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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 janv. 2025, n° 24/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° : 2
N° RG 24/01246 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFBB
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 29 Février 2024, enregistrée sous le n° [Immatriculation 3]
S.A. WARTA COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE WARTA SA,
société anonyme de droit polonais au capital social de 187.938.580 Zlotys polonais, immatriculée au Registre National Judiciaire sous le n°16432, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 12]
. [Localité 14] POLOGNE
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Iwona JOWIK de la SELARL COPERNIC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
SOCIÉTÉ LOGISTIKOS PASLAUGOS UAB, La société de droit lituanien,
Agissant poursuites et diligences de ces représentants légaux,
[Adresse 13] LITUANIE
[Localité 2] (LITUANIE)
Représentant : Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS
Société ALLGAIER GMBH, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social , venant aux droits de la société Allgaier Translog GmbH & Co. KG, à la suite d’un contrat de fusion daté du 27 août 2019,
[Adresse 8]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
Représentant : Me Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NIMES
Société ALLIANZ VERSICHERUNGS AG, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social,
[Adresse 7]
[Localité 5] (Allemagne)
Représentant : Me Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NIMES
Société EU-TRANSLOGISTIK SP. Z O.O. société de droit polonais, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité en son siège social,
[Adresse 11],
[Localité 4] (POLOGNE)
Société KARAMELE LT UAB société de droit lituanien, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités en son siège social,
[Adresse 9]
[Localité 1] LITUANIE
INTIMES
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Janvier 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01246 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFBB,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 10 avril 2024 par la S.A. de droit polonais Warta, assureur de la société EU Translogistik à l’encontre du jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n°[Immatriculation 3],
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 17 décembre 2024 par la société de droit allemand Allgaier Gmbh, venant aux droits de la société Allgaier Translog Gmbh & CO.KG, et son assureur, Allianz Versicherungs AG, intimées, demanderesses à l’incident,
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le 17 décembre 2024 par la société de droit lituanien Logistikos Paslaugos UAB, défenderesse à l’incident,
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le 9 décembre 2024 par l’appelante, défenderesse à l’incident,
Vu l’audience d’incident de mise en état du 19 décembre 2024,
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :
— Rejeté les exceptions d’incompétence formulées par la société Logistikos Paslaugos,
— Dit et jugé la société de droit allemand Allgaier Gmbh et 'la Allianz
Versicherungs AG', recevables et bien fondées en leurs demandes
— Condamné « in solidum la société Karamele LT UAB, la société EU
Translogistik et son assureur Tuir Warta SA, à garantir et relever la société Logistikos Paslaugos de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant à la société de droit allemand Allgaier Gmbh dans les limites du contrat d’assurance en ce qui concerne la société Tuir Warta SA »,
— Condamné « la société Logistikos Paslaugos in solidum avec la société Karamele LT UAB, la société EU Translogistik et son assureur Tuir Warta SA, à payer à Versicherungs AG la somme de 186.672,84 euros, outre les frais et dépens engagés pour la défense de la société de droit allemand Allgaier Gmbh dans le cadre de la procédure diligentée en Allemagne »,
— Débouté la société Logistikos Paslaugos de toutes ses autres demandes,
— Débouté la société Tuir Warta SA de toute ses demandes,
— Condamné la société Logistikos Paslaugos in solidum avec la société
Karamele LT UAB, la société EU Translogistik et son assureur Tuir Warta SA, à régler à la société de droit allemand Allgaier Gmbh et son assureur Allianz Versicherungs AG la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté « toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamné la société Logistikos Paslaugos aux dépens de l’instance liquidés à la somme de 150,85 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 10 avril 2024, la S.A. de droit polonais Warta, assureur de la société EU Translogistik, a interjeté appel de cette décision.
La S.A. Warta a saisi le premier président de la cour d’appel de Nîmes d’une demande de suspension de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement critiqué. Par ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2024, elle a été déclarée irrecevable en sa demande.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions d’incident, la société de droit allemand Allgaier Gmbh, venant aux droits de la société Allgaier Translog Gmbh & CO.KG, et son assureur, Allianz Versicherungs AG, intimées, demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— Prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour
— Condamner la S.A. Warta à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des sociétés Warta, Logistikos Paslaugos, EU Translogistik et Karamele LT UAB.
