Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 mars 2025, n° 21/09608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 mai 2021, N° 19/02362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/55
Rôle N° RG 21/09608
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWQO
Association [5] ([5])
C/
[W] [L] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
21 MARS 2025
à :
Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 19 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02362.
APPELANTE
Association [5] ([5]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [W] [L] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’Association [5] ([5]) a recruté Mme [Y] suivant contrat de travail à temps partiel 17, 5 heures par semaine entre le 12 juin 2017 et le 14 juillet 2017 pour surcroît d’activité en qualité d’Agent d’accueil avec la charge de participer à la préparation des plats en cuisine et au snack [4] de l’Association.
La convention collective applicable est celle du Sport n° 2511.
Sollicitant la requalification de ce contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en- Provence le 5 mars 2019 lequel, par jugement du 16 décembre 2019, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Marseille qui a enrôlé cette procédure sous le numéro 20/0064.
Aux termes d’un second contrat de travail à durée déterminée à temps partiel 17,5 heures signé le 27 août 2017, elle a recruté Mme [Y] à compter du 14 août 2017 jusqu’au 30 septembre 2017 en qualité d’employée en charge de la préparation des plats en cuisine et en snack.
Les parties ont ensuite signé à compter du 1er octobre 2017 un nouveau contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour les mêmes fonctions, celui-ci devant prendre fin au 30 avril 2018 mais la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter de cette date.
Le 16 juin 2018, Mme [Y] a été arrêtée au titre d’un accident du travail survenu le 15 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 juin 2018 par l’employeur Mme [Y] a dénoncé une agression physique de la part de M. [B] ainsi qu’une situation de harcèlement moral dont elle se disait victime depuis plusieurs semaines.
Le 7 décembre 2018, à l’issue d’une visite médicale de reprise, elle a été déclaré inapte à son poste de travail, le médecin du travail ayant dispensé l’employeur de son obligation de reclassement en précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [Y] a été convoquée le 16 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 janvier suivant.
Elle a été de nouveau convoquée le 11 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 19 juillet 2019 puis le 26 juillet suivant.
Par courrier du 21 août 2019, elle a été licenciée pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Demandant la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet, se disant victime d’une situation de harcèlement moral à l’origine de son inaptitude physique, sollicitant la requalification de son contrat de travail en licenciement nul et la condamnation de l’association [5] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [Y] a saisi le 5 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille d’une nouvelle requête enrolée sous le numéro 1902362.
Par jugement de départage du 19 mai 2021, la juriction prud’homale a :
— rejeté la demande de jonction des deux procédures;
— déclaré recevables les demandes de Mme [Y];
— constaté la requalification du contrat de travail déterminée à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 14/08/2017;
— rejeté les demandes de nullité du licenciement;
— condamné l’association [5] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes:
— 17.891,05 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 14/08/2017 au 23/08/2019 et 1 789,10 euros brut de congés payés afférents;
— 917,60 euros au titre du rappel de l’indemnité spéciale de licenciement;
— 1.573,02 euros au titre du rappel de l’indemnité légale de licenciement;
— 1.053,32 euros brut à titre de rappel des congés payés;
— 25,65 euros brut à titre de rappel de salaire pour le 01/05/2018.
— dit que les créances salariales portent intérêt à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure soit à compter du 25/02/2019;
— dit que les condamnations à des dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision;
— ordonné à l’Association [5] de remettre à Mme [Y] les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail) ainsi que les bulletins de salaires rectifiés;
— condamné l’Association [5] aux entiers dépens et à verser à Mme [Y] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sauf les dispositions qui le sont de plein droit par application de l’article R 1454-28 du code du travail;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
L’Association [5] a relevé appel de ce jugement le 28 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 06 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Association [5] demande à la cour de :
In limine litis
— Dire que Mme [Y] n’a pas procédé par voie de tentative de résolution amiable de son conflit avant tout procès ainsi que le rappellent les dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile,
— Dire que l’instance aurait dû être évoquée en vertu d’un renvoi prononcé par le CPH d’Aix-en-Provence le 16 décembre 2019 et liant le contentieux,
En conséquence et sur quoi,
— Ne retenir dans les liens que les demandes initialement exposées par devant le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence le 05 mars 2019
Sur ce,
— déclarer irrecevables toutes demandes nouvelles et notamment celles relatives à :
— l’admission d’un temps complet et le rappel de salaires excipés,
— la reconnaissance d’un harcèlement et sa sanction;
— la condamnation du [5] pour n’avoir pas mis en place de CSE,
— la condamnation du [5] pour n’avoir prétendument pas satisfait à son obligation de sécurité;
Et
Dire et juger la connexité des instances évoquées les 03 juin 2020 et le 06 octobre 2020,.
