Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2024, n° 23/02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 26 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02531 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNOJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 26 Juin 2023
APPELANTE :
S.A. ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE LA BASSE SEINE (EFBS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie EVAIN de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Amélie HANRIAT, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme BANGUI, Directrice des services de greffe
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
M. [V] [Y] a été engagé en qualité de manutentionnaire cariste le 1er juillet 1985 par la société Entrepôts frigorifiques de la Basse-Seine (la société EFBS).
Déclaré inapte à son poste le 14 octobre 2021, M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 décembre 2021.
Il a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 10 juin 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— jugé irrecevable la note en délibéré du 3 mai 2023 et la demande de réouverture des débats du 15 mai 2023,
— requalifié le licenciement de M. [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à 1 702,16 euros et condamné la société EFBS à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros
— indemnité de préavis, congés payés inclus : 3 744,75 euros
— indemnité de licenciement doublée : 29 184,32 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du défendeur pour les éléments de salaire, soit le 13 juin 2022, et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
— ordonné à la société EFBS de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— débouté la société EFBS de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux entiers dépens et frais d’exécution de l’instance et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société EFBS, en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EFBS a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2023.
Par conclusions remises le 5 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société EFBS demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire et juger que la société EFBS n’a pas manqué à ses obligations de reclassement, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, rejeter l’intégralité des demandes de M. [Y] et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et de débouter la société de ses demandes.
Par conclusions remises le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, débouter la société EFBS de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Y] explique qu’il souffre depuis février 2018 d’une tendinite de l’épaule droite, laquelle a été prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles par la CPAM le 27 septembre 2019 et a conduit à son inaptitude au poste de cariste-manutentionnaire le 14 octobre 2021 avec une possibilité de reclassement sur un poste administratif.
Or, il relève que s’il lui a été proposé un poste tendant à la réalisation des inventaires dans les différents entrepôts nécessitant, notamment, de s’assurer que les palettes étaient rangées dans les zones appropriées et de rechercher les palettes manquantes en cas de souci d’exploitation ou litige client, celui-ci était incompatible tant avec ses compétences qu’avec les préconisations du médecin du travail en ce qu’il impliquait qu’il transporte des palettes de plusieurs kilos et qu’il reste debout de façon prolongée dans des chambres froides dont le sol est extrêmement glissant alors qu’il a un équilibre précaire.
A cet égard, il conteste que le médecin du travail ait validé ce poste tant le mail que lui a adressé la société EFBS est laconique et expéditif, voire mensonger en ce qu’il indique qu’il n’y aura pas de port de charges, ce qui est d’autant plus problématique qu’il s’agissait d’une création de poste, en conséquence inconnue dans son contenu par les différents membres du comité social et économique et du médecin du travail.
Enfin, il relève qu’il ne lui a été proposé aucune formation et qu’il n’est pas produit le registre unique du personnel pour s’assurer qu’il n’existait pas d’autres postes disponibles.
En tout état de cause, il conteste tout abus dans son refus d’accepter ce poste qui conduisait à une modification de son contrat de travail dès lors qu’il induisait la maîtrise de l’outil informatique et divers pré-requis qui impactaient l’essence même de son activité.
En réponse, la société EFBS soutient que le poste qu’elle a proposé à M. [Y], spécialement créé pour lui permettre d’être reclassé, était compatible tant avec ses compétences comme en témoigne l’attestation d’un salarié de l’entreprise qui réalisait en partie ces tâches, sans avoir accompli d’études, qu’avec son état de santé, ce qui avait été confirmé par le médecin du travail avant qu’elle envoie cette proposition à M. [Y] mais aussi après réception de son refus, le médecin du travail ayant même estimé qu’il était dommage de refuser sans avoir essayé.
A cet égard, elle s’étonne de la décision du conseil de prud’hommes qui a considéré comme acquis le fait qu’il ait à rester debout des journées complètes dans des chambres froides, sur des sols glissants, et qu’il ait à réaliser de la manutention et ce, alors que rien ne permet de l’affirmer et qu’au contraire le médecin du travail a validé la compatibilité de ce poste avec les aptitudes restantes de M. [Y], étant noté qu’il n’existait en tout état de cause aucune restriction en lien avec le froid ou avec le fait de rester debout.
