformément à l’article 38 de la convention collective nationale de l’immobilier. En conséquence, le négociateur perçoit dans l’année civile, congés payés inclus :
' pour les négociateurs immobiliers non-cadres : une rémunération au moins égale à treize fois le salaire minimum brut mensuel tel que défini à l’article 4.2.1 du présent statut. Il est précisé qu’en cas de variation du salaire minimum brut mensuel en cours d’année il faudra appliquer un prorata en fonction des périodes où chaque salaire minimum était en vigueur.
' pour les négociateurs immobiliers cadres : une rémunération au moins égale au salaire minimum brut annuel correspondant à leur niveau tel que défini à l’article 4.2.2 du présent statut'.
Mme [U] [H] occupait le poste de négociateur.
Comme relevé par le mandataire, les négociateurs immobiliers VRP ou non doivent être assurés de percevoir 13 fois le salaire minimum brut mensuel soit pour Mme [U] [H] :
— salaire fixe de 2000 euros par mois x 13 = 26 000 euros brut/12 soit une moyenne de 2 166,66 euros.
Au 1er août 2022, le SMIC s’élevait à 1 695 euros soit un total de 22 035 sur 13 mois et une moyenne de 1 836 euros sur 12 mois.
Or, comme démontré par le mandataire et sans que cela soit utilement contesté par l’appelante, Mme [U] [H] a perçu de 2019 à 2021 un salaire annuel supérieur à 13 fois le salaire minimum brut (2 863,14 euros en 2019, 2 947,58 euros en 2020, 3 022,94 euros en 2021 et 2 472,50 euros en janvier 2022), ce qui signifie que sa prime de 13ème mois était incluse dans son salaire mensuel.
Elle sera donc déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la demande de paiement des commissions
Sur la demande au titre des commissions dues
Il résulte de l’annexe IV de la convention collective nationale – article 4.2.3. 'Commissions’ que 'La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions.
Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du présent statut ; le salaire minimum tel que fixé au présent article 4.2 pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions'.
La SELARL [1] rappelle les règles de commissionnement suivantes:
— En cas de signature de la vente : 6% calculés sur la commission HT perçue par l’agence
— Si la rentrée du mandat signé avec le client résulte d’une démarche personnelle du salarié : + 5 % calculés sur la commission HT perçue par l’agence
— Si le mandat est conclu avec un client connu de l’agence (ancien client par exemple, appel du client directement à l’agence) et ne résulte donc pas d’une démarche personnelle du négociateur : + 3 % calculés sur la commission HT perçue par l’agence.
— Lorsque la vente est conclue par l’intervention de deux agences immobilières (Vente-Inter-cabinet), la commission due au salarié n’est calculée que sur la somme qui est effectivement perçue par l’agence (après partage de la commission avec l’autre agence) et non la totalité de la commission négociée avec les clients.
Il résulte des propres écritures de Mme [U] [H] que ces règles étaient connues d’elle. Le seul point de divergence porte sur les ventes dites 'inter-cabinet', Mme [U] [H] soutenant qu’elle était commissionnée à 100% des frais d’agence de la vente du bien et non sur la base des frais perçus par l'[2], ce qui n’est pas conforme à l’objet même d’une vente inter-cabinet à savoir le partage d’honoraires entre les deux agences intervenantes. En tout état de cause, Mme [U] [H] ne produit aucun élément de nature à démontrer ce mode de calcul.
Par ailleurs, Mme [U] [H] sollicite des commissions sur les ventes suivantes:
— vente [E]/[V]: 116,67 euros
— vente [I]/[K]: 225 euros
— vente [C]: 458,33 euros
— vente [N]: 320,83 euros
S’agissant de la vente [E]/[V]: Mme [U] [H] ne conteste pas que Mme [E] était une cliente de la société [2]. Si Mme [E] atteste (pièce 67) que c’est Mme [U] [H] qui a pris contact avec cette cliente, pour autant cela ne peut pas être considéré comme l’entrée d’un mandat résultant de la démarche personnelle du salarié.
Contrairement à ce que soutient Mme [U] [H], la notion de 'démarche personnelle’ n’est pas sujette à confusion. Il s’agit pour un négociateur immobilier d’apporter de nouveaux clients. Le fait de contacter un client déjà enregistré dans le portefeuille de l’agence, ne peut être considéré comme un mandat vente faisant suite à une 'démarche personnelle’ comme rappelé par les règles de commissionnement ci-dessus mentionnées et qui explique le pourcentage de 3% au lieu de 5%. S’agissant de la vente [I]/[K]: le mandataire produit des pièces (pièce 74: attestation de M.[K], acquéreur et pièce 84: justificatifs de vente et de la reprise du dossier par M.[Q]) qui démontre que le mandat vente n’a été à son terme que par l’intervention d’un autre négociateur, M.[L] [Q], Mme [U] [H] ayant été en arrêt à compter du mois de juillet 2021. C’est ainsi que M.[K] atteste que Mme [H] s’est occupée ' pour l’achat et les visites de la maison’ et que M.[Q] a repris le dossier 'pour le suivi du prêt, les relevés des compteurs et l’acte authentique chez le notaire'.