Au fond et à titre principal
Si par extraordinaire, la cour de céans devait juger recevables l’ensemble des demandes de Mme [Y], elle ne pourra en revanche que :
— Dire et juger que les dispositions des articles L.3123-6 et L.3123-27 du code du travail sont inapplicables au présent litige et pour l’ensemble des contrats de travail énoncés par Mme [Y] , dès lors que l’association [5] se voyait soumis à une convention collective nationale du sport du 07 juillet 2005 faisant exception à la durée minimale hebdomadaire en temps partiels,
— Dire et juger que les dispositions des articles L.3123-6 et L.3123-27 du code du travail sont inapplicables au présent litige et pour l’ensemble des contrats de travail énoncés par Mme [Y], dès lors que l’association [5] a employé Mme [Y] dans le cadre d’un contrat temporaire en remplacement de Mme [T],
— Dire et juger que les dispositions des articles L.3123-6 et L.3123-27 du Code du Travail sont inapplicables au présent litige et pour l’ensemble des contrats de travail énoncés par Mme [Y], dès lors que le [5] a employé Mme [Y] pour faire face à un surcroit d’activité ainsi que son contrat de travail le prévoit expressément.
— Dire et juger qu’aucun planning n’avait à être communiqué à Mme [Y], en raison de ses horaires individualisés et non collectifs même si la cour constatera que l’application SNAPSHIFT a permis à Mme [Y] de connaitre son emploi du temps 15 jours avant le jour travaillé,
— Dire et juger que Mme [Y] n’a jamais été à disposition constante de son employeur mais uniquement présente à l’occasion des 17,5 heures hebdomadaires qu’elle effectuait ,
— Dire et juger qu’elle n’a jamais indiqué ni réclamé le paiement d’heures supplémentaires pendant l’exécution de son contrat, démontrant qu’elle n’en a jamais effectuées,
Sur ce,
— Constater que tant dans les actes introductifs d'[Localité 3] et Marseille que dans les conclusions prises par FO et son précédent Conseil, Madame [Y] n’a jamais clairement indiqué sur la base de quel contrat précis elle sollicitait la requalification.
— Dire et juger que cela a créé une confusion dans l’esprit du [5] dès lors que trois contrats ont été successivement signés.
— Débouter de plus fort Madame [Y] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein,
En conséquence et sur quoi,
— Débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation de l’Association [5] à lui payer la somme de 17.891,05 euros brut au titre de rappel de salaire, pour la période du 14.08.2017 au 23.08.2019,
— Débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation de l’Association [5] à lui payer la somme de 25,65 euros au titre de rappel de salaire pour le 1er mai 2018,
— Débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation de l’Association [5] à lui payer la somme de 1.374 euros au titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— Dire et juger que l’Association [5] ne dispose pas de plus de 11 salariés,
— Dire et juger que le cabinet d’expertise comptable H2A Méditerranée en atteste et que le 'CPH de MARTIGUES 'a entériné ladite attestation par force de justice,
— Dire et juger qu’aucune instance représentative n’avait à être crée ni à être consultée le cas échéant,
— Dire et juger que Mme [Y] ne démontre en rien avoir été victime d’un harcèlement moral ni même d’une prétendue mise au placard ou brimade,
— Dire et juger que, pire, elle ne démontre aucune répétition du fait qu’elle dénonce,
— Dire et juger que l’inaptitude n’est pas la conséquence du harcèlement dont a été prétendument victime Mme [Y], faute pour cette dernière de ne pas même indiquer quel est le fait de harcèlement qui a été prétendu commis,
— Dire et juger qu’elle ne démontre en rien le lien de causalité entre le prétendu fait de harcèlement moral et le préjudice qu’elle excipe,
— Dire et juger qu’elle ne démontre aucun préjudice et que sa fatigue actuelle peut être la conséquence d’autres faits sans aucun lien avec l’exécution du contrat de travail,
En conséquence et sur quoi,
— Dire et juger que le licenciement dont a été l’objet Madame [Y] est parfaitement régulier,
— Dire et juger que l’employeur a parfaitement respecté son obligation de sécurité de résultat, faute pour la salariée d’indiquer le fait même de harcèlement qu’elle dénonce et son auteur.
En conséquence et sur quoi,
— Débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation de l’Association [5] à lui payer les sommes de :
' 1.556 euros à titre de dommages intérêts pour procédure irrégulière,
' 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
' 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
' 9336,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
En tout état
— Condamner Mme [Y] à verser au [5] la somme de 10.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile dès lors qu’elle a saisi le Conseil de Céans alors qu’une instance similaire est pendante devant le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence,
— Dire et juger que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir uniquement pour les dispositions favorables au [5],
— Condamner Mme [Y], outre entiers dépens, à verser au [5] la somme de 10.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [Y] demande à la cour de :
In limine Litis
Confirmer le jugement du 19 mai 2021 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de jonction;
— déclaré recevables les demandes de Mme [W] [Y];
Au fond:
— se déclarer non saisie par l’appelante sur la question de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet;
En conséquence du caractère définitif du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet:
Confirmer le jugement du 19 mai 2021 en ce qu’il a :
— condamné l’association [5] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes:
— 17.891,05 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 14/08/2017 au 23/08/2019 et 1 789,10 euros brut de congés payés afférents;
— 917,60 euros au titre du rappel de l’indemnité spéciale de licenciement;
— 1.053,32 euros brut à titre de rappel des congés payés;
— 25,65 euros brut à titre de rappel de salaire pour le 01/05/2018.
