Confirmation 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 mai 2024, n° 24/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 MAI 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00424 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFJ5 ETRANGER :
M. [J] [C]
né le 24 Novembre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 à 11H47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 23 juin 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [C] interjeté par courriel du 28 mai 2024 à 10H30 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [J] [C], appelant, assisté de Me Coralie SCHUMPF, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Coralie SCHUMPF et M. [J] [C], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [J] [C], a eu la parole en dernier.
Sur ce
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [J] [C] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture du Haut-Rhin était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [I] [Z], signataire délégué par arrêté du 21 août 2023 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur le défaut de diligence de l’administration :
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [J] [C] a été placé en rétention administrative le 24 mai 2024. Le jour même de son placement en rétention administrative, les autorités françaises ont saisi les autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire en vue de sa reconduite en Algérie, pays dont il déclare être ressortissant.
Parallèlement, les autorités françaises ont saisi toujours le 24 mai 2024 les autorités suisses pour déterminer si comme M. [J] [C] le prétendait, il était demandeur d’asile en Suisse.
Les autorités suisses ont répondu qu’il était inconnu en Suisse sous l’identité qu’il avait fournie mais qu’il existait des identités approchantes.
Il incombe encore aux autorités françaises de consulter la borne Eurodac, ainsi d’ailleurs que les autorités suisses les y ont invitées.
En l’état, au vu de l’ensemble de ces éléments, l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires, tant vers la Suisse que vers l’Algérie, en vue de l’éloignement de M. [J] [C] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la contestation par M. [J] [C] de la compétence de l’auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 mai 2024 à 11 heures 47 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens .
Prononcée publiquement à Metz, le 29 mai 2024 à 16h20
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00424 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFJ5
M. [J] [C] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 29 Mai 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [J] [C] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 1], au jld de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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