Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 oct. 2024, n° 24/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 22 janvier 2024, N° 212/386970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Janvier 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 212/386970
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00077 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6FX
NOUS, Violette BATY, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparant
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
M. [B] [N] a sollicité Maître [R] [K] à l’occasion d’un litige sur la transmission des pièces nécessaires à assurer sa défense l’opposant à un avocat du Barreau de Pointe-à-Pitre.
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue.
M. [N] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5] d’une réclamation au titre des honoraires réglés à Maître [K] pour un montant de 1.680 euros TTC.
Par décision rendue le 22 janvier 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, a :
— fixé à la somme de 300 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [B] [N] pour le traitement partiel de son dossier,
— constaté que M. [N] a réglé une somme de 1.680 euros TTC,
— condamné en conséquent Maître [R] [K] à restituer à M. [N] la somme de 1.320 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de celle-ci,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1500 € même en cas de recours,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception dont Maître [K] a accusé réception le 23 janvier 2024 et Monsieur [N] le 31 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 février 2024, le cachet de la poste faisant foi, Maître [R] [K] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris.
A l’audience du 3 septembre 2024, Maître [R] [K] a demandé oralement à la délégataire du premier président d’infirmer la décision déférée et de fixer les honoraires dus à la somme de 1.400 euros HT soit 1680 euros TTC.
Elle a présenté des pièces à l’audience. Interrogée sur la communication des pièces à l’intimé non comparant, elle a confirmé ne pas avoir procédé à la communication préalable de celle-ci à l’intimé, en alléguant avoir présenté ces mêmes pièces dans le cadre de l’examen de la réclamation devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris.
M. [B] [N], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 16 avril 2024, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours :
La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 janvier 2024 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Sur la contestation d’honoraires :
En droit, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, le défaut d’une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs, ni en sens contraire de celle du client mise en jeu par l’avocat qui exciperait d’un préjudice réparable lui étant imputable.
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. De même, il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
***
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que les pièces présentées à l’audience par Maître [K], admettant ne pas avoir préalablement communiqué lesdites pièces à M. [N] avant l’audience, conformément aux exigences de l’article 15 du code de procédure civile, ne pourront pas être examinées dans le cadre du présent délibéré.
La convocation adressée à Maître [K] pour l’audience comportait l’injonction de communiquer les pièces et écritures, en lettre avec accusée de réception ou par notification entre avocats, afin de respecter le principe du contradictoire.
L’appelante n’a pas justifié de la communication des pièces et écritures déposées à l’audience à Monsieur [N], non comparant et n’ayant sollicité aucun renvoi. La seule allégation de Maître [K] sur le fait que ces pièces auraient été soumises au Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5] est insuffisante à justifier du respect du principe du contradictoire à l’occasion du recours formé.
Considérant le caractère contradictoire de la procédure imposé par l’article 16 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu, d’écarter ces pièces des débats et de répondre seulement aux demandes verbales de l’appelant formées devant la délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris (cf. Cass. Civ 2e – 29 juin 1988, 87-15125 P).
Les pièces remises à l’audience du 3 septembre 2024 seront écartées des débats.
***
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment relevé que :
— aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties ;
— que trois factures ont été émises par Maître [K] pendant le suivi du dossier de M. [N] :
— une facture du 4 décembre 2020 pour un montant de 400 euros HT 'ne faisant pas état de diligences effectuées pour ce montant',
— une facture du 28 janvier 2021 pour un montant HT de 300 euros portant au titre des diligences effectuées la mention 'réception de mail et étude de documents, relance auprès de Maître [W], lettre au Bâtonnier de [Localité 5]',
— une facture du 26 avril 2021, portant au titre de diligences effectuées 'rédaction d’un projet d’assignation’ pour un montant de 700 euros HT.
Le Bâtonnier a estimé que la première facture ne comporte aucun détail de diligence effectuée, ne pouvant faire l’objet par conséquent d’un réglement ; qu’elle ne correspondait pas davantage à une provision, son montant n’ayant pas été déduit sur la facture suivante; que la facture de 700 euros HT portant mention d’un projet d’assignation, ne correspond à aucun projet d’assignation effectivement rédigé. Il a donc dit que ces deux factures devront être remboursées et que les honoraires seront fixées à la somme de 300 euros HT au titre des diligences d’étude du dossier, de réception de mails, de relances auprès de Maître [W] et de lettres au Bâtonnier de [Localité 5], lesquelles ont été facturées le 28 janvier 2021 pour ce même montant.
A l’audience, Maître [K] ne présente pas d’éléments nouveaux d’appréciation à l’appui du recours formé. Elle reconnaît que la première facture ne comportait la mention d’aucune diligence et que la dernière facturation du 26 avril 2021 ne correspondait pas à un projet d’assignation effectivement rédigé. L’appelante affirme avoir poursuivi le suivi du dossier entre juillet 2021 et décembre 2021 consistant dans une mission de conseil et assistance et avoir envoyé de nombreux mails à la suite de l’intention confirmée par M. [N] en juillet 2021 de poursuivre une action en responsabilité à l’encontre de Maître [W], sans toutefois émettre de facture détaillée et distincte des trois factures précitées au titre de ces diligences.
Il appartenait à Maître [K] de communiquer toutes les pièces utiles pour justifier des diligences qu’elle revendique. En effet, pour fixer la rémunération de cet avocat, il y a lieu d’apprécier tout le travail qu’il a réalisé et de vérifier l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier en analysant les justificatifs communiqués.
Or, il se déduit des éléments précités que les seules diligences justifiées accomplies par l’avocat ont consisté en la rédaction de courriers et courriels ayant déjà fait l’objet d’une facturation du 28 janvier 2021 pour un montant HT de 300 euros portant sur la 'réception de mail et étude de documents, relance auprès de Maître [W], lettre au Bâtonnier de [Localité 5]'.
Dans ces conditions et après examen des observations présentées oralement en cause d’appel pour justifier des diligences revendiquées, il apparaît que les constatations et l’appréciation du délégataire du bâtonnier ne sont pas valablement remises en cause à hauteur d’appel.
De ce qui précède, il suit qu’il convient de confirmer le dispositif de la décision entreprise.
Les demandes contraires doivent être rejetées.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Par voie de conséquence, les dépens seront mis à la charge de Mme [K] qui a échoué dans son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours entrepris par Maître [R] [K] ;
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Ecarte les pièces présentées à l’audience du 3 septembre 2024 par Maître [R] [K] et non communiquées avant l’audience à Monsieur [B] [N] ;
Confirme la décision déférée ;
Condamne Maître [R] [K] aux dépens;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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