— débouté l’Association [5] de l’intégralité de ses demandes;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés;
— condamné l’association [5] aux dépens et à verser à Mme [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les créances salariales portent intérêt à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure soit à compter du 25/02/2019;
— dit que les condamnations à des dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Infirmer le jugement du 19 mai 2021 en ce qu’il a :
— débouté Mme [Y] de sa demande de nullité de son licenciement en lien avec le harcèlement moral subi;
— condamné l’association [5] à payer à Mme [Y] la somme de 1.573,02 euros au titre du rappel de l’indemnité légale de licenciement;
— débouté Mme [Y] de ses autres demandes.
En conséquence, statuant à nouveau
A titre principal
Juger nul le licenciement de Mme [Y].
Fixer le salaire mensuel à la somme de 1.556 euros.
Condamner l’association [5] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes:
— 17.891,05 € brut au titre du rappel de salaire pour la période du 14 août 2017 au 23 août 2019 et 1.789,10 € brut de congés payés afférents;
— 917,60 € brut au titre du rappel de l’indemnité spéciale de licenciement;
— 1.053,32 € au titre du rappel des congés payés;
— 1.790,60 € au titre des congés payés sur maladie;
— 25,65 € brut au titre du rappel de salaire pour le 1er mai 2018;
— 1.556 € net à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement;
— 5.000 € net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
— 9336 € net au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire
Juger le licenciement de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse.
Condamner l’association [5] aux sommes suivantes :
— 17.891,05 € brut au titre du rappel de salaire pour la période du 14 août 2017 au 23 août 2019 et 1.789,10 € brut de congés payés afférents;
— 917,60 € brut au titre du rappel de l’indemnité spéciale de licenciement;
— 1.053,32 € au titre du rappel des congés payés;
— 1.790,60 € au titre des congés payés sur maladie;
— 25,65 € brut au titre du rappel de salaire pour le 1er mai 2018;
— 1.556 € net à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement;
— 4.668 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En tout état de cause
Débouter l’association [5] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner l’association [5] à verser à Mme [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Condamner l’association [5] aux entiers dépens et à payer à Mme [Y] une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’association [5] à verser à Mme [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Juger que les créances salariales portent intérêt à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, soit à compter du 25 février 2019;
Juger que les condamnations à des dommages-intérêts portent intérêts légal à compter du prononcé de la décision de première instance.
Juger que toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des inétrêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Condamner l’l'association [5] aux dépens de la procédure de première instance et à verser à Mme [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure par devant le conseil de prud’hommes de Marseille.
Condamner l’association [5] à rembourser à Mme [Y] les frais d’huissier rendus nécessaires par la résistance abusive de l’employeur pour la délivrance des documents de fin de contrat à hauteur de 1.086,25 €.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 janvier 2025.
SUR CE
Sur l’effet dévolutif de l’appel et l’étendue de la saisine de la cour
L’article 901 du code de procédure civile (dans sa version applicable aux appels antérieurs au 1er septembre 2024) dispose que 'la déclaration d’appel est faite par acte contenant outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité….4° – les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible…..'
En outre, par application des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile il est jugé relativement aux appels relevés depuis le 17 septembre 2020; que l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954; qu’il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel et qu’à défaut, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, Mme [Y] fait valoir que l’association [5] ne critiquant pas dans la déclaration d’appel le chef de jugement du jugement entrepris ayant ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne peut faire figurer cette prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour ne pouvant que confirmer ce chef de jugement ainsi que les condamnations en résultant celles-ci étant liées à la requalification obtenue.
La déclaration d’appel de l’association [5] est rédigée ainsi qu’il suit:
'Objet de l’appel : appel limité aux chefs de jugement suivants:
Avoir rejeté la demande de jonction;
Avoir déclaré recevables les demandes de Mme [Y];
Avoir condamné l’association [5] à verser à Mme [Y] la somme de :
— 17.891,05 € brut au titre du rappel de salaire pour la période du 14 août 2017 au 23 août 2019 et 1.789,10 € brut de congés payés afférents;
— 917,60 € brut au titre du rappel de l’indemnité spéciale de licenciement;
— 1.573,32 € au titre du rappel de l’indemnité légale de licenciement;
— 1.053,32 euros au titre des congés payés;
— 25,65 € brut au titre du rappel de salaire pour le 1er mai 2018;
Avoir dit que les créances portent intérêts à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le BC soit le 25 février 2019;
Avoir dit que les condamnations porteront intérêt légal à compter du prononcé de la décision;
Avoir condamné l’association à la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’ ce dont il résulte que l’appelante ne critiquant pas le chef de jugement ayant 'constaté la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à temps plein à compter du 14/08/2017" ne peut étendre la saisine de la cour en formant cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
En outre, la cour relève d’office que ce même dispositif, qui comporte de très nombreuses demandes de 'dire et juger’ qui sont des moyens , des demandes de débouter de la salarié de ses demandes ainsi que deux demandes de condamnation au titre de l’article 32-1et de l’article 700 du code de procédure civile ne contient cependant aucune demande d’infirmation des chefs de jugement dont il recherche l’anéantissement.
