Confirmation 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 déc. 2018, n° 17/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/01832 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
D
C/
D
SP/ML
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 17/01832 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GUV7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X D
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine LESTURGEZ, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me BOUGET, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Monsieur B D
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 11 octobre 2018 devant la cour composée de M. Philippe COULANGE, Président de chambre, M. J K et Madame L M, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Madame L M et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 décembre 2018, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 décembre 2018, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DECISION :
MM. X et B D et Mme N D sont issus de l’union de M. O D et Mme AB-AC AD respectivement décédés le 21 novembre 1997 et le 11 juillet 2001.
Par acte en date du 14 septembre 2002 passé devant Me A, notaire à Y-sur-Noye, MM. X et B D ont décidé de garder en indivision une maison à usage d’habitation sise […] à Mailly-Raineval.
Par acte d’huissier en date du 31 décembre 2015, M. B D a assigné M. X D devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de cessation de l’indivision et vente sur licitation de l’immeuble indivis.
Dans ses dernières écritures, M. B D a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire l’ouverture des opérations de compte liquidation partage avec désignation de la SCP Z, notaire à Montdidier. S’agissant de la demande reconventionnelle de chiffrage d’une indemnité d’occupation, il a estimé que cette demande était prescrite, expliquant n’avoir occupé l’immeuble que de 2001 à 2006 puis avoir vécu jusqu’en 2013 dans un camping car situé dans la cour dudit immeuble.
M. X D a également demandé l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision avec désignation de Me A notaire à Y-sur-Noye ainsi que le chiffrage d’une indemnité d’occupation due par son frère du 11 juillet 2001 à la date de la libération, reproché à ce dernier d’avoir commis un recel successoral sur les meubles indivis et en a demandé l’attribution totale et enfin sollicité la condamnation de son frère à verser la somme de 5.000 euros à
l’indivision au titre des dégradations commis sur l’immeuble indivis.
C’est dans ces conditions que le tribunal de grande instance d’Amiens a, par jugement rendu le 8 février 2017 :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de l’indivision existant entre MM. B et X D
— désigné à cet effet Me P C, notaire à Moreuil
— désigné le président de la chambre civile du tribunal de grande instance d’Amiens, avec faculté de délégation, à l’effet de surveiller lesdites opérations
— ordonné préalablement à ces opérations de la licitation en l’étude du notaire liquidateur de l’immeuble sis à Mailly-Raineval […] cadastré section AB n° 115 pour une contenance de 14a 74 ca, sur la mise à prix de 95.000 euros, sur le cahier des charges préalablement dressé par le notaire, après accomplissement des formalités légales et avec faculté de baisse du quart puis du tiers en cas de carence d’enchères
— dit que la vente devra être précédée d’une publicité conformément aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
— accordé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à Me d’Hellencourt
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration au greffe en date du 5 mai 2017, M. X D a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 18 janvier 2018, M. X D demande à la Cour, au visa des articles 815-9, 815-13 et 778 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives à l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage, à la désignation de Me C, à la surveillance des opérations et à la licitation de l’immeuble indivis et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que M. D a vécu dans l’immeuble indivis de 2001 à 2015 et qu’il a empêché l’accès à M. X D durant toute cette période et, tout le moins, à compter de 2012
— condamner en conséquence M. B D à verser à M. X D une indemnité d’occupation pour la période compris entre le 6 mai 2011 et le 6 mai 2016 dont le montant devra être fixé par Me E notaire désigné par le jugement du 9 février 2017 pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
— dire et juger que M. B D n’a pas entretenu l’immeuble indivis, le laissant se dégrader, ce qui a entraîné une baisse importante de sa valeur
— condamner M. B D à payer à l’indivision la somme de 5.000 euros au titre des dégradations commises sur l’immeuble indivis
— dire et juger que M. B D a commis un recel successoral sur les biens meubles de
l’immeuble indivis et en ordonner l’attribution totale dans la part de M. X D
— débouter M. B D de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de M. X D
— en tout état de cause, condamner M. B D à payer à M. X D la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, M. X D soutient en substance que :
Sur l’indemnité d’occupation due par M. B D à M. X D :
— M. B D qui a habité dans l’immeuble situé au […] à Mailly-Raineval de 2001 à 2015 a pour cette période mis des cadenas pour bloquer l’accès à la maison par son frère
— il importe peu que M. B D ait effectivement habité dans la maison ou dans un camping-car stationné dans la cour de la maison dès lors qu’il avait bloqué l’accès à la maison et ainsi prié M. X D de sa jouissance
— il est étonnant de constater que M. B D qui prétend ne jamais avoir bloqué les accès de l’immeuble indivis n’ait produit devant les premiers juges aucun élément permettant d’établir qu’il n’avait pas empêché l’accès à l’immeuble indivis à son frère, au contraire de M. X D qui produit plusieurs attestation dont une du maire de Mailly-Raineval qui démontrent incontestablement qu’il a été empêché par M. B D d’accéder à l’immeuble indivis entre 2001 et 2015.
