Confirmation 19 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 mai 2024, n° 24/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 MAI 2024
1ère prolongation
Nous, Benoit DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00392 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFES ETRANGER :
M. [K] [F]
selon l’acte d’appel :
né le 13 Février 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
déclare à l’audience de ce jour :
né le 13 février 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 2] du 14 mai 2024 prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU [Localité 2] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 à 10h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 13 juin 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [F] interjeté par courriel du 17 mai 2024 à 15h57 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [K] [F], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [M] [R], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU [Localité 2], intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Samira DJEFFEL et M. [K] [F], par l’intermédiaire de l’interprète, ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [K] [F], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux :
Il y a lieu de rappeler que, sauf s’il constitue une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, un moyen nouveau est recevable en cause d’appel, étant observé que, dans le cas d’espèce, à la supposer nouveau, il a bien été exposé pendant le délai de recours.
Sur l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative :
Au soutien de son appel, M. [K] [F] expose, après avoir rappelé les articles R. 742-1 et R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier:
— la compétence du signataire de la requête de prolongation ;
— qu’il est également fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Ce moyen ne constitue pas une motivation d’appel, à défaut pour M. [K] [F] de caractériser par des éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
En conséquence, le moyen d’appel est écarté.
Il s’ensuit que l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable, mais mal fondé, l’appel de M. [K] [F] alias [Y] [U] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 mai 2024 à 10h53 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 mai 2024 à 14h20.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00392 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFES
M. [K] [F] contre M. LE PREFET DU [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 19 Mai 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [K] [F] et son conseil, M. LE PREFET DU [Localité 2] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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