Il convient de rappeler que pour prétendre au versement d’une commission, l’agent immobilier doit être titulaire d’un mandat écrit. Il doit par ailleurs justifier d’une intervention essentielle et déterminante. Enfin, la vente doit avoir été effectivement conclue.
L’agent immobilier doit donc prouver que son intervention a été déterminante pour la conclusion de l’opération. Le caractère effectif de cette intervention est une notion de fait qui relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond. La jurisprudence considère que l’agent immobilier a eu une intervention déterminante lorsqu’il a cherché et trouvé l’acquéreur, lorsqu’il a négocié l’avant-contrat et lorsqu’il a été présent chez le notaire lors de la signature de l’acte authentique.
En l’espèce, Mme [U] [H] ne conteste pas qu’en raison de son arrêt de travail, M.[Q] a poursuivi le suivi du dossier pour aboutir à la signature de l’acte authentique, intervention déterminante en ce domaine, de sorte que le partage de la commission n’a pas à être prévu contractuellement puisque la commission est liée à la nature de l’intervention de l’agent immobilier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
S’agissant de la vente [C]: le mandataire démontre (pièce 92) qu’il s’agit d’une vente inter-cabinet outre le fait qu’il s’agissait d’anciens clients de la société [2], de sorte que la rentrée du mandat ne résultait pas d’une démarche personnelle de Mme [U] [H] et justifie sa commission à 3%.
S’agissant de la vente [N]: le mandataire démontre que le mandat signé par Mme [U] [H] pour cette vente le 12 novembre 2019, valable pour deux ans, a expiré le 11 novembre 2021 (pièce 12), qu’un second mandat de vente a été signé par M.[L] [Q] (pièce 103) et que le compromis de vente a été signé le 7 avril 2022 par M.[Q].
En conséquence, Mme [U] [H] ne pouvait pas prétendre à commissionnement outre le fait que, par courriel du 17 novembre 2023, M.[N] confirme qu’il était déjà client de l'[2] pour avoir acheté son bien immobilier par son intermédiaire et qu’il avait pris l’initiative de recontacter l’agence pour le revendre (pièce 104), ce qui signifie que ce n’était pas une démarche personnelle de Mme [U] [H]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des primes ' pallier'
Mme [U] [H] invoque l’existence de primes 'pallier’ et produit à cet effet une note (pièce 11) libellée comme suit:
' NOTE D’lNFORMATlON au PERSONNEL sur LA RENUMERATION
Les salariés de l’entreprise SARL [2], reconnaissent avoir été informés sur :
LA RENUMERATION A TITRE EXCEPTIONNELLE
Le NEGOCIATEUR percevra sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire (sauf les rentrées de mandat) & lorsque les affaires traitées par promesse de vente ou compromis soit réitérées par devant notaire ou assimilé, un pourcentage brut supplémentaire & exceptionnel sur le montant des commissions touchées mensuellement hors taxe nettes effectivement perçues par I’employeur & sur une période d’un mois soit du 1er au 30, selon le tableau ci-dessous :
MONTANT TOTAL. des COMMISSIONS MENSUELLES
MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE
+ 20.000€
500,00€
+ 30.000€
1 000,00€
+40 000€
1 500,00€
NOM & PRENOM DU SALARIE
SIGNATURE DU SALARIE
Mr [Q] [L]
Mme [H] [U]
Le mandataire conteste la validité de cette pièce, soutient qu’il s’agit d’un faux et qu’il n’y a jamais eu de prime pallier. Il relève les fautes d’orthographe, l’absence d’entête de la société et l’absence de signature de M.[Q], seule la signature de Mme [U] [H] figurant dans ce document.
Selon l’article 1353 du code civil, ' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, outre les anomalies relevées par le mandataire, il convient de constater que ce document n’est pas plus daté. Mme [U] [H] ne produit aucune attestation d’un autre salarié de la société ni même le moindre courrier ou courriel qu’elle aurait adressé à son employeur aux fins de lui réclamer l’application de ce dispositif alors même qu’elle invoque une créance depuis octobre 2019 et que le courrier, où elle évoque la note d’information pour la première fois, date du 15 décembre 2021 et est postérieur aux demandes de remboursement d’un indu d’indemnités journalières adressées par l’employeur et s’inscrit dans la procédure prud’homale lancée par la salariée début février 2022.
Elle sera donc déboutée de sa demande par rajout au jugement, le conseil des prud’hommes ayant omis de statuer sur cette question.
