Infirmation partielle 28 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 28 sept. 2023, n° 21/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 11 janvier 2021, N° 2021;19/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00583 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H6DR
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE
11 janvier 2021
RG :19/00063
[J] NÉE [S]
[J] [N]
[J] [V]
[J] [P]
C/
[7]
[3]
Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :
— Me Aurore VEZIAN
— Me Renaud CAYEZ
— [7]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 11 Janvier 2021, N°19/00063
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Madame [Z] [J] NÉE [S]
née le 19 Décembre 1967 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Madame [N] [J]
née le 02 Octobre 1995 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Madame [V] [J]
née le 15 Décembre 1998 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Madame [Z] [J] NÉE [S] prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [J]
née le 19 Décembre 1967 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [F] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
[3]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [J] et ses trois enfants [N], [V] et [P] [J] ont saisi le tribunal judiciaire, suite au décès, par pendaison, de [I] [J], sur son lieu de travail, le 3 avril 2012, aux fins d’indemnisation de leur préjudice moral sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur, la [3].
Antérieurement à cette saisine, le 5 juillet 2012, la [8] a procédé à la répartition des montants des rentes entre Mme [Z] [J] et ses trois enfants.
Par jugement du tribunal correctionnel de Mende du 9 mai 2019, la société [3] a été déclarée coupable de faits d’homicide involontaire par personne morale et condamnée à une amende délictuelle de 50.000,00 euros. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Nîmes, le 9 avril 2020.
Le 10 juillet 2020, la société [3], employeur de [I] [J], s’est désistée de son pourvoi en cassation.
Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Mende a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [I] [J] est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [3],
— fixé à 25.000 euros le montant des dommages et intérêts dus à Mme [Z] [J] née [S] en réparation de son préjudice moral avant décès,
— fixé à 15.000 euros le montant des dommages et intérêts dus à Mme [Z] [J] née [S], es qualité de représentante légale de [P] [J] en réparation de son préjudice moral,
— fixé à 15.000 euros le montant des dommages et intérêts dus à [N] [J] en réparation de son préjudice moral,
— fixé à 15.000 euros le montant des dommages et intérêts dus à [V] [J] en réparation de son préjudice moral,
— dit que les sommes allouées seront avancées par la [8],
— dit que la société [3] remboursera à la [8] toutes les sommes dont la caisse serait amenée à faire l’avance,
— débouté Mme [Z] [J] née [S] et ses enfants de leur demande concernant l’indemnisation du préjudice moral de M. [I] [J],
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société [3] à payer à Mme [Z] [J] en son nom propre et au nom de son enfant mineur [P] [J] ainsi que Mme [N] [J] et Mme [V] [J] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société [3] aux entiers dépens.
Par acte du 10 février 2021,les consorts [J] ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 0583, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 28 mars 2023.
Au terme de leurs conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, les consorts [J] demandent à la cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’il a été dit et jugé que l’accident du travail dont à été victime M. [J] procède de la faute inexcusable de la société [3],
— réformer le jugement du 11 janvier 2021 en ce qu’il a :
— fixé à 25.000 euros le montant des dommages intérêts dus à Mme [Z] [J] née [S] en réparation de son préjudice moral avant décès,
— fixé à 15.000 euros le montant des dommages intérêts dus à Mme [Z] [J] née [S] es qualité de représentante légale de [P] [J] ne réparation de son préjudice moral,
— fixé à 15.000 euros le montant des dommages intérêts dus à Mme [N] [J] en réparation de son préjudice moral,
— fixé à 15.000 euros le montant des dommages intérêts dus à Mme [V] [J] en réparation de son préjudice moral,
— débouté Mme [Z] [J] née [S] , Mme [N] [J], Mme [V] [J] , et Mme [Z] [J] es qualité de représentante légale de [P] [J] de leur demande concernant l’indemnisation du préjudice moral de M. [I] [J],
— rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
— ordonner la majoration des rentes des ayants droit au taux maximum dans la limite du montant du dernier salaire annuel,
— allouer à Mme [Z] [J] née [S] la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice moral et à Mme [Z] [J] née [S] es qualité de représentante légale de son fils, [P] [J] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral de celui-ci,
— allouer à Mme [N] [J] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral,
— allouer à Mme [V] [J] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la société [3] à payer et porter aux requérants une somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [J] avant son décès du fait de la faute inexcusable,
— dire que les sommes allouées seront avancées par la [8],
— dire que la société [3] remboursera à la [8] toutes les sommes dont la Caisse serait amenée à faire l’avance,
— condamner la société [3] à payer et porter aux requérants une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
— condamner la même aux éventuels dépens.
