Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 14 nov. 2024, n° 23/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/887
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 14 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00252 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7T2
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [D] [K], salarié de la société [7] en qualité d’ouvrier, a effectué le 5 septembre 2014 une déclaration d’accident du travail mentionnant les informations suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident :
« réunion lors d’une rébellion d’ouvriers »
Nature de l’accident : « stress / Dépression »
Objet dont le contact a blessé la victime :
« énièmes reproches formulés par la direction »
Siège des lésions : « tête »
Nature des lésions : « dépression ».
Le certificat médical initial établi le 20 mai 2014 par le docteur [Y] fait état d’un « stress + 2 ».
Par décision du 8 décembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’accident, de sorte qu’il a été pris en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé le 3 mai 2016 sans séquelles indemnisables.
Par requête introductive d’instance envoyée le 17 septembre 2021, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] introduite par M. [D] [K],
— débouté M. [D] [K] de toutes ses demandes,
— condamné M. [D] [K] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que si la saisine de la CPAM aux fins de la mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompait la prescription biennale, le courrier du 3 mai 2016 adressé par M. [K] à la CPAM du Haut-Rhin ne témoignait aucunement d’une volonté du salarié d’engager une telle action à l’encontre de la société [7].
Le tribunal a considéré que ce courrier avait été rédigé en réponse à une demande de certificat médical final émanant de la caisse et que, par ce biais, M. [K] se contentait de solliciter des informations quant à la procédure à suivre suite au prononcé des décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale et du conseil de prud’hommes et aux constatations de ces deux décisions.
M. [K] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par courrier recommandé envoyé par le 17 janvier 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions du 25 juillet 2023, soutenues oralement à l’audience, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [K] recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 décembre 2022,
— dire et juger la demande de M. [K] recevable,
— dire et juger que la faute commise par la société [7] s’analyse en une faute inexcusable,
En conséquence,
— ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour de choisir aux fins de :
. convoquer M. [K], victime d’un accident le 20 mai 2014, dans le respect des textes en vigueur,
. se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
. fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
. à partir de déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
. indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et si possible Ia date de la fin de ceux-ci,
. décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessite et son imputabilité,
. retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
. prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
. recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
. décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
. la réalité des lésions initiales,
. la réalité de l’état séquellaire,
. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
. et ce en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relations certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparait lié aux séquelles,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice affèrent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— indiquer, le cas échéant :
. si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
. si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
— si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
— réserver à M. [K] le droit de conclure au vu du rapport d’expertise qui sera déposé,
— condamner la société [7] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
Par conclusions transmises le 30 août 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— juger que l’action de M. [K] est irrecevable car prescrite,
Subsidiairement,
— juger que la demande de M. [K] est irrecevable car elle se heurte à l’autorité de la chose jugée tirée du jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 21 Janvier 2016 qui a jugé que la preuve que les problèmes de santé de M. [K] seraient imputables à son employeur n’est pas rapportée,
Subsidiairement,
— juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve que la société [7] a commis une faute inexcusable,
En conséquence,
— rejeter la demande,
— condamner M. [K] à payer 2 000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux aux dépens,
Subsidiairement,
— constater que la société [7] formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— exclure de la mission de l’expert tous chefs de préjudices indemnisés directement ou indirectement par le Livre 4 du Code de la Sécurité Sociale et l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, et notamment :
. de l’assistance de tierce personne après consolidation,
. des dépenses de santé futures,
. de l’incidence professionnelle.
