Infirmation partielle 30 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 30 nov. 2023, n° 22/03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 22 novembre 2022, N° 21/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03219
N° Portalis DBVC-V-B7G-HD6J
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 22 Novembre 2022 – RG n° 21/00105
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Mme [G], mandatée
INTIME :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Marina BONO, avocat au barreau d’ARGENTAN
DEBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne d’un jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à M. [E] [H].
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [H], salarié de la société [4] en tant que mécanicien, a complété le 2 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre de ' T69A troubles angioneurotiques des 2 mains'.
Le certificat médical initial du 22 août 2019 fait état de ' T69A troubles angioneurotiques des 2 mains.'
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a pris en charge ces pathologies au titre de la législation professionnelle.
S’agissant de la main gauche
L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé le 25 septembre 2020.
Par courrier du 21 octobre 2020, la caisse lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP ) de 5% à compter du 26 septembre 2020, retenant que le syndrome angioneurotique de la main gauche, chez un droitier sans état antérieur, laissait persister des troubles vasomoteurs et sensitifs discrets.
M. [H] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable laquelle, par décision du 16 avril 2021, a maintenu le taux d’IPP à 5%.
Le 21 juin 2021, M. [H] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon. ( recours enregistré sous le N° RG 21/105).
S’agissant de la main droite
L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé le 25 septembre 2020.
Par courrier du 22 décembre 2020, la caisse lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% à compter du 26 septembre 2020, retenant que le syndrome angioneurotique de la main droite, chez un droitier sans état antérieur, laissait persister des troubles vasomoteurs et sensitifs discrets.
M. [H] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable laquelle, par décision du 10 décembre 2021, l’a porté à 8% au motif que M. [H] ne présente ni de sphacèle ni de trouble trophique correspondant à une forme évoluée et qu’au regard du barème indicatif d’invalidité en maladie professionnelle, chapitre 1.7.3, il s’agit d’une forme légère des deux côtés, qui justifie un taux de 8% côté dominant et de 5% à gauche, qu’il est à remarquer que le syndrome du canal carpien droit interfère dans la symptomatologie, entraînant des dysesthésies des trois doigts médians à droite.
Le 16 février 2022, M. [H] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon. ( recours enregistré sous le N° RG 22/33).
Par jugement avant dire droit du 8 juillet 2022, ce tribunal a ordonné une consultation médicale sur la personne de M. [H] et désigné pour y procéder le docteur [S].
Par jugement du 22 novembre 2022, ce tribunal a :
— ordonné la jonction des recours de M. [H], à l’encontre des décisions de la commission médicale de recours amiable, portant respectivement les numéros RG 21/00105 et 22/00033,
— dit que le recours portera le numéro RG 21/00105
— homologué le rapport d’expertise du docteur [S] en date du 30 septembre 2022,
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] à la date de consolidation à hauteur de 25%,
— rappelé qu’en application de l’article L 142 -11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 21 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2023 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 5% pour la main gauche et à 8% pour la main droite,
— de rejeter toute demande d’expertise médicale en l’absence d’éléments médicaux nouveaux,
— de dire et juger que M. [H] ne peut prétendre au bénéfice d’un taux professionnel,
— de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 13 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de toutes ses demandes contraires aux présentes,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux entiers dépens,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR
— Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte la possible incidence du temps écoulé depuis la consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité en maladie professionnelle, chapitre 1.7.3 relatif aux troubles angioneurotiques prévoit :
Forme légère : 5 à 20 %
— on tiendra compte de la gène fonctionnelle et du résultat des épreuves fonctionnelles
Forme évoluée : 20 à 30%
— existence du sphacèle et / ou troubles trophiques.
Aux termes de son rapport de consultation médicale du 30 septembre 2022, le docteur [S] conclut que le taux d’IPP de M. [H] doit être fixé entre 25 et 40% au motif que 'selon le barème indicatif d’invalidité relatif aux maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, article 1.7.3, les troubles angioneurotiques avec existence de troubles trophiques peuvent être qualifiés d’évolués et le taux d’IPP peut être estimé entre 20 % 30% . Or selon le code de la sécurité sociale, lorsque les lésions portent sur des membres différents intéressant une même fonction, les taux estimés s’ajoutent sauf cas expressément prévu par le barème. Dès lors, j’estime que le taux d’IPP est d’au moins 20 % pour la main droite et de 5 à 20 % pour la main gauche soit un taux global de 20 à 25%
[ …..] Des éléments en ma possession, on peut admettre que son taux d’IP relatif à l’atteinte à des ses mains était le même en septembre 2020 qu’actuellement.
