Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 nov. 2024, n° 24/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
3ème prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00978 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIZJ ETRANGER :
M. [S] [M]
né le 03 Janvier 1997 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 21 novembre 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 à 10h22 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 06 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [M] interjeté par courriel le 22 novembre 2024 à 14h07, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [S] [M], appelant, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [F] [T], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Alexandre COZZOLINO et M. [S] [M], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [S] [M], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [S] [M] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, l’intéressé ayant renoncé à ce moyen au cours des débats.
— Sur la prolongation illégale de la rétention
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [S] [M] conteste la décision reposant sur une menace à l’ordre public alors qu’il bénéficie de la présomption d’innocence et qu’au demeurant son dossier n’a été renvoyé par le procureur qu’avec la seule qualification de rebellion. Il fait par ailleurs valoir que rien ne garanti un départ à bref délai puisque son rendez vous consulaire n’est prévu que pour le 26 novembre et que la demande de vol effectuée n’est pas l’assurance d’un départ.
Toutefois M [S] [M] qui s’est déclaré faussement Libyen ce qui a retardé sa présentation auprès du consulat algérien ce qui caractérise un comportement d’obstruction et par ailleurs le redez vous consulaire étant pris et un vol réservé, il existe des possibilités d’un éloignement.à bref délai .
Il convient donc de rejeter le moyen et en conséquence l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 novembre 2024 à 10h22 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 22 NOVEMBRE 2024 à 15h28.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00978 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIZJ
M. [S] [M] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 22 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [S] [M] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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