Sur la demande reconventionnelle au titre des commissions perçues indûment par Mme [U] [H]
Mme [U] [H] conteste les commissions que lui réclament le mandataire et auxquelles le conseil des prud’hommes a fait droit.
Selon l’article 1353 du code civil, ' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Selon l’article 1302 du code civil, ' Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution’ (Cour de cassation, ch.soc.du 14 juin 2023 n°21-23031).
En application du texte précité, il importe peu que l’indu résulte d’une erreur de comptabilité ou que celui qui a payé par erreur n’ait rien réclamé avant la procédure contentieuse. Dès lors que l’existence de l’indu est démontrée, il est dû dans les limites de la prescription qui n’est pas évoquée en l’espèce.
Le mandataire expose que la société [2] ayant été contrainte de vérifier les commissions versées à la salariée en raison de ses multiples demandes contentieuses, elle s’est aperçue d’un certain nombre d’erreurs commises dans le calcul des commissions versées à Mme [U] [H] de 2019 à 2021 pour un montant total de 2 495 euros.
Le mandataire produit un tableau dans lequel figurent les informations suivantes:
— l’année et le mois de l’opération
— le nom de la transaction
— l’erreur de commission inter cabinet
— l’erreur de commissionnement
— la commission sur le montant TTC au lieu du HT
— le montant indûment perçu.
Ainsi, il est clairement indiqué dans la colonne 'l’erreur de commission inter cabinet', le montant global de la transaction sur lequel a été à tort appliqué la commission de 6% en faveur de Mme [U] [H] au lieu de l’appliquer sur la moitié du montant de l’opération, deux agences étant intervenues sur cette opération.
Mme [U] [H] se contente de relever qu’il s’agit d’une erreur commise par la société [2] dont elle n’est pas responsable, que l’agence ne lui avait jamais demandé de rembourser jusqu’à présent ces commissions, qu’au contraire, c’est elle qui a formulé des demandes de rappel de commissions. Elle ajoute qu’elle était dans l’ignorance des règles du commissionnement alors même qu’elle rappelle dans ses écritures que son salaire ' était pour partie variable puisqu’il était constitué d’un salaire fixe et de commissions fixés selon plusieurs critères portés à la connaissance de Mme [U] [H]. Les commissions étaient calculées tel que suit:
— si entrée de mandat: à la demande de l’agence: 3% et si le mandant découlait d’une démarche personnelle de Mme [U] [H] : 5%
— si sortie de mandat: 6%'.
Elle soutient que dans le cadre des ventes inter-cabinet, elle était commissionnée à 100% des frais d’agence du bien et non sur la base des frais perçus par l'[2]. Or, comme indiqué précédemment, elle ne peut pas soutenir que, deux agences intervenant dans le même dossier, sa commission était calculée sur l’intégralité du prix de vente, ce qui revient à soutenir que la commission était calculée sur une somme supérieure à celle réellement perçue par son agence, ce qui est une aberration économique. De même, alors même qu’elle confirme sa parfaite connaissance de la condition de 'démarche personnelle’ qui fait varier son taux de commission, elle ne peut pas plus soutenir qu’elle ne savait pas à quoi cela correspondait.
Hormis ses observations de pure forme, Mme [U] [H] ne remet pas en cause les informations chiffrées et les montants perçus par elle, de sorte que le jugement sera confirmé en ce que Mme [U] [H] a été condamnée à rembourser ces indus pour un montant total de 2 495 euros pour la période mars 2019 à avril 2021.
Sur les frais professionnels
Mme [U] [H] expose qu’en qualité de négociateur en immobilier, elle était amenée à se déplacer régulièrement dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et que son employeur ne lui a jamais remboursé ses frais professionnels à savoir les indemnités kilométriques de 2019 à 2021 et subsidiairement, les deux dernières années outre les contrats d’assurance.
La SELARL [1] soulève la prescription biennale des demandes de Mme [U] [H] et précise que la société n’était pas opposée à lui rembourser ses frais professionnels à condition que Mme [U] [H] lui en demande le remboursement et lui communique les justificatifs, ce qu’elle n’a pas fait durant l’exécution du contrat de travail.
Sur la prescription
Il convient de rappeler que les indemnités kilométriques et la souscription d’un contrat d’assurance à des fins professionnelles constituent des frais professionnels. Pour être qualifiés comme tels, une demande de remboursement de frais professionnels doit répondre à deux conditions:
— une dépense inhérente à l’emploi
— une dépense réellement exposée.
Selon l’article 6 de l’annexe relatif au statut du négociateur immobilier, ' Le négociateur immobilier, VRP ou non, est remboursé sur justificatifs des frais professionnels qu’il engage réellement. Le contrat de travail pourra déterminer le montant maximum de ces remboursements de frais professionnels.
