Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 juin 2025, n° 22/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 août 2022, N° 22/01841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
[Immatriculation 4]/391
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 24 Juin 2025
N° RG 22/01841 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDSZ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 03 Août 2022
Appelants
M. [S] [H]
né le 31 Août 1985 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. ALPEE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SCP CABINET BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Intimés
Mme [M] [F] [Z]
née le 04 Février 1956 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
M. [R] [F] [Z]
né le 02 Novembre 1958 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 10 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 mai 2025
Date de mise à disposition : 24 juin 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par compromis de vente signé le 8 août 2017, rédigé par Me [A] notaire associée à [Localité 15], M. [R] [T] et Mme [M] [T] (ci-après les consorts [T]) ont consenti à la société Alpee la vente d’un terrain à bâtir situé [Adresse 16], cadastré [Cadastre 12], à [Localité 19] moyennant un prix de 205.100 euros, somme que l’acquéreur a déclaré avoir l’intention de financer au moyen de ses deniers personnels.
La convention était par ailleurs conclue sous la condition suspensive de l’obtention par l’acquéreur d’un permis de construire, au plus tard le 15 mars 2018, ce dernier s’engageant à déposer la demande de permis au plus tard le 15 décembre 2017 et à l’afficher sur le site dans les 10 jours de sa délivrance.
Suivant avenant signé respectivement les 12 février, 18 et 26 mars 2018 par les consorts [T] et la société Alpee, cette dernière s’est vue accorder un délai supplémentaire pour l’obtention du permis de construire, la date butoir étant fixée au 30 juin 2018 en lieu et place du 15 mars 2018. Par ailleurs, les parties ont convenu d’insérer au contrat une clause portant faculté de cession de contrat au profit de l’acquéreur.
Suivant compromis du 18 avril 2018, rédigé par Me [P] [L], notaire, Mme [T] a consenti à la société Alpee la vente d’une parcelle non constructible située au lieudit [Localité 9] à [Localité 18], cadastrée AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 6] pour un prix de 1 464 euros. Il était stipulé que la régularisation authentique de l’avant-contrat était soumise à la régularisation concomitante de la vente de la parcelle [Cadastre 12], au profit de l’acquéreur ou de toute autre personne physique ou morale, les deux opérations étant indivisibles.
Aux termes d’un compromis de vente du même jour, rédigé par le même notaire, la société Alpee a vendu sous condition suspensive à M. [S] [H] le terrain à bâtir et la parcelle, objets des compromis visés ci-avant.
Le transfert de propriété devait avoir lieu aux termes de ce compromis « dès régularisation des [actes] et sous réserve de la non application de la faculté de substitution et de cession » énoncés dans ces avant-contrats.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2019, les consorts [T] ont mis en demeure M. [Y] [E], gérant de la société Alpee, de signer l’acte authentique de vente, rappelant que cela aurait dû être fait au plus tard le 30 octobre 2018 aux termes des compromis et avenant signés.
Le 8 octobre 2019, le notaire a invité M. [H] à venir signer l’acte en son étude d’ici le 31 octobre 2019 et à lui faire parvenir dans les meilleurs délais la somme de 216.964 euros.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2019, le notaire a convoqué la société Alpee en son étude le 22 novembre suivant pour régulariser les actes authentiques d’achat et lui a demandé de virer avant cette date le prix de vente et les frais d’acte. Il a rappelé qu’en cas d’absence ou de défaut de versement des sommes attendues à cette date, les vendeurs seraient déliés de leur engagement et pourraient se prévaloir de la clause pénale.
Le 22 novembre 2019, le notaire a constaté la présence de M. [E], représentant légal de la société Alpee, et de M. [H], son substituant, et le fait que ce dernier avait versé les sommes de 68.000 euros et de 148.964 euros respectivement les 19 et 22 novembre 2019 en sa comptabilité.
La société Alpee n’a pas été en mesure de signer l’acte, n’ayant pas versé le prix et les frais d’acte, et les vendeurs ne s’étant pas présentés.
Par courrier recommandé du 10 juillet 2020, les consorts [T], ont mis en demeure la société Alpee et M. [H] de confirmer qu’ils renonçaient à toute procédure judiciaire pour voir constater la vente. Ils les ont mis en demeure de régler la somme de 20.000 euros au titre de la clause pénale insérée dans le compromis.
