Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 mai 2026, n° 25/19221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SPIE CITYNETWORKS c/ S.A.S. TELECOMS ET RESEAUX |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19221 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ2K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2023040244
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. SPIE CITYNETWORKS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Et assistée de Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. TELECOMS ET RESEAUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistée de Me Olivia EMIN, avocat plaidant au barreau de LYON
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Mars 2026 :
Le 4 novembre 2025, la société Spie Citynetworks a interjeté appel d’un jugement rendu le 18 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, qui :
— La condamne à payer à la société Télécoms et Réseaux la somme de 74.743,96 euros au titre de la perte de marge sur coûts variables,
— Déboute la société Télécoms et Réseaux de sa demande d’indemnisation au titre du matériel exclusivement affecté à la société Spie Citynetworks,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
— Condamne la société Spie Citynetworks aux dépens et à payer à la société Télécoms et Réseaux la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 3 décembre 2025, et aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 31 mars 2026, la société Spie Citynetworks a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
A titre principal,
— Dire recevable sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 18 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
— Dire la société Spie Citynetworks bien fondée en sa demande ;
En conséquence,
— Ordonner l’arrêt pur et simple de l’exécution provisoire prononcée par le premier juge au profit de la société Télécoms et Réseaux ;
— Débouter la société Télécoms et Réseaux de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Subordonner le versement des sommes auxquelles la société Spie Citynetworks a été condamnée en première instance avec exécution provisoire à la constitution par la société Télécoms et Réseaux d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre à toutes les restitutions ou réparations ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner la consignation des sommes objet des condamnations à la Caisse des dépôts et consignations ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Télécoms et Réseaux aux entiers dépens de la présente instance et au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Télécoms et Réseaux demande au premier président de :
A titre principal,
— Juger tant irrecevable qu’infondée la demande de la société Spie Citynetworks tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 18 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
En conséquence,
— Rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire,
— Rejeter la demande de la société Spie Citynetworks quant à la constitution par la société Télécoms et Réseaux d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre à toutes les restitutions ou réparation ;
— Rejeter la demande de consignation des sommes objet des condamnations à la Caisse des dépôts et consignations ;
— Condamner la société Spie Citynetworks au paiement de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Spie Citynetworks aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Ces deux conditions étant cumulatives, si l’une des deux n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Aux termes d’une décision particulièrement motivée reposant sur une analyse approfondie des éléments du litige et répondant aux moyens soulevés par la partie adverse, le tribunal des activités économiques de Paris a considéré que la société Spie City Networks a brutalement rompu ses relations commerciales avec la société Télécoms et Réseaux et accordé à cette dernière une indemnisation de 74.743,96 euros au titre de sa perte de marge sur coûts variables, retenant :
— une relation commerciale suivie et stable d’une durée de 6 ans et 6 mois,
— un préavis dû de 5 mois,
— un taux de marge sur coûts variables de 70% (réduit par rapport à celui de 98,68% invoqué par la société Télécoms Réseaux).
L’appelante remet en cause chaque stade de l’analyse sans toutefois faire état d’arguments ou moyens qui n’auraient pas été appréhendés par le premier juge et auxquels il n’aurait pas apporté une réponse pertinente au regard des données du litige.
Aussi, l’appel de la société Spie Citynetworks ne présente pas de chance raisonnable de succès de sorte que la première condition de l’article 514-3 du code de procédure civile n’est pas remplie et que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
En revanche, il n’est pas discuté que la société Télécoms et Réseaux, qui à l’audience ne s’oppose pas à la demande subsidiaire de consignation des fonds et reconnaît un bilan déficitaire, n’offre pas de garanties suffisantes de restitution du montant des condamnations en cas d’infirmation du jugement. Il résulte en effet de ses pièces comptables (bilan de l’exercice clos au 30 septembre 2025, relevé de compte bancaire) que son résultat d’exploitation est négatif de 109.500 euros et que son compte bancaire présente un solde négatif de 32.788,52 euros.
Dans ces conditions, la société Spie Citynetworks est bien fondée à solliciter, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, l’autorisation de consigner le montant des condamnations auprès de la Caisse des dépôts et consignations, afin de prévenir le risque de non-remboursement. La constitution d’une garantie réelle ou personnelle apparaît difficilement envisageable au regard de la situation financière dégradée de la société Télécoms et Réseaux.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt exclusif de la demanderesse, celle-ci conservera la charge des dépens et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Spie Citynetworks de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris,
Autorisons la société Spie Citynetworks à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement susvisé (74.743,96 euros et 5.000 euros), ce dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu son arrêt,
Laissons à la charge de la société Spie Citynetworks les dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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