La CPAM du Haut-Rhin a été dispensée de se présenter à l’audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 28 août 2023, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— constater la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par M. [K] [D] et par conséquent, déclarer irrecevable l’action qu’il a engagée,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devait être déclarée recevable,
— débouter M. [K] [D] de l’intégralité de ses prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devait être déclarée recevable et la faute inexcusable de la société [7] reconnue,
— quant à la mission de l’expert, rejeter les demandes de l’appelant portant sur la durée des arrêts de travail et la date de consolidation de l’état de santé de M. [K] et la détermination du taux d’incapacité.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « donner acte » ou « constater », en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la prescription de l’action de M. [K] :
L’appelant fait valoir que son action n’est pas prescrite puisque le délai biennal a commencé à courir le 3 mai 2016 et qu’il a été interrompu par une demande de conciliation adressée à la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 3 mai 2016, à laquelle la caisse n’a répondu que le 20 août 2021. M. [K] ajoute que la caisse ne pouvait ignorer qu’il cherchait à être indemnisé au titre de la faute inexcusable de son employeur puisqu’il a invoqué « une indemnisation complémentaire versée sous conditions (faute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur) » dans un courrier ultérieur du 19 juin 2016.
La société [7] soutient que le courrier du salarié du 3 mai 2016 ne peut s’analyser comme une demande de mise en 'uvre de la phase amiable de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, ce courrier constituant une simple demande de renseignements en réponse à une demande de communication de pièces de la CPAM. L’intimé ajoute que M. [K], assisté de son avocat, avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande à l’encontre de son employeur le 17 juin 2014 et que cette procédure a abouti à un jugement du 1er février 2016 qui a retenu qu’il n’était pas démontré que les problèmes de santé du salarié étaient imputables à son employeur, de sorte qu’il était parfaitement en mesure de saisir la CPAM, ce qu’il n’a pas fait.
La CPAM affirme que M. [K] lui a adressé par courrier du 3 mai 2016 une simple demande de renseignements complémentaires sur les démarches à suivre et non une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] à l’inverse du courrier établi par l’assuré le 4 août 2021 qui précise explicitement « demande de prise en compte d’une faute inexcusable de l’employeur ». La caisse indique également que la lettre de M. [K] du 19 juin 2016, adressé au service médical de la caisse, comporte une demande de mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale et nullement la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités, et notamment celle celles résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Selon une jurisprudence constante, l’initiative de la victime saisissant la caisse d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation (2ème Civ., 10 décembre 2009, n° 08-21.969).
En l’espèce, le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé à la date du 3 mai 2016 correspondant à la date de consolidation de M. [K] et de la cessation du versement des indemnités journalières.
L’appelant soutient que la prescription a été interrompue par sa saisine de la CPAM du Haut-Rhin tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par courriers du 3 mai 2016 et du 19 juin 2016.
Cependant, le courrier du 3 mai 2016 a pour objet principal l’envoi du certificat médical final sollicité par le service médical de la CPAM.
Si M. [K] évoque également dans ce courrier des fautes « intentionnelles et inexcusables » qu’il reproche à son employeur et demande à la CPAM de bien vouloir lui indiquer la « procédure à suivre », ce courrier s’analyse en une demande de renseignements et non une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui est seule interruptive de la prescription biennale.
En ce qui concerne le courrier du 19 juin 2016, cette correspondance adressée la Caisse a pour objet la « contestation de la décision du médecin conseil » qui a retenu l’absence de séquelles indemnisables.
M. [K] y exprime son désaccord avec la décision du médecin conseil de la Caisse et demande la mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale prévue par l’article R 141-2 du code de la sécurité sociale.
Si le salarié évoque dans le corps de son courrier des considérations générales sur l’indemnisation dont peut bénéficier la victime d’un accident du travail, notamment l’indemnisation complémentaire versée en cas de faute inexcusable de l’employeur, il ne formule aucune demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par conséquent, aucun des courriers dont se prévaut l’appelant n’a d’effet interruptif de la prescription.
La cour relève que M. [K] a su exprimer clairement sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans un courrier daté du 4 aout 2021, auquel la CPAM a répondu le 20 août 2021, en mentionnant expressément en caractères gras qu’il formulait une « demande de prise en compte d’une faute inexcusable de l’employeur ».
Cependant, la prescription biennale était acquise depuis le 3 mai 2018, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. [K].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, de sorte que la société [7] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens d’appel,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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