Les parties peuvent toutefois prévoir contractuellement que le négociateur, moyennant le versement par l’employeur d’une indemnité fixée de manière forfaitaire à un montant défini au contrat de travail, n’est pas remboursé, mais qu’il conserve au contraire à sa charge les frais qu’il justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur.
Ces remboursements ou indemnités forfaitaires ne sauraient en aucune façon être considérés comme un élément de la rémunération et ne sont donc pas assujettis à cotisations et contributions de sécurité sociale dans les conditions et limites fixées par la réglementation'.
Selon l’article L1471-1 alinéa 1 du code du travail, ' Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
Il convient de rappeler que l’action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n’est pas soumise à la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l’action en paiement ou en répétition du salaire. Doit, ainsi, être approuvée la cour d’appel qui, retenant qu’une indemnité de transport relève du régime des frais professionnels, en déduit que l’action en paiement de cette prime est soumise à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail ( Cour de cassation du 20 novembre 2019 n°18-20208, publié).
En conséquence, Mme [U] [H] ayant saisi le conseil des prud’hommes le 2 février 2022, les demandes portant sur la période antérieure au 2 février 2020 sont prescrites, de sorte que seule la période du 2 février 2020 au 16 juillet 2021, date de son arrêt de travail prolongé sans discontinuité jusqu’à son licenciement, sera examinée. Il sera ajouté au jugement, celui-ci ne s’étant pas expressément prononcé sur la question de la prescription même si dans la condamnation financière prononcée, le conseil des prud’hommes en a tenu compte.
Sur la demande en paiement des indemnités kilométriques
Il convient de rappeler que s’agissant des frais professionnels, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui en demande le remboursement et il lui appartient de démontrer que la dépense est une dépense inhérente à l’emploi et qu’elle a été réellement exposée.
C’est ainsi qu’une salariée qui 'ne fournissait aucun justificatif lié aux dépenses alléguées de nourriture, nettoyage, brossage et déplacements chez le vétérinaire concernant le chaton accueilli à son domicile susceptibles de justifier la demande en remboursement de frais présentée devant le conseil des prud’hommes, le conseil de prud’hommes, qui n’était pas tenu de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision’ (Cour de cassation du 10 septembre 2025 n°24-11064, publié).
En effet, faute de justificatifs produits par le salarié pour appuyer sa demande de remboursement, il n’appartient pas au juge du fond de rechercher d’éventuels frais engagés. Le juge n’a pas à enquêter sur la réalité des dépenses déclarées et l’employeur n’est alors pas tenu au paiement de ces frais professionnels non justifiés.
Au soutien de sa demande, Mme [U] [H] communique 170 pages de commentaires qu’elle a rédigés pour chacune des semaines depuis 2019, en réponse aux écritures et pièces des intimées, concernant des heures supplémentaires et des déplacements. Ces commentaires sont illustrés ponctuellement de copies de SMS, pour certains illisibles car flous, sans aucune précision quant aux dates et lieu de déplacement, au kilométrage aller-retour, à l’identité des destinataires de ces échanges… Par ailleurs, comme relevé par la SELARL [1], certains commentaires à l’égard de Mme [Q] sont déplacés et manquent totalement de délicatesse tels que’ elle est vraiment lamentable!!' (pièce 12-15); 'Mais quelle cruche’ (pièce 12-17), ' je vais la flinguée’ (pièce 12-39), 'elle est perchée bien haut’ (pièce 12-97), 'elle est grave’ (pièce 12-99), 'elle me gonfle’ (pièce 12-100), commentaires dont la diffusion n’apporte rien aux débats.
Ce flot de commentaires, sur une période de trois ans, sur deux sujets différents, accompagnés d’annotations surabondantes de type attaques personnelles, rend difficile toute exploitation utile de cette pièce par la cour.
Cette pièce confirme également, comme le relève la SELARL [1], que Mme [U] [H] n’a jamais communiqué, durant l’exécution de son contrat de travail, la moindre demande d’indemnité avec les justificatifs de ses déplacements et des kilomètres réalisés, ce qui explique l’absence de paiement d’indemnité durant cette période.
Par ailleurs, Mme [U] [H] produit la copie de pages de son agenda papier (pièces 21 et 22), portant des annotations souvent illisibles, et pour l’essentiel inexploitables, ne permettant pas à la cour de procéder à une vérification utile du bien-fondé de ses demandes puisque s’agissant pour l’essentiel du marquage de l’heure d’un rendez-vous, complété du nom de la personne visitée voire ponctuellement d’une adresse et d’un numéro de téléphone.
Or, il lui appartient de justifier, pour chaque frais kilométrique dont elle demande le remboursement, la date du déplacement, le motif du déplacement, les heures de départ et d’arrivée, le justificatif du kilométrage parcouru (notamment par la copie de l’itinéraire via mappy ou tout autre applicatif) et en y joignant éventuellement les justificatifs de péage. Ce qu’elle ne fait pas.
