Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 11 mars 2026, n° 25/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 25/02616
N° Portalis DBV3-V-B7J-XL7X
AFFAIRE :
[W] [P]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 15 juin 2022
Section: C
N° RG: F 18/03350
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées
à :
Me Pascale VITOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2025 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles ( chambre 4-5) le 25 avril 2024
Monsieur [W] [P]
né le 17 juillet 1961 en Algérie
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant: Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant: Me Foulques DE ROSTOLAN de l’AARPI Holis Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé en qualité de chauffeur de voiture de tourisme à compter du 1er novembre 2012 par la société qui exerce notamment sous l’enseigne [2].
Pour prendre en compte les missions effectuées auparavant par le salarié, président de la société [3], la société [1] a repris son ancienneté au 27 avril 2012.
Cette société est spécialisée dans le transport de personnes et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Convoqué le 6 octobre 2014 par lettre du 25 septembre 2014 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [P] a été licencié par lettre du 13 octobre 2014 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « (')
1/ Le 22 septembre, vous avez été affecté sur une commande de l’hôtel [4] pour aller récupérer un de leurs clients [Localité 3] à 21h54. L’hôtel ayant commis une erreur sur l’horaire d’arrivée, le client à dû prendre un taxi. Vous êtes alors passé voir les concierges leur criant qu’ils étaient « des incapables et des bons à rien ». Ceci est absolument inacceptable.
2/ Le 24 septembre vous avez envoyé un mail au service informatique les traitant de zéro et les menaçant. En effet, suite à un échange de téléphone, vous auriez perdu des données personnelles.
Nous vous rappelons que le téléphone que Chabé Limousine vous alloue est un téléphone à usage strictement professionnel. Là encore votre comportement, vis-à-vis de collègues de travail est totalement inacceptable.
3/ Le même jour, 24 septembre, alors que vous étiez sur le site de [5], vous avez provoqué un accident sur leur parking. Vous avez reculé intentionnellement (nous en possédons les preuves) avec votre Viano dans un véhicule stationné sur un emplacement pour handicapé avec une telle violence que ledit véhicule s’est retrouvé sur le terre plein central. Il se trouve que le véhicule que vous avez endommagé appartient à un membre du personnel de [5] avec lequel vous avez eu des mots plusieurs semaines auparavant. Suite à cette altercation votre attitude menaçante et agressive vis-à-vis d’elle a été telle que l’agent [5] a dû faire intervenir des membres de son syndicat et l’incident a été reporté au cours d’une réunion du comité d’entreprise de ce client. Une fois de plus ce comportement est intolérable.
Nous considérons que ces faits ainsi que leur accumulation constituent une faute grave et rendent impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise (') ».
Par requête du 11 décembre 2014, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
L’affaire a été radiée le 3 novembre 2016, rétablie en 2018 à la demande du salarié et appelée à l’audience du bureau de jugment du 29 juin 2020.
Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] est justifié,
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle,
— débouté M. [P] et la SAS [1] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux éventuels dépens liés à la présente instance.
Par déclaration adressée au greffe le 20 juillet 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 avril 2024 (RG n° 22/02297), la chambre sociale 4-5 de la cour d’appel de Versailles a :
— Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute M. [W] [P] de sa demande de
dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et en ce qu’il déboute la
société [1] de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— Dit que le licenciement de M. [W] [P] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société [1] à payer à M. [W] [P] les sommes suivantes :
— 6 224 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 624,40 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
— 1 244,80 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Débouté les parties pour le surplus ;
— Condamné la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Par déclaration adressée au greffe de la Cour de cassation le 24 mai 2024, la société [1] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 18 juin 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-15.733) a :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et en ce qu’il déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle, l’arrêt rendu le 25 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— Remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
— Condamné M. [P] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Les motifs de l’arrêt sont les suivants :
'Pour dire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’eu égard à l’absence de passé disciplinaire et au contexte particulier dans lequel elle est intervenue, la rédaction sous la colère et l’émotion du mail du 24 septembre 2014 ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié.