Sur la dégradation de l’immeuble indivis du fait de son non-entretien par M. B D :
— il est constant que M. B D a eu la jouissance exclusive du bien litigieux entre 2001 et 2015 ; qu’il avait à ce titre l’obligation d’entretenir le bien ; pourtant aucun entretien n’a été apporté à ce bien ce qui a entraîné une importante dégradation de l’immeuble se traduisant par une baisse tout aussi importante de sa valeur (attestation de M. H D, photographies
— de surcroît, M. B D a bloqué l’accès, empêchant ainsi M. X D de procéder à l’entretien en cause
Sur le recel successoral imputable à M. B D :
— Mme D vivait avant son décès dans une maison meublée, aujourd’hui tout a disparu alors que le seul qui avait accès à l’immeuble était M. B D ce qui caractérise le recel successoral de la part de M. B D
— M. X D a pu dresser une liste de tout ce qui se trouvait dans la maison au décès de Mme D, toutefois, du fait de l’occupation de l’immeuble par son frère et du blocage de tous les accès de la maison par ce dernier, il n’en a ensuite reçu aucun
— aujourd’hui M. B D a quitté les lieux du jour au lendemain en emportant tout ce qui se trouvait dans l’immeuble.
Dans leurs dernières écritures en défense (conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2017) M. B D demande à la cour de déclarer l’appel de la partie adverse recevable et mal fondé et en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à nommer la SCP F Notaire à Montdidier en qualité de notaire liquidateur en lieu et
place de Me C notaire à Moreuil et condamner la partie adverse au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. B D soutient en substance que :
Sur la désignation du notaire :
— Me A n’a jamais été à même de pouvoir régler amiablement le différend
Sur l’indemnité d’occupation :
— M. B D a effectivement habité l’immeuble de 2001 à 2006 mais cette période est de toute façon prescrite
— le fait de vivre dans un camping-car dans la cour de la propriété n’est pas en soit constitutif d’une jouissance exclusive et totale de l’immeuble
— la maison possède plusieurs portes ; le fait que la porte soit verrouillée de l’intérieur n’interdisait nullement qu’elle soit ouverte de l’extérieure puisque M. X D disposait et dispose toujours des clefs de cette maison
Sur l’état de l’immeuble :
— compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être reconnu responsable d’une quelconque dégradation
Sur le mobilier :
— l’immeuble est actuellement toujours
— tant M. B D que son frère ont repris leurs effets personnels
— M. X a pris des objets appartenant à ses parents : machine à laver, carabine à plomb, fusil de chasse et motoculteur tondeuse, pour autant, il ne cherche pas à voir reconnaître son frère comme auteur d’un recel successoral.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2018 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 11 octobre 2018. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 13 décembre 2018.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire,
Il convient de relever que ni l’ouverture des opérations de compte liquidation partage ni la licitation ne sont en réalité contestées par les parties et qu’en conséquence, le jugement entreprise sera confirmé sur ces points.
Concernant l’indemnité d’occupation, M. X D ne sollicitant plus que son chiffrage pour la période comprise entre le 6 mai 2011 et le 6 mai 2016, il y a lieu de considérer qu’il ne conteste pas davantage la prescription de son action soulevée par son frère en première instance et retenue par les premiers juges.
