Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 5 juin 2025, n° 22/11019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juin 2022, N° 2020046544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/11019 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6PS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 6ème chambre – RG n° 2020046544
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 572 066 355
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Régine De La Morinerie, substituée par Me Sofia Ferreira, toutes deux avocats au barreau de Paris, toque : D1433
INTIMEE
S.A.S. JOUR ET NUIT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéros 809 441 632
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Marie-Laure Bonaldi, avocat au barreau de Paris, toque : B0936
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez, en présence de Mme Faïda Abdou-Raouf, greffière
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Jour et Nuit est spécialisée dans la conception et l’organisation d’évènements.
La société Compagnie des Bateaux Mouches (ci-après la société CBM) exploite des bateaux sur la Seine.
Au début de l’année 2018, la société CMB et la société Jour et Nuit ont conclu un accord aux termes duquel la société CMB mettait à disposition de la société Jour et Nuit un espace de terrasse sur une de ses péniches, dénommé « Bain de soleil », en vue de l’organisation d’événements moyennant le paiement d’un tarif de 3.000 euros HT par événement. Cet accord mettait à la charge de la société Jour et Nuit l’aménagement et l’ameublement de la terrasse.
Le 13 novembre 2018, la société CMB a commandé à la société Jour et Nuit la réalisation d’un appentis côté Seine en vue de la couverture d’hiver de la terrasse pour un montant de 31.604,04 euros TTC.
La société CMB a versé un acompte de 50%.
A la suite d’un désaccord sur l’augmentation du tarif des événements organisés, les sociétés CMB et Jour et Nuit ont décidé de mettre un terme à leur collaboration.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 avril 2019, la société CMB a mis en demeure la société Jour et Nuit d’achever les travaux de réalisation de l’appentis et de lui payer une somme de 4.448,54 euros au titre d’un solde de factures.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 avril 2019, la société Jour et Nuit a répondu que les travaux de finition n’avaient pas pu être achevés en l’absence d’accord sur une date pour les réaliser. Elle a reconnu devoir une somme de 4.448,54 euros à la société CBM. Elle a mis en demeure cette dernière de lui restituer le mobilier installé sur la terrasse (canapés, tables, plantes, éléments des deux bars amovibles, frigos).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mai 2019, la société CBM a contesté les demandes de la société Jour et Nuit.
Par acte du 22 octobre 2020, la société Jour et Nuit a assigné la société CBM devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d’une somme de 15.802,02 euros au titre de la commande d’appentis ainsi que d’une somme de 42.752,08 euros au titre du mobilier installé sur la terrasse.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Jour et Nuit à payer à la société CBM la somme de 4.448.54 euros ;
— Condamné la société CBM à payer à la société Jour et Nuit la somme de 15.802,20 euros ;
— Condamné la société CBM à payer à la société Jour et Nuit la somme de 38.803,20 euros au titre du matériel à récupérer ;
— Débouté la société CBM de sa demande de dommages et intérêts au titre des désordres occasionnés dans la nuit du 12 au 13 juin 2019 ;
— Autorisé la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société CBM aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juin 2022, la société CBM a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement à l’exception de celui ayant condamné la société Jour et Nuit à lui payer la somme de 4.448.54 euros.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, la société CBM demande, au visa des articles 1103, et 1240 du code civil, de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société CBM à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 2 juin 2022 ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 2 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société CBM à verser à la société Jour et Nuit la somme de 38.803,20 euros au titre du matériel à récupérer ;
Statuant à nouveau sur ce point :
— Dire qu’il n’y a pas lieu à restitution du matériel et/ou remboursement de celui-ci par la société CBM ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 2 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société Jour et Nuit à verser à la société CBM la somme de 4.448,54 euros HT ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 2 juin 2022 en ce qu’il a condamné à la société CBM à verser à la société Jour et Nuit la somme 15.802,20 euros ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— Dire qu’il n’y a pas lieu au versement par la société CBM de la somme de 15.802,20 euros en vertu du principe d’exception d’inexécution puisque la société Jour et Nuit n’a pas exécuté l’intégralité de la prestation prévue ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 2 juin 2022 en ce qu’il a débouté la société CBM de sa demande de dommages et intérêts au titre des désordres occasionnés dans la nuit du 12 au 13 juin 2019 dans l’enceinte du club ;