Les consorts [J] soutiennent que :
— il est définitivement jugé au plan pénal que l’employeur s’est rendu coupable de fait d’homicide involontaire, et il s’en déduit qu’il avait conscience du danger auquel il a exposé son salarié et n’a pas pris les mesures pour y remédier, ce qui caractérise sa faute inexcusable,
— sur les conséquences indemnitaires, la majoration de la rente d’ayant-droit doit être fixée à son maximum,
— [I] [J] avait 46 ans lors de son décès, le préjudice moral de son épouse et de ses trois enfants, mineurs lors du décès de leur père, doit s’apprécier en tenant compte de ces éléments, et de leur difficulté à se reconstruire après cet acte violent,
— le préjudice moral de [I] [J] doit également être réparé, lequel est caractérisé par l’acte dramatique auquel il a été réduit, cette situation a été admise par plusieurs cours d’appel.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [3] demande à la cour de:
A titre principal,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont a été victime M. [I] [J] procède de la faute inexcusable de la société [3],
En conséquence,
— débouter Mme [Z] [J], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur, [P] [J], ainsi que Mmes [N] et [V] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts alloués aux consorts [J] à :
— 30.000 euros pour Mme [Z] [J],
— 15.000 euros pour [P] [J], [N] [J] et [V] [J],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [Z] [J], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur, [P] [J], ainsi que Mmes [N] et [V] [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par M. [J],
— condamner Mme [Z] [J], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur, [P] [J], ainsi que Mmes [N] et [V] [J] aux entiers dépens d’appel.
La société [3] fait valoir que :
— alors que l’instruction menée suite au décès de [I] [J] visait des faits de harcèlement moral, aucune poursuite n’a finalement été engagée de ce chef,
— il n’y aucune automaticité entre le fait qu’elle ait été condamnée pour homicide involontaire et l’existence d’une faute inexcusable dès lors qu’il lui est reproché pour caractériser l’homicide involontaire un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels, découlant notamment de la tardiveté de la mise en place du document d’évaluation des risques, et l’existence d’un lien de causalité entre ce manquement et le suicide de [I] [J] « en l’absence d’identification d’une origine autre que professionnelle », en revanche l’arrêt ne dit rien de la conscience qu’elle avait ou aurait dû avoir de la souffrance et du mal-être au travail de son salarié,
— s’agissant de la réorganisation de 2010, et ses conséquences sur la situation spécifique de [I] [J], qui serait de nature à étayer l’idée selon laquelle les changements induits par cette réorganisation auraient effectivement participé à la dégradation de ses conditions de travail, le fait est qu’hormis une diminution de la taille de son équipe et la spécialisation du marché
des particuliers, les conditions de travail de celui-ci n’ont quasiment pas évolué,
— il est faux d’affirmer que des alertes récurrentes auraient émané des instances représentatives du personnel et des salariés eux-mêmes, sans que la direction n’y apporte aucune réponse,
— si l’inspectrice du travail a cru devoir écrire que [I] [J] était en situation « notoire » de souffrance au travail, et laissé sans solution, ce qui l’a conduit au suicide, ces affirmations, particulièrement graves, sont dénuées de tout fondement puisque celui-ci n’a jamais alerté son employeur sur la moindre difficulté qu’il aurait rencontrée dans le cadre de son activité professionnelle, pas plus que les délégués du personnel ou les membres du [4], ni l’inspectrice du travail, avec laquelle il a pourtant été en contact direct au mois de juin 2011, à
l’occasion d’une visite effectuée au sein de l’agence de [Localité 6], ni avec le médecin du travail qui l’a déclaré apte le 20 mai 2011 sans émettre de réserve ou de préconisation,
— l’entourage de [I] [J] a unanimement qualifié son geste, lors de l’enquête de police, d’imprévisible et aucun signe avant coureur n’a pu être observé, et il n’ a fait l’objet d’aucun arrêt de travail avant son geste fatal, hormis deux jours en novembre 2011, qui aurait permis de déceler une dégradation de sa santé physique ou mentale,
— par suite, aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle aurait dû avoir conscience d’un danger auquel il était exposé,
— il a été recherché a posteriori une explication aux termes violents de son dernier courriel adressé à son épouse et quatre épisodes sont apparus au fil des auditions sans qu’il n’y ait eu de raison objective qu’ils aient pu être vécu par [I] [J] comme un désaveu public ou une mise à l’écart,
— à titre subsidiaire, la demande présentée par les consorts [J] au titre du préjudice moral de leur conjoint et père devra être rejeté, seul le préjudice moral découlant de l’accident du travail que constitue le suicide pouvant être réparé alors que ce qui est invoqué au soutien de la demande constitue une souffrance morale antérieure à l’acte lui-même.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [8] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’action engagée par les consorts [J],
— dans l’hypothèse où la cour ferait droit à l’action engagée par les consorts [J], et reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur en confirmant les termes de la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Mende le 11 janvier 2021, il convient de :
* condamner la société [3] à lui régler immédiatement le montant du capital représentatif de la majoration de la rente des consorts [J] qui s’élève à un montant total de 488.097,97 euros,
* condamner la société [3] à lui régler immédiatement le montant du capital correspondant au montant des préjudices qu’elle a versé aux ayants-droit qui s’élève à 70.000 euros,
— dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions des consorts [J] soulevées devant elle, il convient de condamner la société [3] à lui régler immédiatement le montant supplémentaire des préjudices dont elle devra faire l’avance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
* sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
Ainsi, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, par jugement du tribunal correctionnel de Mende du 9 mai 2019, confirmé par la cour d’appel de Nîmes le 9 avril 2020, la société [3] a été déclarée coupable de faits d’homicide involontaire par personne morale et condamnée à une amende délictuelle de 50.000,00 euros. Le 10 juillet 2020, la société [3], employeur de [I] [J], s’est désistée de son pourvoi en cassation.