La société [2] a cependant, sur la base de ces documents, procédé aux vérifications du kilométrage via mappy, en s’appuyant sur l’agenda électronique et sur l’agenda papier renseignés par Mme [U] [H], identifiant à cette occasion des déplacements fictifs ou des kilométrages surévalués. Sur cette base, la société [2] s’estime redevable de la somme de 2 922 euros au titre de l’année 2020 et 2 033 euros au titre de l’année 2021.
Mme [U] [H] critique les résultats des vérifications de la société, oubliant qu’il lui appartenait de produire les justificatifs des frais dont elle demandait le remboursement, et se contente de procéder par simples allégations. En conséquence, les sommes proposées par la SELARL [1] seront validées par confirmation du jugement.
Sur la demande en paiement au titre des contrats d’assurance
Mme [U] [H] demande le remboursement des contrats d’assurance souscrits pour le transport des clients notamment dans son véhicule personnel lors de déplacements professionnels.
Contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne démontre pas avoir réclamé en vain de remboursement depuis 2018, la mention de ses frais étant justifiée pour la première fois dans son courrier du 15 décembre 2021 soit deux mois avant la saisine du conseil des prud’hommes.
Par ailleurs, elle produit quatre attestations d’assurance:
— une au nom du conjoint de Mme [U] [H] pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour la période du 15 mars 2018 au 15 mars 2019.
— une au nom du conjoint de Mme [U] [H] pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour la période du 15 mars 2018 au 7 juillet 2020 avec une surprime de 82,92 euros.
— une au nom de Mme [U] [H] pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] pour la période du 7 juillet 2020 au 7 juillet 2021 avec une surprime de 82,92 euros.
— une au nom de Mme [U] [H] pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] pour la période du 7 juillet 2021 au 7 juillet 2022.
La prescription biennale s’appliquant comme rappelé précédemment, seule la surprime résultant des deux contrats souscrits pour les deux dernières années sera prise en compte soit comme proposé par la SELARL [1] la somme de 165,84 euros.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires pour la période de 2019 à 2021
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L.3171-4 du code du travail exprime qu'«en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Le débat entre les parties porte sur le statut de Mme [U] [H]: celle-ci invoque un statut de négociateur non VRP, en rappelant que son changement de poste n’a fait l’objet d’aucun avenant ou contrat écrit, de sorte que c’est la durée du travail de 35 heures qui s’applique en application de son contrat de travail initial de secrétaire, ce que conteste la SELARL [1] qui invoque son statut de négociateur VRP.
Selon l’article 19 de la convention collective applicable, ' La durée hebdomadaire conventionnelle est fixée à 35 heures de travail effectif. Lorsque la durée hebdomadaire du travail effectif est supérieure à la durée légale applicable, les heures excédentaires sont des heures supplémentaires qui sont compensées en temps de repos majoré ou qui font l’objet d’une bonification pécuniaire conformément aux dispositions légales.
Sur le plan professionnel, les présentes dispositions sont directement applicables aux relations entre employeurs et salariés visés à l’article 1er de la convention collective nationale de l’immobilier; à l’exclusion des négociateurs immobiliers VRP faisant de la représentation, laquelle s’exerce principalement à l’extérieur de l’entreprise et se caractérise par la prospection de la clientèle et la négociation avec cette dernière en vue de prendre des ordres ou de provoquer des ordres'.
Selon l’article 1er de l’avenant 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier,
— le négociateur VRP est défini comme suit : 'À titre principal, il représente son employeur auprès de la clientèle, exerce sa profession à titre exclusif et constant, prospecte la clientèle à l’extérieur de l’agence et lui rend visite en vue de prendre et de transmettre des commandes. Il ne réalise pas d’opérations commerciales pour son compte personnel.
Son employeur lui attribue un secteur géographique et/ou une clientèle déterminée(s), mais ce secteur n’est pas forcément exclusif.
Le négociateur immobilier VRP dispose d’une réelle autonomie et liberté dans l’organisation de son activité. Le négociateur VRP n’est pas astreint à la tenue d’une permanence. En toute hypothèse, que la permanence soit demandée, ou effectuée à son initiative, elle doit rester limitée par rapport à l’ensemble de son activité'.
— le négociateur non-VRP est défini comme suit: 'Son activité principale consiste à accueillir les clients à l’agence (ou dans un bureau de vente). Il peut à l’occasion démarcher la clientèle à l’extérieur de l’entreprise'.