Statuant à nouveau sur ce point :
— Condamner la société Jour et Nuit à verser à la société CBM la somme de 25.225 euros à titre de dommages et intérêts au titre des désordres occasionnés dans la nuit du 12 au 13 juin 2018 dans l’enceinte du club ;
— Condamner la société Jour et Nuit à payer à la société CBM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, la société Jour et Nuit demande de :
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 2 juin 2022 ;
— L’infirmer cependant en ce qu’il a débouté la société Jour et Nuit de sa demande tendant à obtenir la participation de la société CBM aux frais irrépétibles par elle exposés ;
— Condamner la société CBM au règlement de 6.000 euros en application de l’article 700 au titre des frais exposés par la société Jour et Nuit en première instance ;
— Condamner la société CBM au règlement de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil en cause d’appel ;
— La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur les demandes de la société Jour et Nuit
1. Sur le paiement des travaux relatifs à l’appentis
La société Jour et Nuit revendique la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société CBM au paiement d’une somme de 15.802,20 euros correspondant aux installations pérennes de couverture de la terrasse que la société CBM a fait installer. Elle se prévaut d’un bon de commande ainsi que de la reconnaissance de sa dette par la société CBM dans un courrier du 10 avril 2019. Elle explique que la société CBM a refusé de s’acquitter du solde dû en prétextant que les travaux n’étaient pas achevés. Elle ajoute que lorsqu’elle a pu convenir d’un rendez-vous avec la société CBM pour finaliser l’installation, elle a constaté que la charpente avait été totalement déposée de sorte qu’elle n’a pas pu réaliser la pose de la paroi en cristal. Elle considère que la société CBM a empêché l’achèvement des travaux et doit s’acquitter du solde dû.
La société CBM indique avoir conditionné le paiement du solde des travaux à leur achèvement. Elle affirme ne pas avoir empêché la société Jour et Nuit d’achever les travaux. Elle relève qu’après l’intervention de la société Jour et Nuit le 25 avril 2019, les travaux n’étaient toujours pas terminés et que la société Jour et Nuit n’a jamais repris attache avec elle pour fixer une nouvelle date d’intervention.
Il est produit un bon de commande n°181147 du 13 novembre 2018 par la société CBM à la société Jour et Nuit portant sur la réalisation et l’installation d’une charpente en bois et sur le suivi des travaux pour un montant de 31.604,04 euros TTC. Il est démontré que la société CBM s’est acquittée de la moitié de cette somme.
Il est également produit différents échanges de courriels concernant l’achèvement des travaux. Il résulte de ces courriels que la société Jour et Nuit a réalisé la majeure partie des travaux commandés et a pu procéder à la pose d’un cadre en bois de fermeture de la dernière cloison lors d’une intervention le 25 avril 2019. Néanmoins elle n’a pas pu réaliser ultérieurement la pose de la paroi en cristal dans la mesure où la terrasse avait été totalement découverte. Il résulte du courrier du 23 mai 2019 et du courrier du 18 juillet 2019 de la société Jour et Nuit que celle-ci a voulu achever les travaux et n’a pas obtenu de réponse de la société CBM, qui s’y est ainsi opposée. La société CBM n’établit ni même n’allègue avoir répondu à ce courriel. Il y donc lieu de dire que les travaux n’ont pas pu être achevés de son fait.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CBM à payer à la société Jour et Nuit la somme de 15.802,02 euros au titre du solde des travaux commandés.
2. Sur la demande d’indemnisation au titre du mobilier meublant la terrasse
La société Jour et Nuit explique qu’en vue d’exploiter la terrasse « Bain de soleil », elle a fait l’acquisition de mobilier pour une somme totale de 42.752,08 euros. Elle affirme que lors de la conclusion de l’accord, il n’a jamais été question de céder la propriété de ce mobilier à la société CBM. Elle dément les affirmations de la société CBM selon lesquelles ce mobilier aurait été acheté par les alcooliers. Elle fait valoir qu’elle a, à de nombreuses reprises, sollicité la restitution de ce mobilier auprès de la société CBM qui s’y est toujours refusée. Elle affirme que ce matériel est devenu inutilisable puisqu’il a été entreposé par la société CBM dans des conditions ne permettant pas leur conservation et qu’elle doit en conséquence être indemnisée de ce chef.
La société CBM soutient que l’aménagement de la terrasse a été financé directement ou indirectement par les alcooliers travaillant régulièrement avec elle et payés exclusivement par elle. Elle estime en conséquence n’être redevable d’aucune somme au titre du mobilier meublant la terrasse. Elle fait encore valoir que la société Jour et Nuit n’a pas financé le mobilier et qu’en outre, elle lui a consenti des conditions très avantageuses pour exploiter la terrasse en contrepartie de son aménagement.