Il en résulte que la société [3] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident mortel du travail dont a été victime [I] [J] le 3 avril 2012.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* sur l’indemnisation des préjudices
— préjudice des ayants-droit de [I] [J]
En cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu des dits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée (art. L. 452-3 du code de la sécurité sociale ).
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Sont concernés par ces dispositions le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, qui ont droit à une rente viagère au même
titre que le conjoint survivant (art. L. 434-7 à L. 434-9 du code de la sécurité sociale).
Mme [Z] [J] sollicite en indemnisation de son préjudice moral la somme de 60.000 euros, et pour son fils mineur la somme de 30.000 euros, chaque enfant majeur sollicite également celle de 30.000 euros.
Au soutien de leurs demandes, ils rappellent que [I] [J] était âgé de 46 ans au moment de son décès, qu’il était le pilier de la famille et que les enfants, respectivement âgés de 16, 13 et 5 ans au moment du décès, ont subi la perte aussi subite que violente de leur père et que les deux aînées ont été suivie par un psychothérapeute pour les accompagner dans cette épreuve.
Mme [J] justifie également de son propre suivi, dans le cadre d’une dépression sévère consécutive au décès de son mari.
La société [3] s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur les montants à allouer, tout en observant que l’attestation du psychothérapeute ne comporte aucun élément quant à la nature et à la durée du suivi psychologique.
Ceci étant, la réalité des préjudices moraux subis par Mme [Z] [J] et ses trois enfants est indéniable et ils seront justement indemnisés, en raison des éléments personnels produits, par une somme de 25.000 euros concernant chacun de ses trois enfants, et une somme de 40.000 euros concernant sa veuve.
— préjudice de [I] [J]
Le salarié victime d’un accident du travail bénéficie d’un régime de réparation forfaitaire prévoyant, selon l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Le salarié bénéficie également du versement d’indemnités journalières et d’une rente viagère destinée à compenser l’incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est supérieure à 10 % (art. L. 434-2 du code de la sécurité sociale ).
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire (art. L. 452-1 du code de la sécurité sociale ), laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire (art. L. 452-2 du code de la sécurité sociale ), la majoration de la rente étant payée par la caisse qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire (art. L. 452-2 du code de la sécurité sociale ), ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (art. L. 452-3 du code de la sécurité sociale ).
Depuis la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est sollicité au titre du préjudice moral subi par [I] [J], lequel l’a conduit à son autolyse, une somme de 50.000 euros.
La société [3] s’oppose à cette demande en rappelant que le préjudice moral pour être indemnisable dans le cadre de la présente instance suppose que soit démontré l’existence d’un préjudice moral comme étant la conséquence de l’accident du travail subi par le salarié.
Ceci étant, ensuite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices indemnisables sont ceux consécutifs à l’accident du travail, ce qui exclut dans la situation de [I] [J] les éléments antérieurs à son suicide.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que 'aucun élément, notamment médical, ne permet de démontrer que la mort de Monsieur [J] n’est pas intervenue immédiatement après son acte de pendaison, de sorte qu’il aurait eu le temps d’avoir conscience du caractère inéluctable de sa mort qu’il aurait ainsi souffert moralement et physiquement peu de temps avant son décès’ avant de rappeler que le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut résulter de simples supputations mais doit reposer sur des éléments certains, et débouter les consorts [J] de cette demande.
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point et infirmée sur les montants alloués aux consorts [J] au titre de leur préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Mende – Contentieux de la protection sociale sauf à préciser que l’indemnisation du préjudice moral est fixé à la somme de :
— 40.000 euros de dommages et intérêts au profit de Mme [Z] [J] née [S],
— 25.000 euros de dommages et intérêts au profit de Mme [Z] [J] née [S], es qualité de représentante légale de [P] [J],
— 25.000 euros le montant des dommages et intérêts au profit de [N] [J],
— 25.000 euros le montant des dommages et intérêts au profit de [V] [J],
Y ajoutant,
Ordonne la majoration à son maximum de la rente des ayants droit,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la [8],
Rappelle que la [8] procédera à l’avance des sommes ainsi allouées aux consorts [J], et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
Condamne la [3] à payer à Mme [Z] [J] en son nom propre et au nom de son enfant mineur [P] [J] ainsi que Mme [N] [J] et Mme [V] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la [3] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Coopérative ·
- Présomption ·
- Expert ·
- Médecin
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Communication ·
- Agence ·
- Préavis ·
- Image ·
- Parasitisme ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Rupture
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Trésorerie ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Référé ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Courriel ·
- Absence injustifiee ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Discrimination ·
- Cause ·
- Certificat médical
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Compromis de vente ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Enrichissement sans cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Ambulance ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Chômage partiel ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Contrats ·
- Harcèlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Principe du contradictoire ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Solidarité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Crédit logement ·
- Orange ·
- Déclaration ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Comptable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Restaurant ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Faute lourde ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.