Le contrat de travail oral est autorisé par la loi. Selon l’article L1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun, laissant aux parties la liberté d’en choisir la forme, qu’elle soit écrite ou verbale. S’agissant de la preuve de la classification professionnelle du salarié, elle se démontre, dans l’hypothèse d’un contrat oral, par l’examen des fonctions réellement exercées par le salarié.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert. Il appartient par conséquent au juge de rapprocher les fonctions réellement exercées par le salarié des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
Il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue, et à lui-seul, de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu’il exerce (Cass, Soc. 23 octobre 2019 n° 18-20440).
En l’espèce, il convient de relever que les bulletins de paie de Mme [U] [H] portent mention de son emploi de 'négociateur’ et que Mme [U] [H] sollicitait à titre principal le paiement de 3 620,83 euros de commissions impayées, de 14 751,78 euros d’indemnités kilométriques et de 403,56 euros de surprimes de contrat d’assurance au titre de frais professionnels. Or, outre le fait que le montant des commissions demandé ne tient pas compte de ce qu’elle avait déjà perçu au titre des commissions, tant les commissions que les frais professionnels invoqués par elle confirment qu’elle exerçait bien les fonctions de négociateur VRP, faisant de la prospection de clientèle à l’extérieur de l’agence. Elle ne démontre pas que l’essentiel de ses fonctions consistait à rester à l’agence pour accueillir les clients et démarcher ponctuellement la clientèle à l’extérieur de l’agence.
Ainsi, il résulte des bulletins de salaires de Mme [U] [H] produit par la SELARL [1] (pièce 107) que le salaire de Mme [U] [H] s’élevait à 3 206 euros bruts dont 1 181 euros de commissions, représentant 37% de son revenu, ce qui ne peut pas être qualifié de marginal.
Par ailleurs, il résulte de l’avenant 31 précité les dispositions suivantes:
' – Négociateur VRP : Le salaire minimum brut mensuel conventionnel des négociateurs immobiliers VRP non-cadres est fixé à 1 500 € par mois complet.
Le montant de ce salaire minimum conventionnel fera l’objet de négociations, chaque année au niveau de la branche, dans le cadre de l’obligation annuelle de négociation sur les salaires.
— Négociateur non-VRP : Les négociateurs immobiliers non-VRP bénéficient d’un salaire minimum brut mensuel conventionnel correspondant au Smic.
Le salaire minimum brut annuel conventionnel des négociateurs VRP et non-VRP est égal à 13 fois le salaire minimum brut mensuel conventionnel'.
Là encore la rémunération perçue par Mme [U] [H] correspond bien à celle d’un négociateur VRP.
En conséquence, il convient de faire application de la convention collective qui exclut les négociateurs VRP de la durée légale du travail et de débouter Mme [U] [H] de sa demande par confirmation du jugement.
Sur les demandes au titre du manquement à l’obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail
Sur la demande de Mme [U] [H] au titre du manquement par l’employeur à son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dit que le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Mme [U] [H] reproche à son employeur de n’avoir pas répondu à son courrier du 15 décembre 2021 ni à ses messages et appels téléphoniques précédents et soutient que le comportement de son employeur est à l’origine de son épuisement physique et moral, ce que conteste la SELARL [1].
Outre le fait que Mme [U] [H] ne produit aucun justificatif de ses alertes antérieures à son courrier du 15 décembre 2021, la SELARL [1] justifie que par courrier recommandé du 10 décembre 2021 (pièce 95), réceptionné par Mme [U] [H] le 15 décembre 2021, la société [2] a répondu à son courrier du 15 décembre 2021 en ces termes :
' Je reviens vous à la suite de votre dernier courrier recommandé.
Dans un premier temps, je vous prie de trouver en pièces jointes vos bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2021 accompagnés de tableaux des commissions de ventes réalisées. Egalement, je vous annexe les tableaux relatifs aux commissions touchées concernant les mois de mai, juin, juillet et août dernier. Par ailleurs, vos frais kilométriques sollicitent une étude minutieuse et approfondie. C’est pourquoi, je vous remercierai de me faire parvenir les agendas relatifs aux rendez-vous professionnels en relation avec l’agence. Ceci permettra une vérification limpide et sans aucune ambiguïté entre nous. Je vous affirme avoir reçu qu’une seule attestation d’assurance datée du 6 juillet 2020 émanée de la [3] mise dans votre enveloppe. J’ai reçu ultérieurement 2 autres attestations d’assurance émanes de [Localité 3], par voie dématérialisée, concernant les périodes du 07/07/2020 au 07/07/2021 et du 07/07/21 au 07/07/2022. Je vous confirme l’importance de ces attestations que je vous ai réclamé à maintes reprises sans retour de votre part. A cet effet, je vous remercie de vos envois. Je vous souhaite un bon rétablissement. Dans l’attente de vous lire. Je vous prie de croire, Madame, en l’expression de mes sentiments distinguées'.