Je n’ai pas d’éléments laissant penser qu’il existait un état pathologique antérieur à l’apparition de la maladie professionnelle.'
Le tribunal, se fondant sur ces conclusions, a retenu un taux d’IPP de 25%.
Pour contester le taux retenu par le tribunal, la caisse se prévaut des rapports médicaux d’évaluation du taux d’IPP de son médecin conseil , en date du 1er octobre 2020, concluant:
— pour la main gauche 'syndrome angioneurotique de la main gauche, chez un droitier sans état antérieur, laissant persister des troubles vasomoteurs et sensitifs discrets',
— pour la main droite 'syndrome angioneurotique de la main droite, chez un droitier sans état antérieur, laissant persister des troubles vasomoteurs et sensitifs discrets'.
La note technique du médecin conseil de la caisse en date du 13 décembre 2022 produite devant la cour rappelle que M. [H] est droitier, qu’il est un ancien mécanicien au chômage, âgé de 58 ans à la consolidation, reconnu atteint de troubles angioneurotiques des deux mains.
Il relève qu’un syndrome du canal carpien droit a été reconnu en maladie professionnelle.
Il expose qu’à l’examen, est retrouvée une sensation de froid permanente aux mains, des troubles vasomoteurs locaux selon l’assuré avec oedème et rougeur des deux mains et gêne aux changements de température mais pas de trouble trophique. En revanche, il relève que les doigts sont boudinés et rouges, qu’il n’existe pas de sphacèle (nécrose) ni de trouble trophique.
Il conclut, au regard du barème indicatif d’invalidité, qu’il n’existe pas de sphacèle ni de trouble trophique correspondant à une forme évoluée, qu’il s’agit donc d’une forme légère des deux côtés qui justifie un taux de 8% côté dominant et 5% à gauche, qu’il est à remarquer que le syndrome du canal carpien droit interfère dans la symptomatologie, entraînant des dysesthésies des trois doigts médians.
Force est de constater que contrairement à ce qu’a retenu le docteur [S], aucune pièce du dossier n’établit que M. [H] présente des troubles trophiques.
Dès lors, les conclusions du docteur [S] ne peuvent être retenues.
Le certificat médical établi 'pour la CMRA’ (commission médicale de recours amiable) le 16 février 2021 par le docteur [V], praticien hospitalier au service de santé au travail et pathologie professionnelle du CHU de [Localité 3], produit par M. [H], mentionnant que les séquelles de la maladie professionnelle du 29 janvier 2019 à type de maladie des vibrations de la main droite sont supérieures à 5%, a déjà été pris en compte par cette commission en ce qu’elle a porté le taux d’IPP pour la main droite à 8%.
Dès lors, en l’absence d’éléments nouveaux produits en cause d’appel, il convient de maintenir les taux retenus par la commission médicale de recours amiable à hauteur de 8 % pour la main droite et de 5 % pour la main gauche.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise du docteur [S], fixé la taux d’IPP de M. [H] à la date de la consolidation à 25% et condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens.
M. [H] qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a rappelé qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rappelé qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] à 8% pour la main droite et à 5% pour la main gauche à la date de consolidation du 25 septembre 2020 au titre de la maladie professionnelle, troubles angioneurotiques des deux mains, déclarée le 2 septembre 2019,
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [H] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Plomb ·
- Constat ·
- Dette ·
- Réalisation ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Entretien
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Tantième ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Procédure judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Décret ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Midi-pyrénées ·
- Échantillonnage ·
- Redressement ·
- Sondage ·
- Versement transport ·
- Frais professionnels ·
- Prime
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Domicile ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Gérant ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Société de gestion ·
- Audit ·
- Mesures conservatoires ·
- Société anonyme ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Contrainte ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Traitement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit industriel ·
- Forclusion ·
- Solde ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Réserve
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Orange ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Sénégal
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Communauté de communes ·
- Risque ·
- Cadastre ·
- Consignation ·
- Pays ·
- Indemnité d'éviction ·
- Finances publiques ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.