Infirmation partielle 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 mai 2024, n° 21/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 décembre 2020, N° F18/01917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/00352 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLDN
S.A.R.L. VADIL
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 17 Décembre 2020
RG : F18/01917
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 MAI 2024
APPELANTE :
Société VADIL, SARL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Z] [S]
né le 28 Décembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie TASTEVIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [S] a été engagé par la société Vadil, qui exploite une pizzeria à l’enseigne Via Roma à [Localité 4], par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012 en qualité de responsable de salle, niveau 2, échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Hotels, Café et Restaurants.
En dernier lieu, M. [S] percevait un salaire moyen brut de 2 633,51 euros pour un poste de responsable niveau 4, échelon 1 .
L’entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Le 30 janvier 2017, M. [S] a été agressé sur son lieu de travail par une autre employée. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du jour même.
L’accident du travail a été consolidé au 30 septembre 2017 et un taux d’incapacité permanente de 5% a été octroyé à M. [S] .
Au terme de deux visites médicales des 4 et 25 octobre 2017, le médecin du travail a conclu à un avis d’inaptitude rédigé en ces termes: ' Inapte au poste. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'.
M. [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 novembre 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 29 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 17 décembre 2020, a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Vadil à payer au salarié les sommes de :
— 7 671,44 euros, outre 767,14 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires,
— 1 383,18 euros au titre de l’indemnisation de l’absence de repos compensateurs,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018,
— 15 801,08 à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 janvier 2021, la société Vadil a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2021 par la société Vadil ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2024 par M. [S] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2024 ;
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur les heures supplémentaires :
— Sur la recevabilité :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' ;
Attendu qu’en l’espèce M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes le 29 juin 2018, soit dans les trois ans de la rupture de son contrat de travail intervenue le 20 novembre 2017 ; qu’en application des dispositions susvisées, la demande, portant sur les heures supplémentaires qui auraient été accomplies de juin à décembre 2015 et donc comprises dans les trois années précédant la rupture du contrat de travail, est intégralement recevable ;
— Sur le fond :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu’enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat de travail de M. [S] prévoyait une durée mensuelle de travail de 169 heures se décomposant de la façon suivante : 151,67 heures payées au taux normal et 17,33 heures supplémentaires payées au taux majoré de 10% ; que par ailleurs les horaires de service étaient précisés par le règlement intérieur de la société de la façon suivante : 'Chaque employé doit être effectif pour le début du service du midi à 11h45 et le soir à 18h45. / Fin de service du 1er mai au 30 septembre terrasse : Le midi à 14h15 et le soir à 22h30 / 1er novembre au 30 avril : Fin de service le midi à 14h00 et le soir à 22h00" ; que M. [S] soutient avoir travaillé au-delà de ces horaires et ainsi réalisé 381 heures supplémentaires non rémunérées entre juin et décembre 2015 qu’il produit :
— un décompte des heures de travail accomplies durant la période litigieuse, avec mention du nombre d’heures de travail accomplies chaque semaine et le montant dû au titre des heures impayées ; que ce décompte fait apparaître des heures supplémentaires hebdomadaires non réglées comprises entre une heure (semaine 52) et 16,13 heures (semaine 31) pour un montant total de 7 671,44 euros ;
— des tickets de carte bancaire émis au sein du restaurant Via Roma mentionnant des horaires tardifs, c’est à dire au-delà de 22h en hiver et 22h30 en été ( à titre d’exemple, le 1er juin 2015, émission du ticket à 23h39 ; le 5 juin, émission à 23h56 ; le 11 juin, à 15h24 puis 00h15, etc.) ;
— l’attestation de M. [G] [T], qui a travaillé comme commis de cuisine du 10 octobre 2011 au 24 mai 2014 et qui déclare : ' Je commençais ma journée à 9h en même temps que Mr [S] [Z] pour finir le service du midi vers 15h 15h30 et reprendre le service du soir à 18h jusqu’à 23h 23h30 minimum et la plupart du temps je partais en même temps, voir avant Mr [S] [Z] (…) Nous avions une énorme charge de travail aussi bien en cuisine que en salle dû à un manque de personnel, mais surtout en période estivale et Mr [S] [Z] devait rentrer et sortir tous les jours et tout seul à la main les tables, les chaises plus tout le dressage (verre serviette couverts) qui le faisait finir très tard durant cette période’ ;