En conséquence, la cour n’étant saisie par l’appelante principale d’aucune critique à l’encontre des chefs du jugement entrepris ne peut que confirmer ceux d’entre eux qui ne font pas l’objet d’un appel incident de l’intimée soit les suivants:
'- rejet la demande de jonction;
— déclare recevables les demandes de Mme [Y];
— constate la requalification du contrat de travail déterminée à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 14/08/2017;
— condamne l’association [5] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes:
— 17.891,05 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 14/08/2017 au 23/08/2019 et 1 789,10 euros brut de congés payés afférents;
— 917,60 euros au titre du rappel de l’indemnité spéciale de licenciement;
— 1.053,32 euros brut à titre de rappel des congés payés;
— 25,65 euros brut à titre de rappel de salaire pour le 01/05/2018.
— dit que les créances salariales portent intérêt à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure soit à compter du 25/02/2019;
— dit que les condamnations à des dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision;
— condamné l’Association [5] aux entiers dépens et à verser à Mme [Y] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;'.
La cour statuera en conséquence uniquement sur les demandes formées par Mme [Y] au titre de son appel incident soit les demandes d’infirmation du jugement entrepris ayant:
— débouté celle-ci de sa demande principale de nullité de licenciement en lien avec le harcèlement moral subi; de sa demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse; de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l’obligation de sécurité; pour irrégularité de la procédure de licenciement; pour résistance abusive ;
— condamné l’employeur au paiement d’une somme de 1.573,02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
ainsi que sur la demande nouvelle de condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 1790,60 euros brut au titre des congés payés sur maladie.
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité
L’article 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs, lesquelles comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existante.
Ainsi tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l’employeur manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [Y] soutient avoir été victime d’actes de harcèlement moral ayant eu des conséquences sur son état de santé ayant été mise à l’écart, ignorée et rabaissée par son manager et l’ensemble de ses collègues à compter du mois de mars 2018 avant d’être victime d’une agression physique sur son lieu de travail le 15 juin 2018 de la part de M. [B] lequel s’est approché d’elle alors qu’elle lui tournait le dos, l’a interpellée et alors qu’elle se retournait a brutalement levé son pied à hauteur de son abdomen, le poing à hauteur de son visage en poussant un grand cri, faits qui ont entraîné un arrêt de travail dès le 16 juin 2018; une déclaration d’inaptitude le 7 décembre 2018 et un licenciement seulement le 21 août 2019, soit 9 mois plus tard, l’employeur l’ayant maintenue abusivement dans les liens contractuels après l’avoir convoquée à plusieurs reprises alors que son état de santé de lui permettait pas de se déplacer; et ayant poursuivi ses agissements après son départ de l’entreprise en lui remettant des documents de fin de contrat erronés, en ne lui réglant pas le complément d’indemnité pour inaptitude professionnelle générant des frais supplémentaires du fait de la nécessité de faire intervenir un commissaire de justice.
Elle ajoute que l’association [5] a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires, ni les mesures propres à faire cesser la situation délicate dans laquelle elle se trouvait avec ses collègues de travail, l’agression dont elle a été victime étant la conséquence de l’inaction de l’employeur parfaitement informé de ce qui se passait au sein de l’association alors qu’il n’a jamais mis en place le document unique d’évaluation des risques, qu’elle n’a jamais bénéficié d’un entretien annuel d’évaluation; que le médecin du travail a explicitement retenu qu’elle ne pouvait plus travailler en présence de son agresseur et que son inaptitude est au moins pour partie la conséquence de sa souffrance au travail.
