Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 6 mars 2025, n° 24/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 11 avril 2024, N° 21/03489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02064 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ3H
Ordonnance (N° 21/03489)
rendue le 11 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Frédéric Covin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Herman Panamarenka, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉS
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentés par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2024
****
[O] [W], compagne de M. [M] [H] avec qui elle s’était pacsée le [Date mariage 9] 2012, est décédée le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM.'[L] et [S] [Z], issus d’une précédente union.
Par testament olographe du 2 avril 2015, [O] [W] avait légué le droit d’usage et d’habitation de son immeuble situé [Adresse 6] à M. [M] [H], à charge pour lui de régler la taxe foncière et l’ensemble des travaux et charges afférents à ce bien, la pleine propriété de l’immeuble étant attribuée à M. [L] [Z], tandis que M.'[S] [Z] se voyait léguer la pleine propriété d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10].
Par acte du 26 novembre 2021, MM. [L] et [S] [Z] ont fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins, notamment, d’obtenir la révocation du testament de leur mère ainsi que la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation se rapportant à l’immeuble situé à Crespin, et ce à compter du [Date décès 5] 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par conclusions du 5 juillet 2022, M. [H] a formulé des demandes reconventionnelles, dont une demande de remboursement de la somme de 181 165 euros, faisant notamment valoir que le bien immobilier litigieux avait été financé en partie avec ses propres deniers et qu’il y avait, en outre, réalisé des travaux d’amélioration ayant généré une plus-value de l’immeuble.
Par conclusions d’incident du 21 janvier 2023, MM. [Z] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir reconnaître la prescription de la demande reconventionnelle en paiement formée par M. [H].
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement formulée par M. [H] relative aux créances nées antérieurement au 6 décembre 2012 (créances nées entre le 18 août 1997 et le 14 septembre 2011) ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les créances de M. [H] nées à compter du 6 décembre 2012 ;
— déclaré, en conséquence, recevable la demande en paiement présentée par celui-ci contre MM.'[Z] relative aux créances nées à compter du 6 décembre 2012 (créances intervenues durant la période du Pacs) ;
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens au fond ;
— dit qu’il n’y avait lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour les conclusions au fond des parties et pour leur positionnement relativement à une mesure de médiation.
M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 juin 2024, demande à la cour, au visa des articles 2236, 2224 et 2262 ancien du code civil, de l’infirmer en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en paiement de créances nées antérieurement au 6 décembre 2012 (créances nées entre le 18 août 1997 et le 14 septembre 2011) et dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de ces chefs, de':
— déclarer recevable sa demande en paiement relative aux créances susmentionnées ;
— débouter, en conséquence, les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner ces derniers, outre aux dépens, en ce compris les dépens d’incident de première instance, à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 17 juillet 2024, MM. [L] et [S] [Z] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner l’appelant, outre aux dépens, à leur verser, chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que l’ordonnance entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les créances de M.'[H] nées à compter du 6 décembre 2012, date de conclusion du pacte civil de solidarité entre celui-ci et [O] [W], de sorte que ce point, désormais acquis, ne sera pas évoqué, seule la question de la prescription des créances nées antérieurement à cette date restant en débat.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2262 du code civil, dans sa version antérieure au 19 juin 2008, disposait que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2224 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, entrée en vigueur à compter du 19 juin 2008, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2222 dudit code précise qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Enfin, en vertu de l’article 2236 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité, étant précisé que l’article 2230 du même code prévoit que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
En l’espèce, la demande en paiement présentée par M. [H] porte sur son apport de fonds pour l’achat de l’immeuble litigieux effectué le 18 août 1997 à hauteur de 330 000 francs, ainsi que sur différentes factures de travaux et de matériaux s’échelonnant entre le 25 septembre 1997 et le 14 septembre 2011 pour la plus récente.
Pour les factures antérieures au 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi de réforme de la prescription, c’est la prescription trentenaire qui a tout d’abord trouvé à s’appliquer, avant d’être remplacée par la prescription quinquennale à compter du 19 juin 2008, de sorte que M. [H] avait en principe jusqu’au 19 juin 2013 pour faire valoir sa créance auprès d'[O] [W].
Cependant, c’est de manière exacte que le premier juge a relevé que la prescription avait été suspendue à compter du 6 décembre 2012, date de la conclusion d’un pacte civil de solidarité entre les concubins, et jusqu’au [Date décès 5] 2017, date du décès d'[O] [W], le délai de prescription ayant recommencé ensuite à courir pour une durée minorée du temps déjà écoulé avant la conclusion du pacte, et non pour une nouvelle durée de cinq ans, contrairement à ce qu’allègue l’appelant.
Pour les factures comprises entre le 19 juin 2008 et le 6 décembre 2012, la prescription quinquennale a commencé à courir avant d’être suspendue de la même manière entre le 6 décembre 2012 et le [Date décès 5] 2017, avec reprise ensuite du cours de la prescription pour le délai restant à courir au moment de la suspension.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, ayant constaté que les justificatifs des créances revendiquées par M. [H] s’échelonnaient entre le 18 août 1997, date de l’apport des fonds pour l’achat de la maison, et le 14 septembre 2011, date de la plus récente des factures ; que pour la prescription de cette dernière, un délai d’un an, 2 mois et 21 jours s’était déjà écoulé lors de la conclusion du Pacs entre les concubins le 6 décembre 2012 ; qu’à l’issue de la période de suspension de la prescription, soit le [Date décès 5] 2017, date du décès d'[O] [W], la prescription avait recommencé à courir pour le délai restant, soit 3 ans, 9 mois et 9 jours, pour atteindre son terme le 9 mai 2021 ; que M. [H] n’avait cependant formalisé sa demande en paiement concernant cette créance que par voie de conclusions en date du 5 juillet 2022, soit bien après l’expiration du délai de cinq ans prescrit par la loi pour ce faire, de sorte que sa demande était prescrite ; qu’il en a conclu que les créances antérieures à la facture du 14 septembre 2011 étaient nécessairement prescrites, étant observé que le défendeur ne pouvait valablement opposer qu’il se trouvait, avant le 5 juillet 2022, dans l’impossibilité d’agir contre les héritiers d'[O] [W] faute de connaître la dévolution successorale, alors que l’existence des deux fils de sa compagne de longue date lui étaient parfaitement connue, qu’ils étaient mentionnés dans le testament dans lequel lui-même figurait, qu’il ressort de ses échanges avec le notaire chargé de la succession qu’il connaissait leur existence en février 2019 et enfin qu’il les a contactés le 14 avril 2021 par l’intermédiaire de son avocat afin d’envisager une médiation.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a accueilli favorablement la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les créances nées antérieurement au 6 décembre 2012.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
M. [H], qui succombe en son appel, sera tenu aux entiers dépens de celui-ci, ainsi qu’à payer aux consorts [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [H] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne le même à payer à MM. [S] et [L] [Z], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formée sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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