En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, l’employeur faisait valoir et offrait de prouver qu’il avait notifié au salarié plusieurs sanctions consistant en un avertissement le 18 novembre 2013 et deux mises à pied disciplinaires les 17 janvier et 11 mars 2014 et soutenait que les griefs reprochés dans la lettre de licenciement justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail compte tenu, notamment, de ce passif disciplinaire du salarié, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
La cassation des chefs de dispositif de l’arrêt disant le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamnant l’employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’entraîne pas la cassation du chef de dispositif déboutant l’employeur de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté, justifié par d’autres motifs non critiqués par le moyen.'.
M. [P] a saisi la présente cour de renvoi par acte du 1er août 2025.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] de toutes ses demandes
. Statuer à nouveau et dire que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence
. Condamner la SAS [1] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 6 224 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 624,40 euros à titre de congés-payés sur préavis
— 1244,80 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 31 120 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions
. Condamner la société [1] aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. Confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre du 15 juin 2022 (RG n° 18/03350) en ce qu’elle a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
. Condamner M. [P] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié fait valoir que dès l’entretien préalable, il a contesté la totalité des faits reprochés notamment le caractère intentionnel de l’accident du 25 septembre 2014, que le licenciement repose sur trois événements relatés qui ne sont pas sérieusement établis et qui ne justifient pas la sanction que constitue le licenciement.
L’employeur réplique que dès 2013 le comportement du salarié laissait régulièrement à désirer, qu’il a été contraint de lui notifier plusieurs sanctions sans rupture du contrat de travail afin de lui laisser une chance de rectifier son attitude mais que le salarié a perduré dans son comportement. Il explique que trois incidents survenus en septembre 2024 l’ont conduit à licencier le salarié en raison de son comportement inacceptable envers les clients de l’entreprise et ses collègues de travail.
**
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
La faute grave est appréciée in concreto, au regard notamment des circonstances, de la nature des agissements, des responsabilités du salarié, de son ancienneté et de l’existence d’antécédents disciplinaires (Soc., 20 janvier 2021, pourvoi n°19-19.358).
Mais la gravité de la faute peut être caractérisée malgré ces éléments de contexte que sont notamment l’ancienneté du salarié et l’absence de rappels à l’ordre ou de mises en garde antérieures de la part de l’employeur (Soc. 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-19.358 ; Soc., 20 décembre 2023, pourvoi n°21-20.904).
Au cas présent, sont reprochés au salarié trois griefs correspondant à des faits survenus entre le 22 et le 25 septembre 2014.
S’agissant du premier grief relatif à un incident survenu le 22 septembre 2014 au cours duquel, à la suite d’une erreur commise sur l’heure d’arrivée d’un client par un concierge, le salarié aurait traité les concierges d'«incapables et des bons à rien », l’employeur produit :
— le bon de commande pour un trajet du client M. [D] entre [Localité 3] et l’hôtel [6] à [Localité 4] le 22 septembre 2014, départ du garage à 20h54 et rendez-vous fixé à 21h54 à l’aéroport, retour au garage prévu à 23h54 et la lettre de mission qui mentionne notamment que le chauffeur est le salarié,
— le courriel du 23 septembre de M. [K], chef concierge de l’hôtal [6], adressé à M. [Z], directeur général de la société [1] en ces termes : ' Je suis obligé encore une fois de vous signaler un comportement inadmissible concernant l’un de vos chauffeurs dont celui de Monsieur [W] [P] qui devait faire l’arrivée hier de Monsieur [D] et qui n’a pas pu se faire car l’erreur de l’un de mes collègues a obligé le client à venir en taxi, cependant le chauffeur est venu jusqu’à l’hôtel pour crier à la loge que nous étions des incapables et des bons à rien, il est évident que j’ai des témoins sur mes dires Monsieur [B] [Y] [I], attaché de direction, mais aussi mon concierge de nuit [V] [T] et plusieurs chasseurs. De ce fait, je vous remercie de ne plus envoyer ce chauffeur faire des missions à l’hôtel (souligné par la cour) ».