Par actes d’huissier des 21 et 24 septembre 2020, la société Alpee et M. [H] ont assigné les consorts [T] devant le tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins de voir déclarer la vente des biens objets des compromis parfaite et de les voir enjoints sous astreinte à venir régulariser les actes authentiques de vente en l’étude du notaire.
Par jugement du 3 août 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bonneville, a :
— Débouté les consorts [T] de leur fin de non-recevoir et déclaré recevable l’action exercée par M. [H] ;
— Rejeté les demandes tendant à voir déclarer parfaites au profit tant de la société Alpee que de M. [H], les ventes consenties par les consorts [T] aux termes des compromis des 8 août 2017 et 18 avril 2018, complété pour le premier par l’avenant signé les 12 février, 18 mars et 26 mars 2018 ;
— Rejeté l’ensemble des demandes subséquentes formées par la société Alpee et par M. [H] ;
— Prononcé la résolution judiciaire des contrats de vente signés les 8 août 2017 et 18 avril 2018, complété pour le premier par l’avenant signé les 12 février, 18 mars et 26 mars 2018 ;
— Condamné la société Alpee à verser aux consorts [T] la somme de 20.510 euros et à Mme [T] seule, la somme de 146,40 euros, au titre des clauses pénales ;
— Rejeté les demandes de condamnation in solidum formées par les consorts [T] à l’encontre de M. [H] ;
— Rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les consorts [T] ;
— Condamné la société Alpee et M. [H] in solidum à verser aux les consorts [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Alpee et M. [H] in solidum aux dépens de la présente instance ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
' A la date du 30 octobre 2018 prévue par les deux compromis comme délai butoir pour la signature des actes authentiques de vente, les ventes objets de ces compromis n’avaient pas été réitérées ;
' Bien que la signature des actes authentiques de vente ne soit pas intervenue au 30 octobre 2018, il ressort des éléments au dossier que les consorts [T] ont entendu permettre la régularisation des compromis de vente au-delà de cette date, qui n’était pas extinctive ;
' Le compromis de vente du 18 avril 2018 ne saurait s’analyser comme une cession de contrat, dans la mesure où la société Alpee n’y apparaît pas en qualité de cédant, mais bien en qualité de vendeur d’un bien immobilier sous condition suspensive, et M. [H] en qualité d’acquéreur de ce bien, et non de cessionnaire des contrats de vente consentis par les consorts [T] ;
' Si M. [E], représentant légal de la société Alpee s’est bien présenté à la convocation fixée par le notaire pour la régularisation des compromis le 22 novembre 2019, force est de constater que cette société n’avait pas versé le prix de vente et les frais d’acte en la comptabilité du notaire à cette date ;
' Le fait que les sommes correspondantes aient été versées par M. [H] est indifférent dans la mesure où ce dernier ne pouvait se prévaloir d’aucune cession de contrat ou substitution dans les droits de la société Alpee ;
' La résolution judiciaire des deux compromis étant prononcée, il convient de faire application des clauses pénales.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 25 octobre 2022, la société Alpee et M. [H] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Débouté les consorts [T] de leur fin de non-recevoir et déclaré recevable l’action exercée par M. [H] ;
— Rejeté les demandes de condamnation in solidum formées par les consorts [T] à l’encontre de M. [H] ;
— Rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les consorts [T].
