Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 23/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 2 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Gwennaëlle RICHARD
— SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON
Expédition TJ
LE : 09 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00810 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DSPD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Chateauroux en date du 02 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [B] [T]
né le 25 Février 1986 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 06/08/2023
II – [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 7 février 2019, M. [B] [T] a été indemnisé par [16] au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 1er avril 2019.
Lors d’un entretien du 11 juin 2020, M. [T] a informé son conseiller de son intention de développer une société. Ce dernier lui a demandé de transmettre à [14] les pièces justificatives relatives à cette nouvelle activité.
Par courriel du 28 mai 2021, [14] a accusé réception du procès-verbal d’assemblée générale concernant ladite société et a demandé à M. [T] de lui transmettre également l’extrait K-bis et les statuts, non encore réceptionnés.
Par courrier du 30 décembre 2021, la [7] a informé [14] que M. [T] est travailleur indépendant depuis le 8 avril 2019.
Par courrier du 19 avril 2022, [14] a demandé à M. [T] de lui transmettre un extrait K-bis de la société qu’il a constituée et les justificatifs de rémunération de son activité non salariée.
M. [T] n’a jamais transmis ces documents.
Par courrier du 12 juillet 2022, [14] a adressé à M. [T] une notification de trop-perçu d’un montant de 7'358,17 euros pour la période d’avril 2019 à décembre 2021 pour avoir «'exercé une activité professionnelle salariée'».
Par courrier du 26 juillet 2022, M. [T] a formé un recours gracieux, exposant n’avoir eu aucune activité salariée durant la période indiquée et être seulement dirigeant de la SAS [13], qui n’a jamais réalisé de chiffre d’affaires.
Le 6 décembre 2022, [14] a émis à l’encontre de M. [T] une contrainte référencée [Numéro identifiant 18], signifiée par acte de commissaire de justice le 15 décembre 2022, pour un montant de 7 363,19 euros au titre d’une activité non déclarée.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 janvier 2023 au tribunal judiciaire de Châteauroux, M. [T] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' déclaré irrecevable l’opposition formée par M. [T] à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 18] émise le 6 décembre 2022,
' condamné M. [T] à verser à [Adresse 15] la somme de 7'363,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022,
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [T] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte,
' rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le premier juge a retenu que M. [T] n’a pas produit l’avis d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il a formé opposition, de sorte qu’il n’apporte pas la preuve que son opposition a été formée au plus tard le 30 décembre 2022, dernier jour du délai de l’article R. 5436-22 du code du travail.
Par déclaration en date du 6 août 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en d’état a constaté l’impossibilité d’exécution du jugement par M. [T] et débouté [8] de sa demande de radiation de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2024, M. [T] demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
> a déclaré irrecevable son opposition formée à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 18] émise le 6 décembre 2022,
> l’a condamné à verser à [Adresse 15] la somme de 7'363,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022,
> l’a condamné aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte,
' déclarer l’opposition formée à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 18] émise le 6 décembre 2022 recevable et bien fondée,
' débouter [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner [8] à lui verser la somme de 10 064,26 euros, correspondant à ce qui aurait dû être perçu au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi,
' condamner [8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner [8] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, [Adresse 9], anciennement [16], demande à la cour de :
' statuer ce que de droit sur l’appel formé par M. [T] à l’encontre du jugement entrepris,
' confirmer, à titre principal, le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition formée par M. [T] à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 18] émise le 6 décembre 2022,
' dire, à titre subsidiaire, l’opposition formée par M. [T] à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 18] émise le 06 décembre 2022 infondée,
' confirmer, en tout état de cause, le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [T] à lui payer la somme de 7 363,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022,
' déclarer, à titre principal, irrecevable comme constituant une prétention nouvelle, la demande de M. [T] tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 9 205,02 euros,
' débouter, à titre subsidiaire, M. [T] de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 9 205,02 euros,
' débouter M. [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' la recevoir en son appel incident,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance,
' condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
' condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût de signification de la contrainte, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet d’avocats Florence Chaumette et Brice Tayon, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail, «'le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'»
En l’espèce, M. [T] fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré irrecevable son opposition formée à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 18] qui lui a été signifiée le 15 décembre 2022.
Il soutient avoir notifié son opposition à contrainte dans le délai de l’article précité.
Pour en justifier, il produit une preuve de dépôt de lettre recommandée avec avis de réception dont il résulte qu’il a envoyé une lettre, référencée 3A 000'946 1869 3, au tribunal judiciaire de Châteauroux le 30 décembre 2022.