Certes, ce message n’est pas corroboré par les témoignages des salariés cités par M. [K] mais il est circonstancié, précis et spontané, et le salarié reconnaît d’ailleurs qu’il s’est rendu à la loge de l’hôtel [4], indiquant ainsi dans ses conclusions : ' Monsieur [P] se rendait fréquemment au [4] et connaissait bien les concierges'; Il les a rabroués mais sans aucune agressivité ou animosité.'.
Il est donc établi que le salarié a, a minima, ' rabroué’ les salariés de l’hôtal [6], c’est à dire les a traité avec rudesse, la circonstance que M. [C], concierge de l’hôtel [7] Premier atteste de son comportement irréprochable, de ce qu’il n’avait aucune agressivité envers les clients et le personnel et que l’hôtel faisait appel à ses services très souvent, ne remettant pas en cause les faits qui se sont déroulés le 22 septembre 2014, l’hôtel [7] n’étant d’ailleurs pas un client de l’employeur.
Dès lors, il est justifié que le salarié a tenu des propos agressifs envers des salariés d’une société cliente et que ce client a demandé que le salarié n’effectue plus de missions pour lui.
Le premier grief est établi.
S’agissant du deuxième grief relatif au courriel du salarié du 24 septembre 2014 à propos de son téléphone professionnel, l’employeur produit les pièces suivantes :
— le courriel du salarié du 24 septembre 2024 à 17h19 adressé à M. [E] [N], salarié de la société [1] rédigé en ces termes : 'Bonjour chers informaticiens, pour répondre à votre thèse la question est simple :
En tant qu’ingénieurs en informatique, comment peut-on sauvegarder sans avoir vérifier à la base si on peut atterrir ou pas, sur une piste ' imaginer deux avions de chasse : l’un piloté doit être remplacé à partir de la base vu l’état de sa longévité, il n’atteindra pas sa cible, et le remplaçant doit avoir les mêmes éléments plus sophistiqués, sans avoir à oublier d’introduire toutes les données en mathématiques (une équivalence logique). Alors si vous n’êtes pas un zéro, définissez moi par A+b ce que vous êtes en répondant en un seul mot et avant tout c’est quoi'
— 1 ère question. Après je vous explique,le coup si vous avez compris et la situation en même temps, ensuite un rapport sera rédigé et transmis au Président Directeur Général de la société anonyme [2] et au chef exécutif en personne Madame [L] [J]. Vous avez intérêt à me retrouver la vidéo de ma mère, il s’agit de ma mère et son souvenir éternel dans cette vidéo, le service informatique sera responsable du préjudice causé, et payera non seulement pour le préjudice causé, mais aussi des dommages et intérêts décidées par les prérogatives de la jurisprudence. (').'.
— le courriel en réponse à 21h20 de M. [X], ingénieur développement, qui mentionne ainsi : ' Bonjour Mr [P]
J’ai appris la perte de certaines données personnelles sur votre Samsung Galaxy S4 et j’en suis désolé. Comme [E] vous l’expliquait, le logiciel de Samsung ne sauvegarde que les contacts, les photos et les messages ce qui est suffisant étant donné l’usage qui doit être fait du téléphone.
Je vous rappelle que le téléphone qui vous a été remis par [1] est un téléphone professionnel et doit être utilisé comme tel. La sauvegarde de données personnelles n’est en aucun cas de la responsabilité du Service Informatique.
Je peux comprendre la douleur que provoque la perte de données personnelles mais je ne peux tolérer que vous vous adressiez à nous de cette manière : « si vous vous n’êtes pas un zéro, définissez moi par A+b ce que vous êtes » ni que vous nous menaciez « vous avez intérêt à me retrouver la vidéo ». Je considère que ces propos ont été tenus sous le coup de l’énervement et que l’incident est clos.'.