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 30 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Alpee et M. [H] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Juger qu’ils sont recevables et fondés en leur appel ;
— Débouter les consorts [F] ' [Z] de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré recevable l’action exercée par M. [H] et en ce qu’il a débouté les consorts [F] ' [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté leurs demandes tendant à voir déclarer parfaite les ventes consenties par les consorts [F] ' [Z] aux termes des compromis, prononcer la résolution judiciaire des contrats de vente et les condamner au paiement de clauses pénales, d’article 700 du code de procédure civile et dépens ;
— Débouter les consorts [F] ' [Z] de l’ensemble de leurs demandes et arguments ;
— Juger que le compromis de vente du 18 avril 2018 entre la société Alpee et M. [H] vaut cession de contrat ;
— Entendre déclarer parfaites les ventes au profit de M. [H] portant :
— sur la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 8], lieudit « [Adresse 10],
— et sur la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 6], lieudit « [Adresse 10]
— et sur la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 2], lieudit « [Adresse 10] ;
— Enjoindre aux consorts [T] d’avoir à régulariser les actes authentiques de vente au profit de M. [H] en l’Etude de Me [A], notaire à [Localité 15] dans le mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Juger qu’à défaut pour les consorts [T] de déférer à ladite injonction dans le délai ci-dessus, l’arrêt à intervenir vaudra titre de propriété pour M. [H] et sera publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] pour satisfaire aux règles de publicité foncière s’agissant d’une vente d’immeuble ;
— Subsidiairement, si la Cour venait à confirmer le prononcé de la résolution des compromis de vente de 2017 et 2018, réduire dans de justes proportions le montant des clauses pénales ;
— Juger abusive et injustifiée la résistance des consorts [T] ;
— Les condamner in solidum à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Les condamner in solidum à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Dormeval, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la société Alpee et M. [H] font notamment valoir que :
' L’article 1216 du code civil exige que la cession de contrat soit constatée par écrit mais il ne précise pas le contenu de l’écrit qui est imposé, et il résulte clairement de l’acte notarié du 18 avril 2018 la volonté de la société Alpee de céder à M. [H] les compromis de vente consentis à son profit en 2017 et 2018 ;
' Le prix de vente et les frais liés à l’acquisition, soit la somme de 216,964 euros ont été payés par virements sur le compte de l’étude notariale les 19 et 22 novembre 2019, par M. [H], le cessionnaire des compromis de vente ;
' Si la vente n’a pu se réaliser le 22 novembre 2019, c’est en raison de l’absence des vendeurs comme l’a rappelé le notaire dans son procès-verbal de défaut, de sorte qu’eux-mêmes ne peuvent se voir reprocher aucune défaillance grave si bien que la résolution judiciaire des compromis de vente n’a pas à être prononcée et la société Alpee ne saurait être condamnée au paiement de clauses pénales.
Par dernières écritures du 11 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [T] demandent à la cour de :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société Alpee et M. [H] ;
— Débouter la société Alpee et M. [H] de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre ;
— Déclarer recevable et fondé leur appel incident ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner in solidum la société Alpee et M. [H] à leur payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner in solidum la société Alpee et M. [H] à leur payer la somme 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [T] font notamment valoir que :
' L’acte conclu entre la société Alpee et M. [H] est un compromis de vente qui ne saurait être assimilé à une cession de contrat ;
' Les compromis de vente prévoient expressément la nécessité d’une notification aux vendeurs de l’acte de cession par lettre recommandée, et non une simple prise d’acte ;
et ni la société Alpee ni M. [H] ne rapporte la preuve du respect de cette exigence formelle ;
' Plus d’un an après la date butoir fixée contractuellement pour la signature des actes de vente définitifs, la société Alpee n’a toujours pas été en mesure d’exécuter l’obligation principale mise à sa charge à savoir celle de payer le prix convenu, cette défaillance grave justifiant la résolution judiciaire des compromis signés les 8 août 2017 et 18 avril 2018, complété pour le premier par l’avenant signé respectivement les 12 février, 18 mars et 26 mars 2018 et elle justifie également l’application des clauses pénales.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 10 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
Motifs et décision
A titre liminaire, il sera observé que les consorts [T] ne contestent pas devant la cour, la recevabilité de l’action de M. [H], de sorte que les dispositions du jugement qui ont rejeté la fin de non recevoir qu’ils invoquaient, tirée d’un défaut de qualité à agir de ce dernier, sont définitives.
I – Sur l’existence d’une cession de contrats
L’article 1216 du code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016, énonce :
« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
L’article 1216-1 dispose que :
« Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. A défaut et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat. »
Il résulte d’une récente jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 2e, 24 avril 2024, n°22-15.958) que l’accord du cédé à la cession de contrat peut être donné sans forme pourvu qu’il soit non équivoque et peut être prouvé par tout moyen. Le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé.
Mais encore faut-il qu’il existe une cession de contrat entre le cédant et le cessionnaire laquelle constitue un contrat solennel puisqu’elle doit être constatée par écrit sous peine de nullité (article 1109 alinéa 2 du code civil).
