Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 nov. 2024, n° 22/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 7 janvier 2022, N° 2021003749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Dirigeant de la SARL [ J ] BATIMENT c/ représenté par son syndic CITYA SAGI IMMOBILIER, Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, Le Syndicat de la Copropriété « [ Adresse 7 ] », S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/298
Rôle N° RG 22/00778 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWPB
[H] [J]
C/
[S] [J]
S.C.P. BTSG²
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Syndic. de copro. [Adresse 7]
Organisme POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David-andré DARMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 07 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021003749.
APPELANT
Monsieur [H] [J],
Dirigeant de la SARL [J] BATIMENT, en liquidation judiciaire, demeurant, [Adresse 1].
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [S] [J], née [W],
demeurant [Adresse 1].
défaillante
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de Monsieur [G] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] BATIMENT demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillante
Le Syndicat de la Copropriété « [Adresse 7] »,
représenté par son syndic CITYA SAGI IMMOBILIER, dont le siège est sis [Adresse 4]
défaillant
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 6 octobre 2017, le tribunal de commerce d’ANTIBES a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire des sociétés MOZAIQUE INTERIM et [J] BATIMENT, toutes deux ouvertes respectivement les 11 décembre 2011 et 18 novembre 2011, à M. [H] [J].
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce d’ANTIBES a notamment :
— autorisé M. [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] à poursuivre, devant le tribunal judiciaire de GRASSE, la vente aux enchères publiques d’un garage, d’une cave et d’un appartement situés dans la copropriété [Adresse 7] sise à [Localité 6] appartenant au débiteur ,
— fixé la mise à prix à 150 000 euros avec faculté de baisse d’un quart en cas d’enchères désertes.
Le 12 octobre 2021, M. [J] à formé un recours devant le tribunal de commerce d’ANTIBES à l’encontre de cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 octobre 2021.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal de commerce d’ANTIBES a :
— déclaré le recours irrecevable,
— rejeté le recours comme étant infondé,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [J] aux dépens.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont principalement retenu que :
— depuis la réforme de l’article R642-37-1 du code de commerce, le recours contre les ordonnances de vente des biens meubles et immeubles du débiteur est formé directement devant la cour d’appel,
— le recours formé par M. [J] au greffe du tribunal de commerce est irrecevable.
M. [J] a fait appel de cette décision le 18 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 4 avril 2022, il demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— déclarer son recours recevable,
— réformer le jugement frappé d’appel,
— rejeter la requête présentée par la SCP BTSG² tendant à être autorisée à vendre son garage, sa cave et son appartement aux enchères publiques,
— condamner la SCP BTSG² ès qualités à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et son syndic en exercice, la société CITYA, ont été cités à personne habilitée le 15 février 2022.
Le comptable du PRS des ALPES MARITIMES a été cité à personne habilitée le 22 mars 2022.
Mme [J] a été citée en l’étude d’huissier le 22 mars 2022.
la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] et la société LYONNAISE DE BANQUE ont été citées à personne habilitée le 22 mars 2022.
Aucun des intimés n’a constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 5 mars 2024, l’appelant a été avisé de la fixation du dossier à l’audience du 3 octobre 2024.
La procédure a été clôturée le 5 septembre 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de l’appelante pour plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)La cour n’étant saisie d’aucun moyen de contestation de la recevabilité de l’appel, la demande formée par M. [J] tendant à ce que son appel soit déclaré recevable est sans objet.
2)Pour soutenir que son recours formé devant le tribunal de commerce d’ANTIBES était recevable M. [J] s’appuie sur les dispositions de l’article R621-21 du code de commerce qui pose effectivement pour principe que les ordonnances rendues par le juge commissaire peuvent faire l’objet d’un recours par déclaration adressée au greffe du tribunal de commerce.
Toutefois, dans le cas particulier de la vente des biens meubles ou immeubles du débiteur, les articles R642-37-1 et R 642-37-3 du code de commerce posent pour principe que le recours est formé devant la cour d’appel.
Comme l’ont retenu à juste titre des premiers juges, ces textes spécifiques dérogent au principe général posé par l’article R621-21 du code de commerce.
Par ces motifs que la cour adopte et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le bien fondé du recours, le jugement frappé d’appel sera confirmé.
3)M. [J] qui succombe conservera la charge des dépens d’appel. Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de statuer sur la recevabilité de l’appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal de commerce d’ANTIBES ;
Y ajoutant ;
Déclare M. [J] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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