Au vu de ces éléments, elle considère que le licenciement de M. [Y] est fondé mais qu’en outre, son refus est abusif, ce qui justifie qu’il n’ait pas perçu les indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elles appartiennent le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Selon l’article L. 1226-12, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Par ailleurs, selon l’article L. 1226-14, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article
L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l’espèce, il résulte des pièces du débat que M. [Y] a souffert d’une tendinopathie de l’épaule droite, déclarée en février 2018 et reconnue maladie professionnelle en septembre 2019 par la CPAM, ce qui a nécessité dès février 2020 des aptitudes à reprendre le poste mais avec des restrictions, à savoir la limitation du port de charges à 5kgs maximum et sans surélévation du membre supérieur droit, lesquelles restrictions ont été renouvelées le 2 août 2021 tout en relevant qu’une étude de poste devait être faite.
Suite à celle-ci qui a été réalisée le 5 août 2021 de manière très complète et détaillée, le médecin du travail a conclu le 17 août 2021 que l’état de santé de M. [Y] n’était pas compatible avec le poste ce jour, qu’il relevait du système de soins et qu’il serait revu à son retour, tout en précisant d’ores et déjà qu’une inaptitude au poste était probable et c’est dans ces conditions que M. [Y] a été déclaré inapte au poste de cariste le 14 octobre 2021 avec la précision qu’il pourrait être reclassé sur un poste administratif.
Le 12 novembre 2021, la société EFBS a proposé à M. [Y] un poste d’inventoriste ayant pour mission principale de contribuer à la bonne traçabilité des marchandises appartenant aux clients sur les entrepôts et il était précisé que ses activités seraient, sans être exhaustives, de réaliser des inventaires sur les différents entrepôts selon la méthode choisie par le responsable entrepôt, s’assurer que les palettes seraient rangées dans les zones appropriées, rechercher des palettes manquantes en cas de souci d’exploitation ou de litige client, s’assurer de la non-péremption des produits stockés et dans le cas où la date de péremption serait dépassée, d’en donner l’information au responsable d’entrepôt concerné.
Il était précisé que M. [Y] bénéficierait d’une formation interne, sans formation précise nécessaire, les compétences étant la rapidité, l’organisation, la ponctualité, la connaissance des règles d’hygiène et de sécurité et le fonctionnement d’un entrepôt, avec cette précision que ce poste était ouvert aux personnes en situation de handicap.
Enfin, il était indiqué qu’il conserverait le même temps de travail et la même rémunération.
M. [Y] a refusé cette proposition le 18 novembre 2021 en indiquant qu’elle ne correspondait pas à ses capacités physiques et qu’il ne pouvait plus l’assumer aujourd’hui en lien avec sa pathologie, d’autant plus au regard du sol glissant de ce lieu de travail et de l’atmosphère réfrigérée incompatible avec sa capacité physique actuelle.
Suite à ce refus, M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 octobre 2021.
A titre liminaire, compte tenu d’incohérences sur le caractère professionnel ou non de l’inaptitude dans la lettre de licenciement, il convient de préciser que celui-ci n’est pas remis en cause par la société EFBS comme elle avait d’ailleurs pu l’indiquer dans son courrier du 30 décembre 2021, expliquant que les indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail n’avaient pas été versées, non pas en raison du caractère non professionnel de l’inaptitude mais en raison du refus, selon elle, abusif de M. [Y], étant surabondamment relevé qu’il résulte des pièces du dossier que l’inaptitude présente un lien certain avec la tendinopathie reconnue maladie professionnelle au regard des restrictions posées par le médecin du travail qui concernent toujours le port de charge ou l’élévation du membre supérieur droit.
A l’appui du licenciement et afin de justifier de la compatibilité de la proposition du poste d’inventoriste avec les préconisations du médecin du travail, la société EFBS produit le mail qu’elle a envoyé à ce dernier le 9 novembre 2021 aux termes duquel elle lui demandait de confirmer s’il lui apparaissait approprié afin qu’elle puisse en parler en comité social et économique, mail auquel elle justifie avoir joint la fiche de poste et auquel le médecin du travail a répondu le jour-même pour dire qu’il lui paraissait adapté aux restrictions de M. [Y] et qu’il était d’accord pour ce reclassement, étant d’ores et déjà relevé qu’il n’est aucunement établi que la société EFBS aurait menti en indiquant qu’il ne comportait pas de conduite de chariot et de port de charges, 'rechercher les palettes manquantes’ ne signifiant pas nécessairement les transporter mais pouvant simplement signifier les retrouver.