L’association [5] conteste l’existence de la situation de harcèlement moral alléguée, Mme [Y] ne s’étant jamais prévalue de la moindre violation par l’employeur de son obligation de sécurité, ces demandes ne figurant pas dans la requête dont elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence le 5 mars 2019 alors qu’en réalité, son époux, M. [Y], n’ayant pas pu prendre la direction du [5] le conseil d’administration ne le souhaitant pas, a fomenté un scénario entraînant son épouse dans ce mouvement laquelle a imaginé un stratagème qui justifierait son arrêt maladie, celle-ci ayant accusé sans aucune preuve un salarié de l’entreprise de l’avoir surprise par une petite farce amicale, étrangère à un harcèlement moral qui ne peut être constitué d’un seul évènement isolé, et nie également la prétendue mise au placard de la salariée laquelle a exécuté exactement les mêmes tâches du début à la fin de la relation de travail et ne présente aucun élément caractérisant une quelconque brimade.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] présente les éléments suivants:
— un courriel qu’elle a adressé le 15 juin 2018 au président de l’association, confirmée par une lettre recommandée qu’il a reçue le 19/06/2018 dénonçant l’agression physique dont elle a été victime le matin même de la part de M. [H] [B], collaborateur du Sporting CCM la décrivant comme suit : 'Celui-ci s’est approché de moi et par surprise a levé le pied à hauteur de mon abdomen et a simultanément avancé sa main presque à toucher mon visage en possant un grand cri. Comme un karatéka qui s’abat sur un adversaire….J’ai eu très peur et j’ai mis quelques heures à vous écrire car je suis en état de choc. Il est à ajouter que [V] [J], manager du [4] depuis quelques semaines n’a pas jugé bon d’intervenir et que M. [B] n’a pas jugé bon non plus de venir s’excuser’ et s’ajoutant 'à de nombreuses brimades dont je suis victime depuis plusieurs semaines : Absences d’échanges avec moi, quand le manager vient à la cuisine, il s’adresse à tous les collaborateurs sauf moi. L’ensemble du personnel et des dirigeants déjeune (je ne sais si c’est gratuitement ou pas mais les états de caisse pourront nous le dire) tous les midis alors que cela ne m’a jamais été proposé. On m’oblige une tenue sans que le temps d’habillage, déshabillage soit décompté alors que j’observe que d’autres collaborateurs en cuisine travaillent en tee shirt et sans calot au mépris des règles d’hygiène sans que cela leur soit fait remarquer. J’y vois un caractère discriminatoire qui vient s’ajouter au reste. …… Ce sentiment d’exclusion ajouté à l’agression de ce matin, dont j’apprends qu’elles n’est pas la première m’a mis dans un état dépressif à la limite de l’autolyse car vous savez à quel point je suis attachée à mon travail et j’en ai besoin pour aider ma famille mais il est hors de question que je sois traitée comme un moins que rien, voire menacée physiquement.
Si vous souhaitez que je m’en aille, M. le Président vous avez toujours la liberté de me licencier sans que je doive subir cette forme de discrimination ou de harcèlement';
— la réponse de M. [C], président du [5] par lettre recommandée du 18 juin 2018 :'Vous nous faites part d’une agression physique et de nombreuses brimades, le tout selon vous ayant un caractère discriminatoire… les faits que vous relatez et que vous dénoncez nous amènent à déclencher une enquête qui aura pour objet de prendre exactement connaissance de la teneur et de l’ampleur de la situation que vous rencontrez et dénoncez, d’éventuelles mesures permettant d’y mettre un terme, si la situation le justifie. Vous serez entendue ainsi que les salariés concernés lors d’une enquête afin d’exposer de manière précise les faits et agissements qui vous amènent à considérer que vous êtes victime d’une forme de discrimination ou de harcèlement, un membre du conseil d’administration sera chargé d’effectuer cette enquête..Nous tenons à vous informer dès à présent que compte tenu de la gravité des faits portés à notre connaissance, toute déclaration mensongère engagerait votre responsabilité';
— une lettre recommandée de la salarié datée du 20 juin 2018 adressée au Président du [5] lui indiquant qu’en ce qui concerne votre convocation à une enquête, je vous informe que je suis encore choquée par ce qui m’est arrivé et que mon état de fragilité proche de la phobie de revenir sur les lieux et d’être de nouveau confronté à mon agresseur ne me permet pas de me rendre à une quelconque forme d’interrogatoire a fortiori sur un ton péremptoire, de surcroit mené par un administreur dont vous ne précisez pas le nom… En ce qui me concerne, les faits ont été je crois très complètement décrits et documentés dans mon premier courrier et complétés par celui-ci. Pour l’instant je n’ai rien à ajouter ni infirmer… pour être rassurée et envisager une guérison, J’aimerai savoir quelles mesures vous avez mises en oeuvre pour remplir cette obligation (de sécurité) ..';