S’agissant de la désignation du notaire chargé des opérations, en l’absence d’éléments nouveaux et de persistance d’un désaccord entre les parties, la désignation de Me P C sera elle aussi confirmée.
Sur l’indemnité d’occupation:
Aux termes de l’article 815-9 du code civil :
'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 à compter du 1er octobre 2016 :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En l’espèce, M. X D verse notamment aux débats :
— une attestation de Mme Q R épouse G établie le 2 mai 2016 dans laquelle elle déclare qu’à plusieurs reprises, elle a, à la demande de M. X D, accompagné celui-ci au 26 rue Haute à Mailly-Raineval et qu’à chaque tentative, 'la porte était verrouillée de l’intérieur’ complétée par une seconde attestation datée du 11 juillet 2017 dans laquelle le témoin précise que 'depuis 2011 ou 2012 (chiffre raturé ; illisible) M. D X m’a fait constater à plusieurs reprises qu’il ne pouvait plus rentrer dans la ferme, quel que soit la porte’ et ce, 'à différentes périodes et différents créneaux horaires'
— une attestation d’un des fils de M. X D, M. H D, établie le 15 juillet 2017 qui déclare que son père ne pouvait pas rentrer dans la maison depuis 2002 à part en présence de son oncle M. B D. Il explique que son père avait les clés des portes de la cour pour accéder à l’atelier jusqu’a jour où son oncle a décidé de mettre des cadenas à toutes les portes des
ateliers en 2012 et mettre des barres derrière la porte d’entrée de la cour et précise que son oncle habitait dans un camping car dans la cour laissant la maison sans entretien jusqu’à son départ en 2015
— une attestation du maire de la commune de Mailly-Raineval datée du 9 juin 2017 dans laquelle M. V W AA que M. X D 'régularise depuis le 22 décembre 2015 les factures d’eau du […] 80110 Mailly-Raineval’ complétée par une attestation datée du 23 juillet 2018 qui déclare 'ancien maire de la commune je connais très bien la situation nous ne pouvions avoir accès à la maison pour quoi que ce soit même avec des convocations’ ajoutant 'je AA que M. X D (…) ne pouvait avoir accès ou entrer par la porte d’entrée'
— une attestation d’un des fils de M. X D, M. S D, en date du 15 janvier 2018, qui déclare 'mon père n’avait pas l’accès à la maison de nos grands-parents’ et fait état des
dissensions familiales entre son père et son oncle
— attestation de Mme T U datée du 22 décembre 2017, ancienne factrice sur le secteur de Mailly-Raineval, qui AA n’avoir jamais pu entrer chez M. B D 'la porte étant toujours fermée à clés'
— des photographies de la maison litigieuse dans possibilité de les dater
— une liste manuscrite établie par M. X D lui-même de divers meubles.
En l’état, aucune des attestations versées aux débats par M. X D ne permet d’établir que celui-ci était dans l’impossibilité de pénétrer dans la maison litigieuse car, outre le fait qu’elles manquent singulièrement de précision, étant rappelé que l’attestation doit contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés, elles sont parfois contradictoires voire peut crédibles. En effet, faire état de la présence de barres dernière la porte d’entrée lorsque précisément on ne peut pas pénétrer dans les lieux interroge, M. H est la seule personne à faire part de la présence de cadenas à toutes les portes des ateliers et enfin, M. X D ne n’établit pas qu’il se soit trouver confronté à un changement de serrure ou à la pose d’un cadenas.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. X D de ce chef.
Sur la dégradation de la maison:
Aux termes de l’article 815-13 du code civil :
'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
C’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont débouté M. X D de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des dégradations commises sur l’immeuble indivis.
Sur le recel successoral:
Aux termes de l’article 778 du code civil :
'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
Or, le seul document produit par M. X D à l’appui de ses prétentions et consistant en une liste d’objet mobilier qu’il a lui-même établie ne saurait suffire comme preuve du recel reproché à M. B D, nul n’étant censé se constituer de preuve à soi-même et ce d’autant qu’il n’est pas établi que ce dernier a usé ou jouit privativement de la maison.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. X D de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Il sera alloué à M. B D qui a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2017 le tribunal de grande instance d’Amiens ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. X D à payer à M. B D la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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