La société EFBS justifie avoir ensuite consulté les membres du comité social et économique le 10 novembre, lesquels ont approuvé la création de ce poste pour M. [Y], et ce, en ayant obtenu l’ensemble des informations nécessaires, un de ses membres attestant que la fiche de poste 'inventoriste’ leur avait été transmise.
Il est encore justifié que, suite au refus de M. [Y], la société EFBS a recontacté le médecin du travail en lui joignant le courrier de refus, pour qu’il lui confirme que le poste était bien adapté, ce à quoi, le médecin du travail a répondu qu’il était fort dommage que M. [Y] refuse un poste sans même faire un essai, précisant que ce poste lui paraissait adapté à ses restrictions, étant constaté que le médecin du travail n’a pas retenu les arguments de M. [Y] liés notamment à son exposition au froid et à un sol glissant.
Enfin, et alors que M. [Y] a par la suite mis en avant sa mauvaise maîtrise de l’écrit, de la lecture et de l’informatique, laquelle ne ressortait pourtant pas des évaluations puisqu’il avait suivi une formation sur un logiciel NCI, en tout état de cause, la société EFBS produit l’attestation de M. [Z], responsable entrepôt, qui indique avoir 43 ans d’ancienneté au sein de la société, avoir commencé en vidant des conteneurs et être monté en grade au fur et à mesure, sans avoir fait d’études, précisant que s’il a des difficultés pour s’exprimer à l’écrit, il a toujours pu faire un travail propre, les photos faites des marchandises et la paire de jumelles lui permettant de retrouver chaque jour les palettes perdues et de faire un inventaire tournant chaque jour par zone, ceci étant faisable car il s’agit juste de pointer une liste papier éditée par son supérieur et de la lui redonner une fois pointée.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la société EFBS est réputée avoir satisfait à son obligation de reclassement dès lors que le poste proposé était compatible avec les compétences de M. [Y] et avec les restrictions édictées par le médecin du travail, et il importe donc peu qu’elle ne transmette pas son registre unique du personnel, cette offre étant satisfactoire.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé et de débouter en conséquence M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour autant, il convient également d’examiner si le refus opposé par M. [Y] était abusif, lequel ne l’est pas nécessairement, même en présence d’une proposition loyale et sérieuse.
A cet égard, s’il est exact que ce nouveau poste n’entraînait aucune perte de rémunération, ni modification du temps de travail, il constituait néanmoins une modification du contrat de travail dès lors que les nouvelles fonctions incombant à M. [Y] étaient différentes de celles occupées en qualité de cariste-manutentionnaire, quand bien même l’employeur, face à l’avis d’inaptitude, a tout mis en oeuvre pour lui proposer un poste adapté.
Aussi, au vu de l’âge de M. [Y], soit plus de 59 ans au moment de cette proposition, sans avoir jamais changé de poste depuis 36 ans, il doit être retenu qu’il a pu, sans que ce soit abusif, craindre de ne pouvoir y faire face, d’autant qu’il était visé dans les pré-requis la rapidité ou l’organisation et qu’il résulte de son entretien d’évaluation que son adaptation au changement n’était pas efficiente.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société EFBS à lui payer la somme de 3 744,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris, et celle de 29 184,32 euros à titre d’indemnité de licenciement spéciale, les calculs de ces sommes n’étant pas en soi remis en cause.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur la remise de documents.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire récapitulatif mais de l’infirmer en ce qu’il a ordonné la remise d’un certificat de travail à défaut d’intérêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société EFBS aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société EFBS à payer à M. [V] [Y] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais aussi en ce qu’il a ordonné la remise d’un certificat de travail rectifié ;
L’infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [V] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à remise d’un certificat de travail rectifié ;
Y ajoutant,
Condamne la société EFBS aux entiers dépens ;
Condamne la société EFBS à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société EFBS de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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