En l’espèce, l’avenant du 12 février 2018 au compromis du 8 août 2017 concernant la parcelle AV [Cadastre 8], aux termes duquel la société Alpee et les consorts [T] ont convenu de proroger l’obtention du permis de construire au plus tard le 30 juin 2018 compte tenu des retards occasionnés par les fouilles archéologiques en cours, a prévu d’ajouter au compromis initial une faculté de cession de contrat en ces termes :
« Par ailleurs les parties conviennent d’insérer la faculté de cession de contrat comme suit au compromis :
CESSION DE CONTRAT
Conformément aux dispositions de l’article 1216 du code civil, l’acquéreur pourra user des présentes, soit pour lui et en son nom, soit au nom d’un tiers, particulier ou société, auquel il pourra céder sa qualité.
Néanmoins, l’acquéreur restera solidairement responsable du paiement du prix et de l’exécution des conditions de la vente jusqu’à la signature de l’acte définitif réitérant les présentes.
Cette cession s’exercera sous réserve de la réalisation des conditions ci-après :
— que l’Acquéreur reste solidairement tenu avec le cessionnaire des obligations nées de la présente promesse de vente jusqu’à sa réitération par acte authentique ;
— que le tiers cessionnaire finance le prix de son acquisition de deniers personnels sans l’aide d’un ou plusieurs prêts, ce dont il devra être justifié par un écrit contenant, le cas échéant, la mention manuscrite prévue par l’article L 313-42 du Code de la consommation ;
— que l’acte de cession de contrat soit :
. constaté par écrit, à peine de nullité ;
. notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au Vendeur s’il n’intervient pas à un acte authentique pour l’accepter ;
. que le délai éventuel de rétractation du cessionnaire soit expiré, avant la date de réalisation ci-après fixée. »
Cette même clause figure en termes strictement identiques dans le compromis signé entre Mme [T] et la société Alpee en date du 18 avril 2018 concernant les parcelles de terrain AV [Cadastre 6] et AV117.
Pour soutenir leur demande tendant à voir donner injonction aux consorts [T] de régulariser par acte authentique la vente desdits biens sous astreinte, la société Alpee et M. [H] invoquent l’acte rédigé le 18 avril 2018 par Me [P] [L] qu’ils soutiennent être une cession de contrat.
Or ainsi que l’a retenu le premier juge, aux termes de cet acte intitulé compromis de vente, la société Alpee a vendu sous conditions suspensives à M. [H] le terrain à bâtir et la parcelle non constructible, objets des compromis des 8 août 2017 et 18 avril 2018, sans aucune mention laissant apparaître une cession.
Cet acte ne saurait s’analyser comme une cession de contrat alors que la société Alpee ne figure pas en qualité de cédant mais bien en qualité de vendeur d’un bien immobilier sous condition suspensive et Monsieur [H] en qualité d’acquéreur des biens et non comme cessionnaire des contrats de vente consentis par les consorts [T].
Ainsi, parmi les conditions suspensives figuraient les clauses suivantes :
S’agissant de la parcelle [Cadastre 12] :
« Les présentes sont soumises à la condition suspensive de la réitération de l’acte de vente par les consorts [T] au profit de la sarl Alpee (ou au profit de toute personne physique ou morale pouvant se substituer, à titre gratuit) de la parcelle AV [Cadastre 8].
Pour ce faire le vendeur déclare :
— qu’il a régularisé en date du 8 août 2017 un avant-contrat sous diverses charges et conditions ;
Un avenant modifiant la date d’obtention du permis de construire a été notamment régularisé.
— que la date de régularisation de l’acte authentique de vente a été fixée au plus tard le 30 octobre 2018.
— et que cet acte de vente soit régularisé au plus tard le jour de la réitération des présentes. »
S’agissant des parcelles AV [Cadastre 6] et [Cadastre 11] [Cadastre 2] vendues par Mme [T] seule :
« Les présentes sont soumises à la condition suspensive de la réitération de l’acte de vente par Mme [M] [T] au profit de la sarl Alpee (ou au profit de toute personne physique ou morale pouvant se substituer, à titre gratuit) des parcelles AV [Cadastre 6] et AV [Cadastre 2].