— une lettre recommandée du 25 juin 2018 de M. [C] adressée à Mme [Y] ayant pour objet 'convocation à enquête suite accident du travail’ évoquant l’absolue nécessité de faire réaliser une enquête par une membre du conseil d’administration et proposant à celle-ci une convocation dans les locaux administratifs de l’association 'situés à 600 mètres de votre domicile’ et lui indiquant que 'dans un souci d’objectivité, de sauvegarde de vos droits droitts, de votre intégrité tant morale que physique et ceux de l’ensemble du personnel salarié de l’association attaché au service du [4], chacun sera entendu individuellement';
— une réponse de Mme [Y] adressée par lettre recommandée le 29 juin 2018 lui indiquant avoir reçu sa convocation la veille pour le lendemain, observant qu’aucune forme d’enquête n’a été mise en oeuvre à ce jour et s’étonnant que bien qu’agressée et en état de faiblesse, c’est par elle que devraient commencer les interrogatoires; refusant de se rendre à cette convocation en précisant qu’elle se raprocherait de lui 'pour convenir d’un RV lorsqu’elle serait remise de ce choc afin qu’il entende quelle a été sa souffrance…';
— une lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’un courriel du 4 juillet 2018 émanant de Mme [P], mandatée par le Conseil d’administration de l’association afin de diligenter une enquête interne 'suite à accident du travail’ proposant à Mme [Y] une nouvelle date de rencontre le 6 juillet suivant; lui indiquant qu’elle ne s’est pas présentée à la convocation du 29 juin à 11h15, que 'cette enquête interne repose sur des entretiens individuels des salariés, donnera lieu à un rapport de synthèse remis aux membres du [5], qu’elle doit permettre d’analyser les incidents survenus le 15 juin dernier ainsi que les conséquences plus globale en termes d’ambiance et de conditions de travail et permettre des pistes d’amélioration des conditions de travail vous concernant mais également l’ensemble des salariés du [4]. Le recueil de votre témoignage, vos ressentis et votre analyse sont des éléments importants pour que cette démarche soit complète ..';
— une lettre recommandée de Mme [Y] reçue le 9 juillet par le Président du [5] lui indiquant avoir reçu en moins de 10 jours 6 ou 7 messages, sms, message vocal, sans qu’à aucun moment ni lui, ni les administrateurs ne s’inquiétent de son état de santé, son unique préoccupation étant cette 'pseudo enquête interne’ déclenchée 14 jours après les faits, lui indiquant que cette 'pression est pour moi intolérable’ et pour la dernière fois que son état de santé ne lui permet pas actuellement de se rendre à une convocation ….'j’en suis arrivée à ne plus vouloir sortir de chez moi de peur de vous trouver vous ou un de vos administrateurs devant la porte….espérant que vous aurez la décence de comprendre que je suis dans un état de choc profond et que vous cesserez ce que je considère comme du harcèlement..';
— un arrêt de travail initial d’accident du travail du 16 juin 2018 mentionnant un 'état de choc psychologique’ ainsi que des certificats de prolongation faisant état d’une 'agression sur le lieu de travail – décompensation anxio-dépressive'
— deux certificats médicaux du Dr [O], psychiatre du 26/07/2018 et 27/09/2018 indiquant pour le premier que Mme [Y] présente 'un état anxio dépressif suite à son agression du 15/06/2018 nécessitant un traitement antidépresseur et un suivi psychothérapeutique'; le second relevant que 'malgré le traitement l’état dépressif ne s’améliore pas beaucoup, lorsque l’on évoqué un retour sur son lieu de travail, elle manifeste des angoisses majeures, je pense que dans l’état qu’il serait souhaitable d’envisager une inaptitude afin qu’elle puisse quitter ce milieu';
— un courrier de la CPAM des Bouches du Rhône du 24 septembre 2018 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 15 juin 2018, un second du 2/12/2018 fixant la date de consolidation au 30 novembre 2018;
— un avis d’inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement daté du 7 décembre 2018;
— 19 ordonnances établies par le psychiatre entre le mois de novembre 2018 et le 17 juillet 2020 renouvelant au profit de Mme [Y] des médicaments antidépresseurs et des anxiolytiques;
— trois convocations à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entre le 16 janvier et le 17 juillet 2019 cette dernière le fixant le 26 juillet 2019 ;
— une lettre recommandée du 3 septembre 2019 de Mme [Y] contestant son solde de tout compte relativement aux congés payés pendant la période de maintien de salaire après la période de reclassement et le calcul des indemnités compensatrice de préavis et spéciale de licenciement;
— sept attestations rédigées en janvier et février 2020 par M. [G], Mme [Z], M. [S] [I], Mme [A] [Y], M. [F], M. [D] et Mme [N], qui ne sont pas des collègues de travail ayant 'trouvé Mme [Y] très triste à partir du mois de mars'; ' ayant senti un changement radical dans son attitude à partir de mai/juin 2018" rapportant chacun(e) les propos tenus par Mme [Y] relatant une agression sur son lieu de travail, une mise à l’écart, des moqueries, des brimades.