Si Mme [U] [H] conteste la réception de ce courrier et sa force probante, elle ne s’explique pas sur l’accusé de réception revenu signé.
De même qu’à la suite de la réponse de son employeur, Mme [U] [H] a fait intervenir son conseil qui, par courrier du 23 décembre 2021, a transmis à la société [2] la requête de saisine du conseil des prud’hommes qu’il s’apprêtait à adresser et lui demandant s’il approuvait ou pas les termes de cette requête.
La société [2] a de nouveau répondu par courrier recommandé du 30 décembre 2021, réceptionné par Mme [U] [H] le 4 janvier 2022, dans lequel la société rappelle à Mme [U] [H] lui avoir envoyé ses bulletins de paie de septembre à novembre 2021 accompagnés de tableaux des commissions de ventes réalisées, lui adresse le bulletin de paie de décembre 2021 et lui répond à nouveau sur la question des frais kilométriques, des commissions outre la question des heures supplémentaires (pièce 96).
Ainsi, Mme [U] [H] ne peut pas soutenir qu’avant la saisine du conseil des prud’hommes, son employeur est resté silencieux quant à ses sollicitations salariales et indemnitaires. Il y a répondu même si ses réponses ne vont pas dans le sens de ses attentes. Il convient de relever qu’elle n’a pas répondu à la demande de son employeur de lui communiquer les justificatifs de ses frais professionnels et ne peut donc pas lui reprocher aujourd’hui de n’avoir pas fait droit à sa demande.
Enfin, Mme [U] [H] ne démontre aucun lien entre son activité professionnelle et son état de santé. Le seul certificat médical produit par Mme [U] [H] et rédigé par le docteur [J] (pièce 13) est daté du 21 juillet 2022 soit postérieurement à sa première saisine du conseil des prud’hommes et le lendemain de sa convocation à un entretien préalable à son licenciement et ne fait que retranscrire les dires de Mme [U] [H] en certifiant que l’état de santé de 'Mme [U] [H] présente un état anxiodépressif réactivé à l’évocation d’une reprise éventuelle de son activité professionnelle ou à la confrontation avec son employeur’ alors même que Mme [U] [H] avait été reçue par le médecin du travail le 19 juillet 2022 et déclarée inapte à tout reclassement dans un emploi, de sorte qu’il n’était nulle question d’une 'éventuelle reprise de son activité professionnelle', ce qu’elle n’ignorait pas lorsqu’elle a consulté le docteur [J]. Par ailleurs, Mme [U] [H] ne produit aucun de ses arrêts de travail du 16 juillet 2021 à son licenciement.
Le fait que M.[Q] continue son activité d’agent immobilier est sans effet sur l’appréciation des faits qu’elle lui reproche outre le fait que l’ensemble des demandes salariales et indemnitaires de Mme [U] [H] ont été rejetées par confirmation du jugement.
En conséquence, Mme [U] [H] est défaillante dans l’administration de la preuve du manquement de son employeur à son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle au titre du manquement par Mme [U] [H] à son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dit que le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
La SELARL [1] expose que la société a découvert que Mme [U] [H] a perçu une commission pour avoir apporté une affaire à l’agence immobilière [4] en juin 2019.
En réponse, Mme [U] [H] indique que son contrat de travail ne contenait aucune obligation de non-concurrence et précise n’avoir perçu que la somme de 300 euros au titre de cette vente. Elle ajoute que cette demande intervenant quatre ans après les faits et sur le fondement d’une attestation rédigée le 28 février 2023, soit pour les besoins de la cause, témoigne de la mauvaise foi de l’agence. Elle invoque sa bonne foi et son ignorance à l’époque, débutant juste dans cette profession.
Il convient de rappeler que Mme [U] [H] a été recrutée par la société [2] le 9 octobre 2017 en qualité de secrétaire puis à partir de janvier 2019, en qualité de négociateur VRP.
Si le contrat de travail initial de Mme [U] [H] ne comporte aucune clause de non-concurrence, pour autant elle était soumise à une obligation de 'discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont elle aura connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions'. Elle était surtout tenue par une obligation de loyauté à l’égard de son employeur, inhérente à son contrat de travail, peu importe ses fonctions. Elle ne pouvait pas ignorer qu’en apportant, à une agence concurrente à la sienne, une affaire entrée dans le portefeuille de la société [2], elle se montrait déloyale à l’égard de son employeur qui de ce fait n’a rien perçu de la vente par la suite signée par l’agence concurrente.
La SELARL [1] produit l’attestation de l’ancienne co-gérante de l’agence immobilière [4] (pièces 98-A et 106) qui confirme que c’est Mme [U] [H] qui s’est présentée à l’agence en tant qu’apporteur d’affaires, sur un bien immobilier qu’elle a apporté en mandat et pour lequel l’agence [4] a perçu une rémunération globale de 8 000 euros TTC, Mme [U] [H] percevant quant à elle la somme de 300 euros.