Il ressort des pièces versées aux débats (factures, captures d’écran de comptes bancaires) que la société Jour et Nuit a financé l’acquisition de mobilier pour un montant de 37.777,20 euros (factures Agence en place d’un montant de 6.213 euros et de 6.213 euros, facture Kave Home d’un montant de 13.268 euros, factures jardinerie Vebaflor d’un montant de 1.741,50 euros et d’un montant de 8.577,78 euros). Le surplus de la demande n’est pas justifié. Il est établi par les pièces produites (photographies, bons de livraison) que ce mobilier a été livré et installé sur la terrasse « Bain de soleil ».
Contrairement à ce qu’affirme la société CBM, il n’est aucunement prouvé que ce mobilier a été financé par les alcooliers. La société CBM n’établit pas qu’il aurait été convenu que la société Jour et Nuit le lui cède en contrepartie de tarifs avantageux pour l’exploitation de la terrasse.
Il est en revanche démontré par les courriels et les photographies versées aux débats que malgré ses demandes répétées, la société Jour et Nuit n’a pas pu obtenir restitution de son matériel et que ce mobilier a été entreposé dans des conditions l’exposant aux intempéries et le rendant inutilisable.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation formulée par la société Jour et Nuit et de condamner la société CBM à lui verser la somme de 37.777,20 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de son mobilier. Le surplus de la demande d’indemnisation sera rejeté. Le jugement entrepris sera infirmé.
II. Sur les demandes de la société CBM
1. Sur la demande en paiement de prestations
La société Jour et Nuit reconnaît devoir la somme de 4.448,54 euros à la société CBM et revendique la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la compensation entre les deux sommes respectivement dues par les parties.
La société CBM sollicite également la confirmation de ce chef de jugement.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
2. Sur les désordres constatés
La société CBM soutient avoir mis à disposition de la société Jour et Nuit une salle de restaurant dénommée « le Club » dans le cadre d’une privatisation le 12 juin 2019. Elle affirme que cette salle a subi des dégradations qui ont été constatées par un huissier le 14 juin 2019. Elle revendique à ce titre une indemnisation de 25.225 euros HT correspondant au montant estimé des réparations des désordres.
La société Jour et Nuit dénie être à l’origine des dégradations reprochées. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les taches constatées au plafond et au sol ne peuvent être nettoyées. Elle fait valoir que la société CBM ne produit aucune facture attestant de l’exécution de travaux sur le site en réparation des désordres par elle allégués.
Il est constant que la société CBM a mis à la disposition de la société Jour et Nuit une salle pour la tenue d’un événement dans la soirée du 12 juin 2019. En l’absence d’état des lieux, la société Jour et Nuit est censée avoir reçu le bien en bon état. La société CBM établit avoir dénoncé à la société Jour et Nuit dès le 13 juin 2019 des dégradations du local en annexant des photographies. Elle a fait réaliser dès le 14 juin 2019 un constat par huissier qui relève la présente de projections de peinture rose au plafond, la présence de traces blanchâtres, roses et vertes sur le parquet, la présence de traces de frottement sur le bar. Elle verse aux débats une attestation d’une employée démontrant le caractère indélébile des tâches.
Eu égard à ces éléments, il est établi que les dégradations dont se plaint la société CBM sont imputables à la société Jour et Nuit . Cette dernière, qui conteste les devis de réparation présentés par la société CBM pour un montant de 25.225 euros HT, ne produit aucun élément de nature à les contredire. Il importe peu que la société CBM ne produise aucune facture attestant de la réalisation des réparations.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société CBM au paiement d’une somme de 25.225 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations subies dans la nuit du 12 au 13 juin 2028.
III. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions. Les dépens d’appel seront répartis par moitié entre les parties. Il apparaît inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Compagnie des Bateaux Mouches à payer à la société Jour et Nuit la somme de 38.803,20 euros au titre du matériel à récupérer et débouté la société Compagnie des Bateaux Mouches de sa demande de dommages et intérêts au titre des désordres occasionnés dans la nuit du 12 au 13 juin 2019 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Compagnie des Bateaux Mouches à payer à la société Jour et Nuit la somme de 37.777,20 euros au titre du mobilier non restitué ;
Condamne la société Jour et Nuit à payer à la société Compagnie des Bateaux Mouches la somme de 25.225 euros de dommages et intérêts au titre des désordres occasionnés dans la nuit du 12 au 13 juin 2019 ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Compagnie des Bateaux Mouches et la société Jour et Nuit aux dépens de l’instance d’appel qui seront répartis par moitié entre elles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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