Quand bien même le chef de service des informaticiens a considéré que l’incident était clos, il n’en demeure pas moins que le salarié s’est adressé à des collègues de travail sur un ton qui était agressif et violent, justifiant dans le courant de la soirée un message de leur responsable.
Dans ses conclusions, le salarié a d’ailleurs reconnu qu’il s’était 'emporté', justifiant son comportement par l’effacement de la vidéo de sa mère décédée. Le salarié a toutefois utilisé un outil professionnel à des fins personnelles et dans ces conditions, son emportement est inadapté et comme l’invoque l’employeur, 'inacceptable’ dans l’environnement professionnel.
Le second grief est donc établi.
— s’agissant du troisième grief relatif à un accident matériel survenu dans la nuit du 24 au 25 septembre 2014 à 3 heures, l’employeur soutient que le salarié a provoqué un accident de la circulation sur le site d’un client, la société [5], en reculant intentionnellement avec le véhicule de la Société pour percuter un véhicule stationné sur un emplacement de parking pour handicapé appartenant à une salariée de [5], Mme [Q].
Pour étayer ses dires, l’employeur produit :
— le courriel de M. [A], employé [5] rédigé le 25 septembre 2014 à 7h38 qui témoigne comme suivant : ' (…)Aux alentours de 03h00 du matin, je discutai sur le parking avec Mr [H] [S] et je me suis retourné en direction du Bâtiment I au moment où j’ai entendu un bruit de moteur qui s’emballait.
A ce moment-là j’ai vu une camionnette de transport des pilotes (entreprise [1]) qui reculait à vive allure en marche arrière sur une distance d’au moins une vingtaine de mètres en ligne droite venant engloutir le véhicule de Mme [Q] [U] garé sur une place handicapé et la monter sur le terre-plein herbeux pour le passage des piétons.
Le chauffeur s’est garé un peu plus loin et est descendu de son véhicule pour voir les dégats et au même moment je lui ai dit que je savais à qui appartenait le véhicule et que je l’appelais la propriétaire. Le chauffeur m’a répondu qu’il savait à qui appartenait ce véhicule et de ne pas l’appeler tout de suite car il avait des pilotes à aller récupérer dans un hotel et qu’il revenait. Le chauffeur est remonté dans son véhicule et a redémarré à vive allure.(…)', le témoin expliquant que le salarié est ensuite revenu, en présence de Mme [Q] et de la gendarmerie également appelée.
— le courriel du 26 septembre 2014 de M. [H], également salarié [5], qui explique que ' (…) Vers 3h du matin alors que j’étais en train de discuter avec Mr [F] [A], employé [5], sur le parking, j’ai vu un véhicule de transport équipage reculer à grande vitesse et à environ 18 à 20 mètres de distance et heurter une voiture stationnée sur une place de parking pour personnes à mobilité réduite. Le choc était d’une telle violence, que le véhicule de l’employée s’est retrouvé sur le terre-plein à côté du passage piéton.
