Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 25 juin 2025, n° 25/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 11 décembre 2024, N° 2024F00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 32B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2025
N° RG 25/01089 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAYC
AFFAIRE :
S.A.R.L. NUGA
C/
[A] [Y]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 2024F00331
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
S.A.R.L. NUGA
Me Ondine CARRO
Mme [A] [Y]
M. [W] [H]
Me Sonia KEPES
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. NUGA
RCS Nanterre n° 922 037 676
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentants : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 et Me Sandrine GASPAR-FERREIRA de la SELARLU Segafe membre de l’AARPI SGVP Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [A] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 54
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé du litige
Par deux actes authentiques du 4 juillet 1986, la SCI des [Adresse 2] et [Adresse 3] (« la SCI ») a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et Mme [A] [Y] et M. [W] [H], associés de cette SCI, ont acquis le fonds de commerce de bar et restaurant sis [Adresse 1]. Par acte authentique du 26 juin 1987, la SCI a donné à bail commercial lesdits locaux à Mme [Y] et M. [H].
En 2005, ils ont conclu un contrat de location-gérance, qui s’est renouvelé jusqu’au 31 août 2022.
Par acte du 26 janvier 2023, ils ont conclu avec la société Nuga un contrat de location-gérance d’une durée d’un an à compter du 1er février 2023, renouvelable par tacite reconduction, prévoyant une redevance mensuelle de 2.400 euros HT et une indemnité d’occupation de 1.600 euros HT.
Le 21 octobre 2023, M. [H] et Mme [Y] ont informé la société Nuga que le contrat ne serait pas reconduit.
Le 25 octobre 2023, ils ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 6 décembre 2023, ils ont assigné la société Nuga devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif.
La société Nuga a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
La passerelle au profit du juge du fond a été accordée aux demandeurs.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce a dit recevable mais mal fondée la société Nuga en son exception d’incompétence, s’est déclaré compétent, a débouté la société Nuga de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure enrôlée sous le numéro RG 01/1830 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, a retenu la cause et renvoyé les parties à l’audience de mise en état et réservé les dépens.
Le tribunal a rejeté la demande de requalification du contrat en bail commercial, formée par la société Nuga, considérant que la fermeture du bar-restaurant entre le 31 août 2022 et la reprise de son exploitation le 15 mars 2023 n’avaient pas conduit à la disparition de la clientèle et que les visas figurant dans le commandement de payer ne pouvaient emporter requalification du contrat.
Par déclaration du 18 février 2025, la société Nuga a fait appel de chacun des chefs du jugement. Par ordonnance du 25 février 2025, elle a été autorisée à assigner les intimés à l’audience du 14 mai 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 mars 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre seul compétent pour statuer sur la demande de requalification du contrat en bail commercial, à défaut, si la cour considère qu’elle doit statuer sur la qualification du contrat litigieux pour trancher l’exception d’incompétence, de requalifier le contrat en bail commercial, en tout état de cause de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre, plus spécifiquement devant la 8ème chambre, de condamner solidairement, à défaut in solidum, les consorts [Y]-[H] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Elle soutient qu’en l’absence totale d’exploitation du fonds de commerce, impliquant une perte de clientèle, pendant plusieurs années précédant son entrée dans les lieux, le contrat s’analyse en un bail commercial et qu’en application de l’article R. 211-3-26, 11°, du code de l’organisation judiciaire, et de l’article R. 145-23 du code de commerce, sa demande de requalification relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux.
Elle fait valoir que les intimés ont déclaré que le commerce avait fait l’objet d’une fermeture à compter du 15 mars 2020, qu’il n’est pas justifié des chiffres d’affaires pour les années précédant la prise à bail, que les bailleurs ont délivré un commandement de payer sur le fondement des articles L. 145-41 et L. 145-17, I, 1°, du code de commerce applicables aux baux commerciaux.
Elle demande à titre principal que la cour déclare le tribunal judiciaire de Nanterre compétent et renvoie l’affaire devant ce tribunal, à titre subsidiaire qu’elle statue préalablement sur la requalification du contrat, déclare le tribunal judiciaire de Nanterre compétent et renvoie l’affaire devant ce tribunal.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 avril 2025, Mme [Y] et M. [H] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Nuga à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent que le tribunal de commerce est compétent en vertu de l’article L. 721-3, 3°, du code de commerce, la location-gérance étant un acte de commerce, que la société Nuga a conclu un contrat de location-gérance en connaissance de cause et qu’elle l’a ainsi exécuté sans le remettre en cause, que la déclaration de mutation de la licence IV a été faite le 28 février 2023 et que la société Nuga a bénéficié d’une franchise de loyer, qu’un transfert de clientèle s’est opéré comme le prouve l’évolution du chiffre d’affaires, qu’ils n’ont jamais entendu conclure un bail commercial, que les visas figurant sur le commandement de payer ne sauraient emporter une requalification du contrat.
SUR CE,
Aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
L’article R. 145-23 du code de commerce dispose que « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble. »
En l’espèce, M. [H] et Mme [Y], d’une part, et la société Nuga, d’autre part, ont conclu un contrat le 26 janvier 2023.
M. [H] et Mme [Y] ont assigné devant le tribunal de commerce la société Nuga aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de paiement d’une provision sur le fondement de ce contrat dénommé « contrat de location gérance ».
Dès lors que la société Nuga demande la requalification du contrat en soutenant être titulaire non d’un contrat de location gérance mais d’un bail commercial, le tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour statuer sur la demande de requalification du contrat en bail commercial.
Ni les moyens de fond invoqués par M. [H] et Mme [Y] au soutien de la qualification du contrat de location-gérance, acte de commerce, ni l’argument retenu par le tribunal de commerce de Nanterre tiré de ce qu’il a été saisi avant la saisine du tribunal judiciaire de Nanterre par la société Nuga ne sauraient faire obstacle à la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de qualification d’un contrat de bail commercial.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, le tribunal judiciaire de Nanterre déclaré compétent et l’affaire renvoyée devant ce tribunal, d’ores et déjà saisi de la question de la qualification du contrat litigieux.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [H] et de Mme [Y] qui seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à la société Nuga la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Renvoie l’affaire au tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamne in solidum M. [W] [H] et de Mme [A] [Y] aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [W] [H] et de Mme [A] [Y] à payer à la société Nuga la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [H] et de Mme [A] [Y] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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