Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 oct. 2025, n° 21/03780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 février 2021, N° F17/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 155
RG 21/03780
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDFH
S.A.R.L. LA MADONE
C/
[D] [H]
Copie exécutoire délivrée le 30 Octobre 2025 à :
— Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V349
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00491.
APPELANTE
S.A.R.L. LA MADONE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7428 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société La Madone a embauché M. [D] [H] selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier à temps plein, à effet du 4 juin 2013.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2016, M. [H] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 juillet suivant, puis licencié par lettre recommandée du 2 août 2016 pour faute lourde.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 3 mars 2017 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 15 février 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur [D] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires de Monsieur [D] [H] s’élève à la somme de 2.009,16 €.
CONDAMNE la SARL LA MADONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [D] [H] les sommes suivantes :
— 600 euros à titre de rappel de congé payé.
— 4 238,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 423,83 euros de congés payés y afférent.
— 633 euros au titre d’indemnité légale de licenciement.
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DIT que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R1454-28 du Code du travail.
ORDONNE l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de Procédure Civile sur les
dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires .
CONDAMNE la SARL LA MADONE aux entiers dépens. » .
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du12 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 juin 2021, l’employeur demande à la cour de :
«- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes au motif que LA SARL LA MADONNE justifie de sa demande.
CONSTATER que l’employé a manqué gravement à ses obligations et que le licenciement est pourvu de cause réelle et sérieuse
Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes fines et conclusions.
Dire et juger que la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondée.
Dire et juger en effet que ses demandes ne sont pas justifiées dans leur montant.
Dire enfin n’y avoir pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire en dehors des condamnations qui n’en bénéficient pas de plein droit.
Condamner Monsieur [H] à verser la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [D] [H] aux dépens de la présente instance» .
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 3 septembre 2021, le salarié demande à la cour de :
« Débouter la SARL LA MADONE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 8] en date du 15 février 2021, sauf en ce qui concerne l’article 700 du CPC et les dommages et intérêts.
Dire et juger que le licenciement pour faute lourde perpétré par la SARL LA MADONE à l’égard de Monsieur [H] en date du 12 août 2016 s’avère particulièrement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la SARL LA MADONE à verser à Monsieur [D] [H] avec intérêts de droit à compter de l’introduction de l’affaire, soit le 03 mars 2017, les sommes suivantes :
— 600 euros à titre de rappel de congé payé.
— 4 238,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 423,83 euros au titre des congés payés y afférent.
— 633 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 50 000 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre principal, et à titre subsidiaire la confirmation de la somme de 25 000 euros.
Infirmer le jugement entrepris du 15 février 2021 qui n’a pas accordé un article 700 à Monsieur [D] [H].
Condamner la SARL LA MADONE a verser a Monsieur [D] [H] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamner la SARL LA MADONE a verser à Monsieur [D] [H] une indemnité de 6 000 euros en application de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamner la SARL LA MADONE aux entiers dépens de l’instance, tant de première instance que d’appel.».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le bien fondé du licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 2 août 2016 est libellée de la manière suivante :
« Monsieur,
Par lettre du 10 juillet 2016, nous vous avions demandé de bien vouloir vous présenter au sein de l’entreprise au [Adresse 6], le 28 juillet 2016 à dix heures, pour un entretien avec moi-même sur la mesure de licenciement envisagée à votre égard.
Vous ne vous êtes pas présenté a cet entretien.
Nous avons reçu un arrêt de travail de votre part à notre siège social le 22 juillet, par un arrêt maladie allant du 07 juillet 2016 au 1er août 2016.
Nous tenons à vous préciser que vous avez travaillé le 07 juillet 2016 au service de midi et que votre arrêt de travail aurait dû nous être parvenu sous quarante-huit heures.
Nous avons également reçu votre courrier du 25 juillet 2016 reçu à notre siège social le 27 juillet 2016, demandant un report de délai concernant notre entretien préalable en vu d’une mesure de licenciement avec mise à pied conservatoire.
Il résulte tout d’abord une certaine incompréhension au niveau des dates de votre arrêt maladie et une irrégularité au niveau des délais qui vous incombe.
En outre, votre arrêt de travail pour maladie ne précise aucune restriction d’horaires. Vous auriez pu vous présenter a notre entretien préalable du 28 juillet 2016 a dix heures.
Les faits qui devaient vous être exposés lors de cet entretien préalable sont les suivants :
Le 16 juillet 2016, à l’adresse [Adresse 2], entre seize heures trente et dix-sept heures trente, vous avez commis à mon encontre un acte de violence physique. Cet acte a nécessité que je porte plainte le jour-même. Des personnes présentes sur le lieu à ce moment se sont portées témoins de votre acte de violence caractérisé. Le lieu est également filmé par les caméras municipales de sécurité. Ces faits constituent une faute lourde portant atteinte à ma sécurité. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible votre activité professionnelle au sein de notre entreprise.
Par la présente, vous êtes donc notifié de votre licenciement sans préavis ni indemnité de rupture.
Vous ne ferez plus partie du personnel à la réception de cette lettre. (…).
Le gérant, Monsieur [C] [T]. ».
L’employeur expose que le samedi 16 juillet 2016 aux alentours de 16 heures après le service du midi, M. [T] [C] gérant de la société a été agressé physiquement par M. [H] qui a abandonné son poste en ne se présentant pas au service du soir.
Il fait valoir que les courriers du 25 juillet et du 3 août 2016 démontrent l’intention du salarié de ne pas se présenter à son poste, sachant le grief qui sera invoqué, et attendre son solde de tout compte et une attestation de salaires pour son arrêt maladie.
Le salarié conteste avoir abandonné son poste , alors qu’il est en arrêt maladie à l’issue de son travail qu’il a normalement exécuté le 16 juillet 2016 au sein du restaurant.