Si [8] fait valoir que l’authenticité de cette preuve de dépôt ne peut pas être vérifiée au moyen de l’outil de vérification mis à disposition par [12] à l’adresse http://www.laposte.fr/preuvededepot, il doit être relevé que cette impossibilité résulte de la configuration du site internet de [12], qui ne permet pas de réaliser de vérification à partir du code de vérification qui figure sur la preuve de dépôt produite par M. [T], ce dont il ne saurait être fait grief à ce dernier.
Aucun élément du dossier ne permettant de remettre en cause la force probante de la preuve de dépôt produite par l’appelant, il convient de retenir que M. [T] démontre avoir formé opposition dans le délai de 15 jours de la signification de la contrainte.
[8] n’apporte par ailleurs aucun élément permettant d’étayer l’allégation selon laquelle M. [T] n’aurait pas joint de copie de la contrainte contestée à son opposition, l’absence d’une telle pièce n’ayant pas été relevée par le premier juge.
Infirmant le jugement entrepris, il convient en conséquence de déclarer l’opposition à contrainte formée par M. [T] le 30 décembre 2022 recevable.
Sur le bienfondé de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 5426-2 du code du travail, dans sa version issue de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018, le revenu de remplacement est supprimé par [14] dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2.
Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
L’article L. 5411-2, alinéa 2, du même code prévoit que les demandeurs d’emploi portent à la connaissance de [14] les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article R. 5411-6, 1°, du même code précise que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [14], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont notamment’l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
L’article R. 5411-7 du même code dispose que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de [14] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
En l’espèce, M. [T] fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamné à payer à [Adresse 17] la somme de 7'363,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022.
Il soutient n’avoir perçu aucune rémunération pendant la période d’indemnisation, de sorte que la somme de 9'588,39 euros perçue au titre de l’ARE pour la période d’avril 2019 à décembre 2021 lui était due.
Pour justifier de sa situation durant cette période, M. [T] produit':
' un extrait K-Bis, dont il résulte que la SAS [13] a été créée sous la dénomination SAS [19] le 10 avril 2019, par statuts constitutifs du 8 avril 2019,
' un procès-verbal d’assemblée générale du 18 janvier 2020 portant changement de dénomination de la société,
' un procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2020 portant notamment changement de siège social,
' les statuts de la SAS [13] mis à jour au 1er juillet 2020 à la suite notamment de la cession par Mme [X], compagne de M. [T], de 250 actions à ce dernier par acte du 27 juin 2020 et qui comportent désignation de M. [T] en qualité de directeur général,
' un procès-verbal d’assemblée générale du 10 décembre 2020 par laquelle les associés ont voté l’absence de rémunération de la présidente et du directeur général au titre de l’exercice 2021,
' un procès-verbal d’assemblée générale du 20 décembre 2021 par laquelle les associés ont voté l’absence de rémunération de la présidente et du directeur général au titre de l’exercice 2022,
' un procès-verbal d’assemblée générale du 14 décembre 2022 par laquelle les associés ont voté l’absence de rémunération de la présidente et du directeur général au titre de l’exercice 2023.
Pour justifier sa décision de suppression de l’ARE, [8] expose avoir été informé par la [6] que M. [T] avait une activité non salariée depuis le mois d’avril 2019, alors qu’il n’a fait état de sa volonté de développer une société que lors d’un entretien avec son conseiller le 11 juin 2020. Il reproche à M. [T] de ne pas avoir déclaré cette activité lors de ses actualisations mensuelles d’avril 2019 à avril 2021, alors qu’il était tenu d’informer [14] de la réalité et de tout changement éventuel de sa situation en vertu des articles L. 5411-2, R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail.
Alors que [14] a été informé par la [6] que M. [T] avait une activité non salariée depuis le 9 avril 2019, date correspondant à la création de la société [19], M. [T] ne produit pas les statuts constitutifs de cette société qui permettraient d’apporter la preuve qu’il n’en était pas le directeur général, fonction occupée au moins depuis le 1er juillet 2020 selon les statuts modifiés de la société [13].
Le courrier de [14] du 11 juin 2020 comporte le résumé d’entretien suivant': «'Vous avez mis fin à votre association et avez développé une nouvelle société (sous forme de SAS) dans le domaine de la production et édition culturelle[s '] Nous avons déterminé ensemble le 11 juin 2020 que vous alliez réaliser l’action suivante': une autre action d’aide à la recherche d’emploi': développer votre société'».
M. [T] ne conteste pas qu’avant cet entretien, [14] n’était pas informé de l’existence de la société [19] et qu’il n’avait jamais fait état d’aucune activité non salariée, en particulier lors de ses actualisations mensuelles.