Il convient de rappeler que l’obligation de loyauté impose un devoir de fidélité du salarié à l’égard de son employeur, lui interdisant, pendant l’exercice de son contrat de travail, d’exercer une activité concurrente de celle de son employeur, à son propre compte (Soc. 28 Avril 1994, n°89- 45.691) ou pour le compte d’un tiers. Ce manquement est susceptible de relever de la faute grave et n’impose pas au juge du fond de caractériser l’existence d’un préjudice particulier subi par l’employeur (Soc., 5 juillet 2017, n°16-15.623, publié).
Enfin, Mme [U] [H] ne démontre pas comme soutenu que le responsable de la société [2] avait validé une telle opération et qu’il en avait donc connaissance.
Le manquement par Mme [U] [H] à son obligation de loyauté est établi.
La condamnation pécuniaire de 4 000 euros est proportionnée, correspondant à ce que la société [2] aurait perçu dans le cas d’une vente inter-cabinet et reste donc bien en dessous de ce que la société [2] aurait dû percevoir si la vente avait été réalisée par elle, de sorte que le jugement sera confirmé.
Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité de l’employeur
L’employeur, tenu, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, d’une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Mme [U] [H] soutient qu’avant son arrêt de travail pour maladie, elle a été exposée à un stress permanent, à une charge de travail particulièrement importante, dans un climat délétère, l’ayant conduite à développer un syndrome d’épuisement professionnel type burn-out, ce que conteste la SELARL [1].
Comme relevé précédemment, Mme [U] [H] ne produit aucun des arrêts de travail et le certificat médical du docteur [J] est intervenu après l’avis d’inaptitude et la veille de sa convocation à l’entretien préalable à son licenciement. Elle ne produit pas plus de justificatif quant à un éventuel burn-out, ni d’alerte quant à une charge de travail excessive, une ambiance délétère, un stress permanent avant la saisine du conseil des prud’hommes, son courrier du 15 décembre 2021 ne faisant même pas mention de ces reproches.
En conséquence, Mme [U] [H] est défaillante dans l’administration de la preuve de ce manquement et sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de restitution des fiches descriptives de biens avec astreinte
Selon l’article 9 du code de procédure civile, ' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
La SELARL [1] expose qu’il semble que Mme [U] [H] ait quitté l’agence avec des fiches descriptives d’une série de biens immobiliers qu’elle a fait visiter à des clients de l'[2] et en communique la liste (pièce 97) outre la copie de la plainte (pièce 100) que l’agence a déposée le 17 mai 2023 à l’occasion de laquelle la gestionnaire administrative de l’agence déclare avoir constaté la disparition de fiches, ce que conteste Mme [U] [H].
Si l’extrait du profil Facebook de Mme [U] [H] (pièce 105) démontre que l’appelante exerce toujours la profession d’agent immobilier et qu’elle a publié dans le cadre de ses fonctions au sein de cette nouvelle agence un bien immobilier situé à [Localité 4], pour autant, cela ne suffit pas à démontrer que Mme [U] [H] a conservé des fiches descriptives de biens immobiliers de la société [2] ni que le bien situé à [Localité 4] correspond à celui figurant dans la liste des fiches produite par la société [2].
En conséquence, la SELARL [1] sera déboutée de sa demande par infirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner Mme [U] [H] à payer à la SELARL [1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [U] [H] aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire;
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Dreux du 9 avril 2024 sauf en ce qu’il a condamné, avec astreinte, Mme [U] [H] à restituer à la société [2] une liste de fiches de biens immobiliers entrés dans le portefeuille de la société [2] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déboute Mme [U] [H] de sa demande au titre des primes 'pallier';
Dit prescrites les demandes en paiement de frais professionnels antérieurs au 2 février 2020;
Déboute la SELARL [1] de sa demande en restitution de fiches de biens immobiliers entrés dans le portefeuille de la société [2] ;
Condamne Mme [U] [H] à payer à la SELARL [1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit l’arrêt opposable au Centre de Gestion et d’Etude AGS d'[Localité 1] ;
Condamne Mme [U] [H] aux dépens de l’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Audit ·
- Compétence ·
- Référence ·
- Origine ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Référencement ·
- Distribution ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Résolution judiciaire ·
- Demande ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Russie ·
- Passeport ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Demande ·
- Fins ·
- Titre ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime d'ancienneté ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Temps plein ·
- Titre ·
- Temps partiel ·
- Horaire de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Salaire ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corse ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Attestation ·
- Maroc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Jardinage ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Magasin ·
- Travailleur handicapé ·
- Code du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Associé ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Compteur ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Frais bancaires
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mer ·
- Loisir ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Compensation ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.