Il conteste l’agression qui lui est reprochée en faisant valoir que le dépôt de plainte est fantaisiste, l’employeur n’ayant pas produit le témoignage évoqué de M. [Y] [G] ainsi que les vidéos de la police municipale et pas le moindre certificat médical. Il précise que les prétendus faits de violence mis en avant par l’employeur ne se sont passés, ni sur le lieu de travail, ni à hauteur du [Adresse 1], à quelques centaines de mètres du restaurant. Il réfute également la présence de son épouse et de ses deux filles lors des faits.
Il évoque de son côté une discussion sur les conditions de travail.
La charge de la preuve de la faute lourde incombe entièrement à l’employeur qui l’invoque.
La transmission tardive du certificat médical le 22 juillet n’est ni démontrée ni susceptible de constituer un motif de licenciement alors que le salarié justifie de son absence par un arrêt de travail depuis le 16 juillet 2016.
Le grief principal qui est le véritable motif du licenciement , porte sur un acte de violence qui est reproché ce jour là au salarié entre 16h30 et 17h30 à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 8] devant des témoins.
M. [C] a immédiatement déposé plainte le 16 juillet à 18h35 dans laquelle il expose chronologiquement que:
— vers 13h30 les deux filles de son chef cuisinier sont venues voir leur père au restaurant situé [Adresse 4] à [Localité 8], ont été reçues par M. [W] [F] qui après leur avoir fait remarquer qu’ils étaient en plein service leur a montré comment aller voir leur père, et sont reparties au bout de quelques minutes;
— M. [H] a terminé le service sans problème avant 15h;
— son épouse est venue au restaurant avec ses deux filles âgées d’environ 6 et 12 ans, pour lui reprocher d’avoir mal parlé à celles-ci devant son père , un ami et un serveur, celle-ci très énervée lui aurait dit ' Oui c’est des menaces vous allez voir vous allez voir';
— il a fermé le restaurant et s’est rendu à son domicile;
— il a reçu un message vocal insultant et menaçant dont il cite les termes, et selon lequel son salarié lui reprochait d’avoir frappé sa femme;
— il a appelé son associé et a convenu de le rejoindre au restaurant pour une explication ensemble;
— avant d’y arriver au niveau du quai du [Localité 9], il a retrouvé celui-ci et M. [H], et une discussion s’est engagée sur ce qui se serait passé avec sa femme;
Il précise dans sa plainte : ' Mon associé m’a demandé de rester calme. Mon chef, Monsieur [H] est alors venu vers moi et m’a frappé au visage avec sa main droite. Il m’a touché au niveau de la joue et du coin de l’oeil gauche.'
Il indique être allé voir un témoin qui lui a laissé ses coordonnées M. [Y] [G] et qu’il irait faire constater ses blessures par son médecin traitant.
Le conseil de prud’hommes a jugé que l’employeur ne rapportait pas d’élément de preuve et notamment un certificat médical et l’attestation du témoin cité.
En cause d’appel il fait valoir l’attestation de M. [W] [F] du 10 mai 2021 (pièce n°7) , celle-ci établie longtemps après les faits, n’est pas totalement concordante puisqu’elle relate une dispute entre son cuisinier et son associé qui l’aurait menacé avec sa compagne puis giflé alors que M. [C] était resté passif . L’associé situe ces faits aux alentours de 15h lorsque M. [H] sortait pour sa pause.
La société appelante mentionne un autre témoignage en pièce n°8, celui de M. [Y] [G]. Cependant tant le dossier transmis à l’audience que la transmission par RPVA le 12 juin 2021 ne comprend pas cette pièce qui est pourtant importante puisque ce témoin était censé avoir assisté à cette agression dans la rue.
Ainsi la cour après avoir avisé les parties de cette difficulté par message électronique du 6 octobre 2025 écarte cette pièce qui n’a pas été versée au débat de manière contradictoire.
La cour relève également que cette pièce est fort curieusement citée seulement en cause d’appel plusieurs années après les faits et la société ne donne pas non plus d’explications sur le recueil tardif du témoignage de M. [F] pourtant associé de l’employeur dans ce litige.
La cour ajoute que l’employeur ne produit toujours pas de certificat médical, d’élément sur la suite de la plainte qu’il a déposé . Il ne justifie pas des termes insultants et menaçants d’un message qu’il évoque pourtant in extenso dans sa plainte aux services de police et qui n’est d’ailleurs pas visé par la lettre de licenciement .
Par conséquent la cour considère que la preuve des griefs n’est pas rapportée et confirme le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement du 2 août 2016 est sans cause réelle est sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Indemnités de rupture
Le licenciement n’étant pas établi sur une faute grave le salarié peut prétendre au regard de son ancienneté, à une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, et à une indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes du salarié dont les montants ne sont pas remis en cause par la société.
Indemnité compensatrice de congés payés
En application de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Les parties n’apportent aucune explication sur ce point et le jugement sera également confirmé dans le montant qu’il a fixé à ce titre.
Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture
Le salarié peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il appartient au salarié de démontrer son préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
M. [H] qui avait une ancienneté de 3 années dans cette société percevait un salaire net de 1 800 euros.
Il justifie avoir perçu des indemnités maladie jusqu’au 28 septembre 2016 puis des allocations chômage sur une longue période desquelles il résulte une perte de revenus, sans apporter de précision sur ses recherches d’emploi.
Il y a lieu de confirmer le montant de l’indemnisation fixé par le premier juge et qui apparaît adapté aux circonstances du licenciement et aux seuls justificatifs produits .
Sur les frais et les dépens
L’employeur succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros à ce titre uniquement pour la procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société La Madone à payer à M. [D] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Madone aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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