Ainsi, au regard des informations transmises par la [6], de leur concordance avec la date de création de la société [19] et de l’absence de production par M. [T] des statuts constitutifs de cette société, il y a lieu de considérer que ce dernier a été l’auteur de fausses déclarations pour la période d’avril 2019 à mai 2020, de sorte que [8] est bien fondé à obtenir remboursement des sommes perçues par M. [T] au titre de l’ARE pour cette période.
Selon décompte produit par [8], cette somme s’élève à 4'775,61 euros.
[8] prétend ensuite qu’il appartient aux créateurs d’entreprise de justifier du montant de leur rémunération afin de pouvoir la cumuler avec l’ARE et que l’accord d’application no 11 du 14 avril 2017 prévoit qu’en l’absence de production des justificatifs de rémunération, les indemnités versées par avance doivent être récupérées.
Les procès-verbaux d’assemblée générale produits par M. [T] justifient de l’absence de perception de rémunération en qualité de directeur général de la société [13] pour les années 2021, 2022 et 2023.
Si [8] soutient que les procès-verbaux d’assemblée générale n’ont aucune valeur probante, il ressort de son courriel du 28 mai 2021 que [14] a pourtant admis le procès-verbal d’assemblée générale du 10 décembre 2020 pour justifier de l’absence de perception de rémunération en 2021, de sorte qu’il ne saurait désormais se contredire au détriment d’autrui.
En tout état de cause, cette absence de revenus est corroborée par les déclarations d’impôt 2022 et 2023 portant sur les revenus de 2021 et 2022 produites par M. [T], dont il résulte qu’il n’a perçu aucun autre revenu que les sommes issues de l’ARE et déclarées au titre des «'autres revenus imposables'» à hauteur de 2'165 euros pour 2021 et 0 euros pour 2022.
En ce qui concerne enfin la période de juin 2020 à décembre 2020, M. [T] expose que le premier exercice social s’est clôturé au 31 décembre 2020 et que la première assemblée générale s’est tenue en 2020, de sorte qu’il n’est pas en mesure de produire de décision de l’assemblée générale relative à la rémunération des dirigeants pour les exercices 2019 et 2020.
Au vu de ce contexte et en l’absence de tout élément contraire versée à la procédure, il doit être considéré que M. [T] apporte la preuve de l’absence de perception de revenus pour l’année 2020 par la production de sa déclaration d’impôt 2021 portant sur les revenus de 2020, dont il résulte qu’il n’a perçu aucun autre revenu que l’ARE déclarée au titre des «'autres revenus imposables'» à hauteur de 4'793 euros.
[8] est donc mal fondé à obtenir répétition de l’indu pour la période allant de juin 2020 à avril 2021, dès lors qu’il était informé que M. [T] exerçait une activité indépendante dans le cadre de la société [13] à compter du 11 juin 2020 et que M. [T] justifie n’avoir perçu aucun revenu durant la période concernée.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [T] à verser à [Adresse 17] la somme de 7'363,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, il convient en conséquence de dire que M. [T] est débiteur envers [10] de la somme de 4'775,61 euros correspondant au remboursement de’l'ARE indument perçue sur la période du 1er avril 2019 au 31 mai 2020.
Cette somme devra porter intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, date de la présentation de la mise en demeure du 19 octobre précédent (pièce numéro 25 du dossier de l’intimée).
Sur la recevabilité de la demande en paiement de l’allocation ARE
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il a été rappelé supra que le premier juge avait été saisi le 3 janvier 2023 par l’opposition formée par Monsieur [T] à l’encontre de la contrainte référencée [Numéro identifiant 18] émise le 6 décembre 2022 par [14] portant sur un indu réclamé au titre de la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2021.
La demande reconventionnelle formée par l’appelant, tendant à la condamnation de [8] au paiement de la somme de 10'064,26 € au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour une période postérieure à celle fondant la contrainte précitée ne saurait être considérée comme constituant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge et devra, en conséquence, être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile précité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement de première instance devra être confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu’il a laissé les entiers dépens à la charge de Monsieur [T].
L’appel formé par celui-ci se trouvant, en partie, accueilli, il y a lieu de juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel par elle exposés, sans qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par M. [B] [T] recevable,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [B] [T] tendant à la condamnation de [Adresse 11] à lui payer la somme de 10 064,26 euros,
CONDAMNE M. [B] [T] à verser à [10] la somme de 4'775,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 au titre des allocations d’Aide au retour à l’emploi indument perçues pour la période du 1er avril 2019 au 31 mai 2020,
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel par elle exposés,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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