Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 13 mai 2025, n° 25/01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF BRETAGNE, MINISTERE PUBLIC :, son Directeur en exercice |
Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°15
N° RG 25/01961 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2F4
M. [J] [N]
C/
Organisme URSSAF BRETAGNE
S.E.L.A.R.L. LEX MJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MERTER
Me PRENEUX
Copie délivrée le :
à :
RG 25/1054
SELARL LEX MJ
Parquet général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 13 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Ysé MERTER, avocat au barreau de RENNES
ET :
URSSAF BRETAGNE prise en la personne de son Directeur en exercice
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. LEX MJ prise en la personne de Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal de commerce de Rennes, saisi par l’URSSAF de Bretagne, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [N] et désigné la société Lex MJ en qualité de liquidateur. Le tribunal de commerce a ordonné l’exécution provisoire de ce jugement.
Ce jugement a été signifié à M. [N] le 13 février 2025.
Par acte du 28 mars 2025, M. [N] a interjeté appel de ce jugement en intimant l’URSSAF de Bretagne et la société Lex MJ. Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/01054.
Par actes du 27 mars 2025, M. [N] a fait assigner l’URSSAF de Bretagne et la société Lex MJ devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du 3 février 2025 du tribunal de commerce de Rennes en raison de ce qu’il indique être des moyens sérieux de réformation de cette décision et en demandant également que soit ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Lors de l’audience du 15 avril 2025, M. [N], développant les termes de ses conclusions n° 2 remises le 24 avril 2025, formule toujours sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement mais sollicite que les dépens soient laissés à la charge du Trésor public. Il sollicite en outre que l’URSSAF de Bretagne soit déboutée de ses demandes.
Au soutien de son recours, M. [N], indique en premier lieu que l’assignation en procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire, est nulle pour vice de forme : M. [N] indique à cet égard que l’adresse à laquelle a été signifiée l’assignation est celle de son ex-compagne, avec qui il a désormais interdiction d’entrer en relation, en application d’un jugement du tribunal correctionnel de Rennes. Il expose qu’une simple vérification du commissaire de justice sur le fichier SIREN, accessible gratuitement depuis le site internet de l’INSEE, montre que l’adresse qui y figure n’est pas celle à laquelle la signification a été effectuée. Il indique que si la signification de l’assignation avait été correctement effectuée, à l’adresse de son entreprise individuelle, qui est également l’adresse de ses parents, bien qu’étant en détention à la date du 15 novembre 2024, il aurait été mis en mesure de mandater un avocat par l’intermédiaire de ses parents, ce qui lui aurait permis d’être représenté à l’audience du tribunal de commerce et ainsi de solliciter une procédure de redressement judiciaire plutôt que celle de liquidation judiciaire simplifiée. Il ajoute n’avoir toujours pas été destinataire des pièces visées au soutien de l’assignation de l’URSSAF en novembre 2024. En réponse à l’argumentaire de l’URSSAF, il indique que comme l’expose le ministère public, la seule vérification du nom du destinataire de l’acte sur la boîte aux lettres ne suffit pas à caractériser les diligences imposées par l’article 656 du code de procédure civile.
M. [N] soulève également un second moyen, tenant à sa possibilité de redressement : il expose que le passif actuellement estimé est composé de la créance de l’URSSAF de Bretagne à hauteur de 12.229 euros et qu’étant sorti de détention le 7 février 2025, il est en mesure de présenter un plan d’apurement du passif avec des échéances annuelles 1.222,90 euros soit 101,91 euros par mois, ce que lui permet de pratiquer son activité de maçonnerie.
Le ministère public a rendu un avis le 4 avril 2025, développé oralement à l’audience, en faveur d’une suspension de l’exécution provisoire : il expose que la seule vérification du nom sur la boîte aux lettres ne suffit pas à caractériser les diligences imposées par l’article 656 du code de procédure civile, de sorte qu’il existe un motif sérieux d’annulation du jugement et il considère également que la motivation du jugement est tautologique, ce qui constitue un motif sérieux de réformation, voire d’annulation pour défaut de motivation.
La société Lex MJ a adressé un courrier en indiquant ne pas disposer des fonds nécessaires pour lui permettre d’être représentée dans ce dossier.
L’URSSAF de Bretagne, développant ses conclusions remises le 23 avril 2025, demande à la juridiction du premier président que M. [N] soit débouté de sa demande de suspension de l’exécution provisoire et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
S’agissant du premier moyen développé par M. [N], l’URSSAF indique que celui-ci était incarcéré au jour de la délivrance de l’acte et que rien ne permet de démontrer que, si l’acte avait été délivré à son entreprise, il l’aurait été à une personne habilitée ou bien que le passage du commissaire de justice aurait été relevé. Elle ajoute que la signification du jugement a été faite à la même adresse et que l’ancienne conjointe de M. [N] en a informé ses parents, de sorte qu’il est permis de penser qu’elle l’a fait également pour la signification de l’assignation. Elle ajoute que l’adresse de l’entreprise n’est en réalité qu’une adresse postale alors que l’URSSAF souhaite que les actes soient remis à personne.
Détaillant les différentes et nombreuses voies d’exécution qui ont été entreprises pour le recouvrement de la créance, l’URSSAF relève que l’ensemble de celles-ci se sont révélées infructueuses, de sorte qu’un plan de redressement semble peu réaliste.
SUR CE,
L’article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut en arrêter l’exécution provisoire que lorsque les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
La jurisprudence de la Cour de cassation indique que « la seule mention dans l’acte de l’huissier de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile » (Civ., 2ème, 8 septembre 2022, pourvois n° 21-12.352, 21-16.183; également Civ. 2ème, 22 février 2012, n°11-11.392 ; Civ. 2ème. 15 janvier 2009, 07-20.472).
Or, l’acte d’assignation remis le 15 novembre 2024 mentionne uniquement, au titre des diligences de l’huissier de justice : « au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres ».
Ainsi, l’acte introductif de l’instance devant le tribunal de commerce est susceptible d’être considéré comme irrégulier et cette irrégularité est elle-même susceptible d’être considérée comme ayant occasionné un grief tenant à ce que, quand bien même M. [N] était incarcéré au moment de l’acte, la délivrance de celui-ci à une adresse plus pertinente lui aurait permis d’être prévenu de l’instance dont il faisait l’objet et, partant, de s’y faire représenter.
Ainsi, le jugement du tribunal de commerce de Rennes encourt un moyen sérieux d’annulation, de sorte que la condition énoncée à l’article R. 661-1 est remplie.
Aussi convient-il d’accueillir la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rennes, formée par M. [N].
Il est rappelé avec insistance aux parties que la présente appréciation relative à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation du jugement ne vaut que dans l’instance en référé et ne saurait aucunement permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la formation collégiale de la cour sans que la présente ordonnance ne soit, en quelque manière que ce soit, prise en considération.
La présente ordonnance étant prise dans l’intérêt exclusif de M. [N], il convient de laisser les dépens des parties à la charge de celles qui les ont respectivement exposés. Il n’y a pas lieu, contrairement à ce que demande M. [N], de les laisser à la charge du Trésor public.
Corrélativement, la demande formée par l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement prononcé le 3 février 2025 par le tribunal de commerce de Rennes, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [N] et désigné la société Lex MJ en qualité de liquidateur ;
Laissons à la charge des parties les dépens qu’elles ont respectivement exposés;
Rejetons la demande formée par l’URSSAF de Bretagne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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