Au soutien de leurs prétentions, la société Allgaier Gmbh et son assureur, Allianz Versicherungs AG, font valoir que l’appelante n’a pas exécuté le jugement rendu le 29 février 2024. Elle ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives. L’éventuel défaut de notification n’est pas susceptible d’influer sur le caractère exécutoire de la décision. La signification à partie est intervenue et la notification à avocat par email est régulière. Le jugement est bien exécutable et la société Warta de mauvaise foi.
Dans ses conclusions d’incident, la S.A. Warta demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 503 du code de procédure civile en lien avec le règlement n°202/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et notamment ses articles 13 et 14, des articles 678 du code de procédure civile, des articles 455 et 458 du code de procédure civile, de l’article 6 de la CEDH et de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— Juger et déclarer les sociétés Allgaier et Allianz irrecevables et, à tout le moins, mal fondées en leur demande de radiation ;
Par conséquent,
— Les en débouter ;
— Les débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
— Condamner in solidum les sociétés Allgaier et Allianz à verser à Warta SA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La S.A. Warta réplique qu’elle n’est pas tenue d’exécuter le jugement du 29 février 2024 qui ne lui pas été notifié. De surcroît, cette notification est irrégulière. Le jugement n’est pas exécutable et ne constate pas une créance certaine. Son exécution entrainerait pour l’appelante des conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions d’incident, la société de droit lituanien Logistikos Paslaugos UAB demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— Ordonner la radiation de l’appel de la société Tuir Warta,
— la condamner à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’incident.
La société de droit lituanien Logistikos Paslaugos UAB expose que la condamnation est parfaitement susceptible d’exécution provisoire, au moins pour le montant principal de 186.672,84 euros. La condition relative aux conséquences manifestement excessives n’est pas remplie.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L’instance devant le tribunal de commerce a été introduite après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l’article 514 du code de procédure civile.
La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et l’appelante ne justifie pas avoir procédé à son exécution.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
La radiation du rôle ne peut être prononcée en l’absence de notification du jugement entrepris (2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-18.026).
En l’occurrence, la société de droit allemand Allgaier Gmbh et son assureur, Allianz Versicherungs AG ont fait procéder le 26 août 2024 à la signification du jugement rendu le 29 février 2024 en utilisant, d’une part, le formulaire A et, d’autre part, le formulaire L, prévus par l’article 8-2 du règlement n°202/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Le premier acte de signification a été adressé à l’autorité désignée par l’Etat polonais comme étant compétente pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre (entité requise).
L’article 10 du règlement n°202/1784 intitulé 'Réception de l’acte par l’entité requise’ prévoit que lorsqu’elle reçoit un acte, l’entité requise envoie automatiquement à l’entité d’origine un accusé de réception dans les meilleurs délais au moyen du système informatique décentralisé ou, lorsque l’accusé de réception est envoyé par d’autres moyens, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours à compter de la réception, au moyen du formulaire D qui figure à l’annexe I.
Or, en l’occurrence, l’entité requise n’a ni accusé réception, ni envoyé le formulaire D. Le commissaire de justice requis par la société de droit allemand Allgaier Gmbh et son assureur, Allianz Versicherungs AG, a utilisé le système Fedex qui mentionne que la livraison a eu lieu le 27 août 2024 moyennant la signature d’un dénommé [V][H] dont la qualité n’est pas précisée.
Le second acte de signification a été adressé directement à la société Tuir Warta, conformément à l’article 18 du règlement n°202/1784 aux termes duquel la signification ou la notification d’actes judiciaires à des personnes présentes dans un autre État membre peut être effectuée directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent.
Cependant, là encore, le système Fedex a été employé et il est indiqué que la livraison a été effectuée le 27 août 2024, moyennant la signature du dénommé [V][H] dont la qualité n’est toujours pas précisée et qui, en tout état de cause, ne peut être à la fois le représentant de l’entité requise et celui de la société Tuir Warta.
Il s’en suit qu’en l’absence de preuve d’une notification ou signification effective du jugement frappé d’appel, la radiation de l’affaire du rôle ne saurait être prononcée pour défaut d’exécution.
Sur les frais de l’incident
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Déboutons la société de droit allemand Allgaier Gmbh et son assureur, Allianz Versicherungs AG, de leur demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum les sociétés Allgaier Gmbh et Allianz Versicherungs AG aux entiers dépens de l’incident.
LE GREFFIER Le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Copies délivrées aux avocats
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