Pour ce faire le vendeur déclare :
— qu’il a régularisé en date de ce jour un avant-contrat sous diverses charges et conditions ;
— que la date de régularisation de l’acte authentique de vente a été fixée au plus tard le 30 octobre 2018.
— et que cet acte de vente soit régularisé au plus tard le jour de la réitération des présentes. »
Il sera par ailleurs observé que ce compromis de vente, intervenu entre la société Alpee et M. [H], prévoyait parmi les conditions suspensives l’obtention par ce dernier d’un prêt alors que la clause relative à la cession de contrat prévoyait que le cessionnaire devait financer l’opération au moyen de deniers personnels et qu’en tout état de cause l’acte de cession de contrat devait être notifié par lettre recommandée avec AR au cédé, ce qui n’a pas été le cas.
Le jugement qui a retenu que M. [H] ne pouvait soutenir avoir bénéficié d’une cession de contrat pour voir déclarer les ventes consenties les 8 août 2017 et 18 avril 2018 parfaites à son profit, sera confirmé.
Par ailleurs, ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, la société Alpee, en ce qui la concerne, n’est pas en mesure de justifier de la réalisation de la condition suspensive tendant à l’obtention du permis de construire stipulée au compromis de vente du 8 août 2017, mais pour autant son action tendant à voir déclarée la vente parfaite à son profit, s’analyse comme une renonciation à se prévaloir de cette condition suspensive stipulée à son profit ainsi qu’il est prévu au paragraphe « Sort de l’avant-contrat : En cas de non réalisation de l’une des conditions suspensives prévue dans l’intérêt de l’Acquéreur, ce dernier pourra renoncer à s’en prévaloir. Le présent avant-contrat ne sera alors pas considéré comme anéanti. »
Bien que la signature des actes authentiques de vente ne soit pas intervenue au 30 octobre 2018, il ressort des éléments du dossier que les consorts [T] ont entendu permettre la régularisation des actes authentiques au-delà de cette date, qui n’était pas extinctive, et ce n’est que le 16 septembre 2019 qu’ils ont mis la société Alpee en demeure de signer l’acte authentique.
Il ressort du procès-verbal de défaut dressé par le notaire le 22 novembre 2019, que si M. [E] gérant de la société Alpee, s’est présenté à la convocation fixée le notaire pour la signature des actes de vente, force est de constater que la société n’avait pas versé le prix de vente et les frais d’acte en la comptabilité du notaire à cette date, et il est indifférent que les sommes correspondantes aient été versées par M. [H], dans la mesure où ce dernier ne pouvait ne prévaloir d’une cession de contrat à son profit.
Ainsi plus d’un an après la date butoir fixée contractuellement pour la signature des actes de vente définitifs, la société Alpee n’était toujours pas en mesure d’exécuter l’obligation principale mise à sa charge à savoir celle de payer le prix convenu, et ce malgré deux mises en demeure la sommant d’avoir à exécuter ses obligations.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge, d’une part a rejeté les demandes tendant à voir déclarer parfaites au profit de la société Alpee les ventes consenties les consorts [T] aux termes des compromis des 8 août 2017, et 18 avril 2018, complété pour le premier par l’avenant signé les 12 février, 18 et 26 mars 2018, d’autre part a prononcé la résolution judiciaire de ces derniers, et fait application des clauses pénales prévues aux compromis représentant 10 % du prix de vente.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Alpee à verser aux consorts [T] la somme de 20.510 euros, à Mme [T] seule la somme de 146,40 euros et rejeté la demande condamnation in solidum de M. [H] qui n’était pas partie aux compromis de vente stipulant les clauses pénales.
II – Sur la demande indemnitaire des consorts [T] pour procédure abusive
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire des consorts [T] pour procédure abusive.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
III – Sur les demandes accessoires
La société Alpee et M. [H] qui échouent en leur appel sont tenus aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [H] et la sarl Alpee aux dépens exposés devant la cour,
Condamne in solidum M. [S] [H] et la Sarl Alpee à payer à Mme [M] [T] et M. [R] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 24 juin 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE
Copie exécutoire délivrée le 24 juin 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE
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