— ses bulletins de salaire mentionnant le versement d’une prime ;
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande ;
Attendu que la société Vadil conteste la réalisation d’heures supplémentaires ; qu’elle note des incohérences dans le relevé produit, soutient qu’il n’est pas tenu compte des pauses du salarié et ajoute que la charge de travail de l’intéressé ne nécessitait pas l’accomplissement d’heures supplémentaires ; qu’elle verse aux débats :
— un courrier de rappel à l’ordre du 9 décembre 2015 reprochant au salarié d’avoir pris une pause cigarette au milieu de son service et de ne pas avoir de ce fait accueilli des clients entrant dans la salle ;
— le témoignage de Mme [V] [P], responsable de salle depuis le 3 janvier 2017, selon lequel elle travaille de 10h à 14h et de 18h à 22h du lundi au vendredi, que l’affluence s’arrête vers 21h30 et qu’elle clôture alors la caisse et ferme le restaurant, qu’enfin elle n’a jamais eu besoin de faire des heures supplémentaires et qu’il est possible de faire des pauses cigarettes ;
— l’attestation de M. [E] [H], pizzaïolo, qui déclare : ' Je travaille du lundi au samedi. L’établissement ouvre à 9h30 ; le service commence à midi et se termine à 14h dont une pause repas de 11h20 à 11h40. Le soir 18h à 22h et 22h30 le week-end en période d’été, avec une pause repas de 18h20 à 18h40. Nous avons le droit de prendre autant de pause cigarette que l’on veut. Mon employeur m’a toujours payé mes heures supplémentaires et aussi des primes lorsqu’on avait réalisé un bon chiffre d’affaires mensuel.' ;
— le témoignage de Mme [R] [D], ancienne salariée ayant occupé le poste de serveuse du 12 septembre 2014 au 8 août 2015, qui précise : 'Nous faisions nos horaires mais il est vrai que [Z] s’absentait souvent pour aller au tabac ou pour fumer, même parfois quand des clients étaient là. Pour ma part, je finissais vers 14h et le soit vers 22h/ 22h10 voire même avant en semaine quand il n’y avait personne. Le restaurant ouvrait à midi et à 19h le soir et nous devions obligatoirement être en poste à 11h45 puis à 18h45 le soir pour assurer le service. Nous avions 20 minutes de pause le matin et 20 minutes de pause le soir pour manger. Nous prenions nos pauses cigarette selon nos envies. Personnellement, je privilégiais les pauses quand il n’y avait plus de clients à servir mais ce n’était pas le cas de tout le monde. (') Je ne pense pas qu’il ait fait d’heures supplémentaires lorsque nous travaillions ensemble tout simplement parce que moi non plus je n’en ai pas fait. Par contre, c’est vrai qu’il s’absentait très souvent.' ;
— l’attestation d’une cliente du restaurant qui déclare que M. [S] était souvent sur son téléphone dans la rue devant le restaurant plutôt qu’au service ;
— l’attestation de son expert comptable selon laquelle le versement de la prime était déclenché lorsque le chiffre d’affaires de l’établissement dépassait un seuil mensuel fixé à 20 000 euros en 2015 ;
Attendu que la société Vadil ne produit aucun décompte des heures de travail de M. [S] ; qu’elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière ; que toutefois elle remarque avec pertinence d’une part qu’il existe des incohérences entre les pièces fournies par M. [S] lui-même quant au nombre d’heures supplémentaires qui auraient été réalisées, que des heures sont réclamées pour des périodes où le salarié était en congés payés, que M. [S] n’a pas pris en considération les pauses qu’il a pu prendre dans son décompte et que les témoignages qu’elle fournit sont contradictoires avec les éléments produits par M. [S] ; qu’au vu des éléments produits de part et d’autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [S] a bien effectué les heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle qu’il prétend et qu’il lui est dû à ce titre la somme de 3 200 euros, outre 320 euros de congés payés ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
— Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Attendu que l’article L. 3121-30 dispose que : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. / Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. / Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.' ;
Que l’article L. 3121-33 prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.;
Que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi laquelle comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférent ;
Attendu qu’en l’espèce le contingent annuel fixé par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants est de 360 heures ;
Attendu que, ce contingent n’ayant as été dépassé en 2015 compte tenu du nombre d’heures supplémentaires retenues, la demande d’indemnisation présentée de ce chef est rejetée ;
— Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…)' et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que la volonté délibérée de la société Vadil de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n’est pas suffisamment caractérisée ; que, ainsi qu’il a été dit plus haut, l’expert comptable de la société Vadil atteste du déclenchement du versement d’une prime lorsque le chiffre d’affaire de la société Vadil dépassait un certain seuil et que les salariés se voyaient ainsi garantir un niveau de rémunération de 1 600 euros net – passant à 2 000 euros net ensuite pour M. [S] ; que ce dernier a d’ailleurs perçu une prime en 2016, alors même qu’il ne réclame pas d’heures supplémentaires pour cette période ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ; qu’en effet, dans une telle hypothèse, le licenciement, même s’il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve en réalité sa cause véritable dans ce manquement de l’employeur ;
Qu’il appartient par ailleurs à l’employeur dont le salarié, victime d’un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que M. [S] a été victime d’un accident du travail le 30 janvier 2017 ; que, ce jour là, il a été agressé verbalement et physiquement sur son lieu de travail par Madame [J] [B], une collègue de travail embauchée depuis 3 mois en qualité de serveuse au restaurant – belle-s’ur de la gérante Mme [I] ; qu’alors que M. [S] lui demandait de nettoyer les pots de vin, Mme [B] l’a insulté, s’est emparée d’une roulette à pizza et l’a atteint au thorax ; que le certificat médical dressé suite à ces faits fait état d’une plaie au thorax suite à une agression physique et d’un choc émotionnel et une incapacité totale de travail de deux jours lui a été délivrée ; qu’il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 30 janvier 2017 ; qu’il n’a été consolidé que le 30 septembre 2017 avec séquelles compte tenu de son état anxiodépressif et un taux d’incapacité permanente de 5% lui a été octroyé ; que les pièces médicales démontrent qu’au-delà de la blessure physique, il a surtout été ébranlé psychologiquement par l’agression ; qu’il n’a jamais repris le travail jusqu’à la déclaration d’inaptitude le 25 octobre 2017 ; qu’enfin il ressort de l’avis d’inaptitude que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ; que ces différents éléments établissent que l’inaptitude est, au moins partiellement, en lien avec l’accident du travail dont il a été victime ;
Attendu que par ailleurs la société Vadil ne verse aux débats aucune pièce de nature à de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; qu’elle se borne en effet à arguer d’une part d’une attitude agressive du salarié ayant notamment été à l’origine d’un incident du 4 octobre 2016 suite auquel elle a rappelé l’intéressé à l’ordre, d’autre part d’une absence de prévisibilité des événements du 30 janvier 2017 ; que toutefois ces seules circonstances – à les supposer établies, la cour observant que M. [S] produit pour sa part des pièces, précisément décrites par le conseil de prud’hommes, faisant état d’une ambiance de travail dégradée en partie due au comportement irascible de la gérante – n’établissent aucunement que la société Vadil aurait satisfait à son obligation de prévention, mis en place une organisation du travail adaptée et pris toute mesure utile pour éviter tout conflit au sein du restaurant ;
Attendu que, par suite, la cour retient que la société Vadil a failli à son obligation de sécurité et que cette carence est, au moins partiellement, à l’origine de l’inaptitude de M. [S] ; que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de l’intéressé est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté (5 ans et 4 mois) et de l’effectif de la société Vadil (inférieur à 11 salariés), M. [S] a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 1,5 mois et 6 mois de salaire ; qu’en considération de sa rémunération mensuelle brute (2 633,51 euros), de son âge (32 ans au moment du licenciement) et du fait qu’il a été au chômage jusqu’au mois de juin 2021 – ayant conclu un contrat en septembre 2020 mais n’ayant pas validé sa période d’essai, son préjudice est évalué à la somme de 15 801,08 euros correspondant à six mois de salaire ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, date du jugement, pour la somme de 12 000 euros et du prononcé du présent arrêt pour le surplus ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives éaux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Vadil à payer à M. [Z] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déclare recevable la demande de rappel d’heures supplémentaires,
Condamne la société Vadil à payer à M. [Z] [S] les sommes de :
— 3 200 euros, outre 320 euros de congés payés, à titre de rappel d’heures supplémentaires, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018,
— 15 801,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce montant produisant intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 pour la somme de 12 000 euros et du prononcé du présent arrêt pour le surplus,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Déboute M. [Z] [S] de ses demandes au titre de l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos et de l’indemnité pour travail dissimulé,
Condamne la société Vadil aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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