Il ressort de l’analyse de ces pièces que le seul fait matériellement établi présenté par Mme [Y] est l’agression physique du 15 juin 2018 imputée à M. [B], salarié de l’association [5], sans qu’aucun élément n’objective l’existence de difficultés relationnelles antérieures entre celui-ci et la salariée qui ne l’allégue pas, que cet accident du travail a été à l’origine d’un état dépressif sévère alors que la dégradation des conditions de travail alléguées par la salariée à compter du mois de mars 2018 sous la forme de brimades résultent exclusivement de ses affirmations contenues dans les nombreux courriers qu’elle a adressés à l’employeur ou qui ont été rapportées par les témoins lesquels n’ont constaté par eux-même ni brimade, ni moquerie, ni mise à l’écart de celle-ci, alors que les courriers adressés à Mme [Y] à plusieurs reprises par le Président de l’association comme par la personne désignée par le conseil d’administration pour procéder à une enquête destinée à recueillir plus en détail sa version du déroulement de l’agression ne peuvent être assimilés à des pressions morales en l’état de l’obligation faite à l’employeur de prendre des mesures dans le cadre de son obligation de sécurité; qu’il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre à bref délai la procédure de licenciement pour inaptitude physique dès l’avis d’inaptitude alors qu’il n’y est pas tenu étant seulement contraint de reprendre le paiement des salaires à l’expiration du mois suivant le constat d’inaptitude et que Mme [Y] ne démontre pas le caractère abusif de ce délai; l’attitude de l’employeur, qualifiée de résistance abusive par la salariée dans la délivrance d’une attestation Pôle Emploi rectifiée postérieurement à la rupture du contrat de travail ne matérialisant pas un fait fautif pouvant être évoqué au titre de l’exécution du contrat de travail.
A l’instar de la juridiction prud’homale, la cour considère ainsi que la seule survenance de l’accident du travail du 15 juin 2018 à l’origine de la dégradation de l’état de santé mentale de la salariée est un fait isolé qui ne permet pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En conséquence, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un harcèlement moral.
Il incombe cependant à l’employeur de prouver qu’il a mis en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés en mettant en oeuvre les obligations issues des articles L4121-2 et L4121-3 du code du travail.
Il est constant que l’accident du travail du 15 juin 2018, dont le caractère professionnel a été retenu par la CPAM qui est la cause de l’état anxio-dépressif sévère présenté par Mme [Y] à compter de cette date, durant les deux années suivantes, est imputable au comportement d’un salarié de l’entreprise; qui selon la description des faits qu’elle en a faite auprès de la CPAM en pièce n°31 après l’avoir appelée par son prénom ' a fait une prise de karaté. Il a porté son pied à 10 cms de ma poitrine, son poing à 10 cms de mon visage en hurlant Kiaiiiiii. Si j’avais seulement bougé, j’aurais pris le coup’ caractérisant un épisode de violence objectivant ainsi un manquement de l’employeur à son obligation de protection de la santé physique et mentale de sa salariée sur son lieu de travail alors que l’association [5] ne verse aux débats strictement aucun élément démontrant la manière dont elle anticipe les risques professionnels dans son entreprise pas même le document unique d’évaluation des risques professionnels et surtout ne justifie pas de l’effectivité de l’enquête ordonnée pourtant à juste titre postérieurement à cet accident en ne produisant ni le rapport de synthèse des auditions des salariés concernés, ni des attestations de ces derniers, en ne démontrant pas avoir pris quelque mesure que ce soit à l’égard du salarié auteur des faits malgré le délai de six mois écoulés entre la dénonciation par la salariée d’une situation de harcèlement moral et de souffrance au travail et le constat médical d’inaptitude de celle-ci à son poste de travail alors que la salariée est demeurée durant cette période en souffrance et dans l’attente des mesures prises par l’employeur lui permettant de reprendre son activité professionnelle.
En conséquence, c’est à tort que la juridiction prud’homale n’a pas retenu le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts, l’association [5] étant, par infirmation du jugement entrepris, condamnée de ce chef à lui payer une somme de 3.000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail de Mme [Y] a été rompu par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2017 pour inaptitude physique d’origine professionnelle avec dispense de reclassement.
En l’absence de harcèlement moral et alors que le défaut de consultation des représentants du personnel lorsqu’il est obligatoire par application des dispositions des articles L.2311-2 et L 1226-10 du code du travail, ce qui n’était pas le cas en l’espèce l’association [5] justifiant ne pas avoir employé plus de 11 salariés pendant une période de douze mois, n’entraine pas la nullité du licenciement ; la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté Mme [Y] de ses demandes de nullité du licenciement pour inaptitude et de dommages-intérêts pour licenciement nul.
En revanche, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude découle d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il ressort des éléments analysés dans le paragraphe précédent que Mme [Y] a été placée en arrêt de travail le 16 juin 2018 ensuite de l’agression du 15 juin précédent qualifiée d’accident du travail à l’origine d’un état anxio dépressif sévère lequel a nécessité une prescription médicamenteuse dont le caractère partiellement inefficace a été constatée par son psychiatre traitant trois mois plus tard en septembre 2018 alors que la salariée a fait part à son employeur à plusieurs reprises en juin et juillet 2018 de sa souffrance résultant de l’absence de mesure prise par celui-ci au titre de son obligation de sécurité lui permettant de reprendre son activité professionnelle, l’association [5] n’ayant justifié d’aucune mesure effective durant cette période l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 7 décembre 2018 s’accompagnant d’une dispense pour l’employeur de son obligation de reclassement 'l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
L’inaptitude de Mme [Y] résultant au moins partiellement du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, celui-ci prive le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant débouté la salariée de cette demande et de celle subséquente de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, en l’absence de cumul possible entre les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier.
La condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 917,60 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ayant été confirmée à la demande de Mme [Y], il convient ainsi qu’elle le sollicite également d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée une somme de 1.573,02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, celle-ci n’ayant droit qu’au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L1226-14 du code du travail égale au double de l’indemnité légale prévue par l’article L.1234-9 du même code.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de deux années révolues, d’un salaire de 1556 euros; d’un âge de 45 ans, des circonstances de la rupture de ce que Mme [Y] justifie n’avoir toujours pas retrouvé d’emploi en juillet 2021 malgré les nombreuses recherches effectuées et être dépourvue de ressources propres, l’organisme Pôle Emploi lui ayant notifié le 10 septembre 2021 le rejet de sa demande d’allocation de solidarité spécifique, il convient de condamner l’association [5] au paiement de la somme réclamée de 4.668 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande nouvelle de rappel de congés payés sur maladie
Depuis le 24 avril 2024 date d’entrée en vigueur de la la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, l’absence du salarié pendant un arrêt de travail pour accident de travail ou maladie d’origine professionnelle est considérée comme du temps de travail effectif ouvrant droit aux congés payés, quelle que soit la durée de cette absence.
En cas d’arrêt de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie d’origine professionnelle, le salarié bénéficie des droits à congés payés, dans la limite de 2,5 jours ouvrables soit 30 jours par période de référence; le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé étant fixé au 1er juin de chaque année.
Mme [Y] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 1.790,60 euros correspondant à une indemnité de congés payés correspondant à 35 jours de congés payés acquis entre le 16 juin 2018 et le 21 août 2019 soit durant ses 14 mois d’arrêt maladie pour accident du travail.
L’association [5] n’a pas répliqué.
Au titre de la période du 16/06/2018 au 31/05/2018, Mme [Y] a acquis 28,75 jours de congés payés auxquels s’ajoutent 5 jours supplémentaires pour les mois suivants, de sorte qu’il convient de condamner l’employeur à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés sur maladie de 1.726,65 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de l’association à délivrer les documents de fin de contrat rectifiés et le remboursement des frais de commissaire de justice
Mme [Y] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat rectifiés outre le remboursement d’une somme de 1.086,25 euros au titre des frais d’huissier de justice.
Elle démontre en produisant les pièces n° 65 à 81 que l’association [5] ne lui a pas transmis spontanément ses documents de fin de contrat, notamment l’attestation Pôle Emploi devenu France Travail rectifiés conformément au jugement entrepris, ce malgré le recours à un commissaire de justice générant des frais, une sommation interpellative du 8 octobre 2021 contrevenant ainsi aux dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail prévoyant l’exécution de plein droit de la remise de ces documents et lui causant un préjudice matériel puisqu’elle ne percevait à cette période qu’une somme de 494,70 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, montant calculé sur la base d’un temps partiel et non du temps complet requalifié par le jugement entrepris.
L’association [5], qui affirme avoir adressé à Mme [Y] ses documents de fin de contrat ensuite de la notification de son licenciement, ne verse aux débats aucun élément prouvant qu’elle a également notifié à la salariée des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement de départage du 19 mai 2021.
Mme [Y], qui ne justifie pas avoir saisi la juridiction du conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’instance d’appel jusqu’à exécution complète par l’appelante des chefs de jugement assortis de l’exécution provisoire de droit, démontrant cependant avoir subi un préjudice résultant de l’absence de remise par son ancien employeur de l’attestation Pôle Emploi (devenue France Travail), il convient de condamner l’employeur à lui payer une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
En revanche, la présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée relatifs tant au jugement entrepris qu’au présent arrêt, lesquels sont régis par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution. La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés
Le sens du présent arrêt conduit à ordonner la remise par l’association [5] de documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sans assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l’association [5] aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
L’association [5] est condamnée aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant:
— débouté Mme [Y] de ses demandes de:
— dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité;
— licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts subséquents;
— condamné l’association [5] au paiement d’une somme de 1.573,02 euros au titre du rappel de l’indemnité légale de licenciement ;
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne l’association [5] à payer à Mme [W] [Y] une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Dit que le licenciement de Mme [W] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Rejette la demande de Mme [W] [Y] de condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 1.573,02 euros au titre du rappel de l’indemnité légale de licenciement;
Condamne l’association [5] à payer à Mme [W] [Y] une somme de 4.668 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne l’association [5] à payer à Mme [W] [Y] une somme de 1.726,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de maladie.
Condamne l’association [5] à payer à Mme [W] [Y] 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat.
Rejette la demande de Mme [W] [Y] de remboursement par l’association Sporting Club de Marseille de frais d’huissier de justice d’un montant de 1086,25 euros.
Ordonne la remise par l’association [5] de documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sans assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne l’association [5] aux dépens d’appel et à payer à Mme [W] [Y] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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