Le véhicule de transport équipage a fait marche avant et s’apprêtait à partir quand [F] et moi-même l’ont arrêté et lui ont demandé de se garer (…).Le chauffeur s’est arrêté (…). Il est sorti de son véhicule, le moteur toujours en marche et nous a dit « Ne vous inquiétez pas je sais à qui appartient la voiture ( '), je vais chercher des pilotes au Marriott hôtel et je reviens pour faire le constat ». J’ai dit au chauffeur qu’en théorie il devrait rester sur place jusqu’à ce qu’on appelle le chef de poste de sûreté, ou au moins jusqu’à ce qu’on préviens le propriétaire du véhicule. Il a ignoré ma demande et est parti à vitesse excessive vers la sortie du parking. J’ai noté que le chauffeur parlait d’une façon incohérente, rapide et énervé.(…)', le témoin indiquant ensuite être allé chercher le chef de poste, Mme [Q] laquelle lui avait dit ' qu’elle le connaissait, qu’elle avait eu des problèmes avec lui concernant le fait qu’elle avait, dans le passé fait une remarque concernant le fait qu’il stationnait sur une place handicape.',
— le courriel du 26 septembre 2014 de Mme [Q] qui adresse un compte rendu de situation à son supérieur hiérarchique et qui indique avoir eu au mois de mai un différend avec le salarié qui se garait sur des places réservées aux handicapés et qu’elle a prévenu un agent de sécurité qui l’a fait se déplacer, qu’elle a ensuite croisé le salarié qui a ' vociféré’ contre elle lui reprochant d’avoir alerté la sécurité de sorte qu’elle a prevenu un membre d’un syndicat, lequel s’est entretenu avec le salarié mais ce dernier a continué à avoir un comportement menaçant l’amenant à prévenir de nouveau ' les syndicats de mon sentiment d’insécurité sur mon lieu de travail en la présence de ce monsieur et de son comportement menaçant et qu’il attendait à chaque fois que je sois seule. (…)'.
— les échanges de couriels entre le directeur général de la société [1] et Mme [Q] dont il ressort qu’il a d’abord été décidé que ' compte tenu du caractère très spécifique de votre situation, nous acceptons de compléter l’indemnisation de votre assurance à hauteur de 1 500€. De plus et comme nous en étions convenus, nous pouvons mettre à votre disposition un véhicule pendant 1 mois’ puis finalement la société [1] a pris en charge la réparation du véhicule de Mme [Q] pour la somme de 2 000 euros versée le 17 décembre 2024.
L’employeur justifie ainsi de ce que le salarié a percuté en toute connaissance de cause un véhicule d’une personne qu’il connaissait et avec laquelle il avait eu des 'mots', ayant fortement endommagé ce véhicule, une partie du coût des réparations ayant été payées par la société [1] en complément de la somme versée par les assurances.
Le dernier grief est également établi.
Ces trois incidents sont survenus alors que le salarié avait déjà fait l’objet des sanctions suivantes qu’il n’a pas contestées :
— un avertissement, le 18 novembre 2013 pour avoir refusé d’ouvrir son coffre à un agent de contrôle des accès à [Localité 5] et pour avoir fait l’objet de deux plaintes de clients pour son comportement 'peu amène',
— une mise à pied conservatoire du 3 au 17 janvier 2014 transformée en mise à pied disciplinaire le 17 janvier 2014 pour avoir utilisé, même brièvement, un véhicule professionnel à des fins personnelles,
— une mise à pied disciplinaire de deux jours, le 11 mars 2014 pour utilisation du téléphone portable professionnel [1] à des fins personnelles quand il était en déplacement à l’étranger pour raisons personnelles ayant entrainé un dépassement de forfait de 1.166,18 euros pour des échanges de Data hors zone Europe.
Tous les griefs sont établis et au regard notamment des circonstances décrites dans un laps de temps court et de ce que le salarié a en dernier lieu volontairement percuté un véhicule dès lors qu’il était un chauffeur expérimenté et sans autre accident pendant toute la relation contractuelle, de la nature des agissements du salarié et de l’existence d’antécédents disciplinaires récents, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les faits relevés étaient constitutifs d’une faute grave, la cour ajoutant qu’ils ont rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions relatives à la rupture et aux demandes du salarié relatives à l’indemnité de licenciement, l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel ainsi que ceux de l’arrêt cassé seront mis à la charge du salarié, partie succombante et il sera condamné à verser à l’employeur la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
VU l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 avril 2024 (RG 22/02297),
VU l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2025 (pourvoi n° 2 24-15.733), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M. [P] à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] aux dépens de la procédure d’appel en ce compris ceux de l’arrêt cassé.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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