Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 23 mai 2025, n° 24/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF OU CGSSR, son Directeur en exercice |
Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 24/00581 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBW3
[U]
C/
URSSAF OU CGSSR
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS (LA REUNION) en date du 02 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 16 MAI 2024 rg n°: 23/03457
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Maître Ariane PASQUET ,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIIME :
URSSAF OU CGSSR prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Clôture: 17 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 mai 2025 .
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 mai 2025 .
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
.
LA COUR
Se prévalant d’une contrainte n° 2658120 en date du 28 février 2023 de 130.204 euros, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (la CGSSR) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [T] [U] à une saisie-attribution en date du 1er septembre 2023 entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (la CRCAMR) pour un montant total en principal, intérêts et frais de 131.446,21 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, Monsieur [T] [U] a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de mainlevée de la saisie attribution.
Par jugement contradictoire prononcé le 2 mai 2024, le juge de l’exécution a statué en ces termes :
« Déboute Monsieur [T] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit que la saisie attribution réalisée le 1er septembre 2023 à la requête de la CGSSR pour la somme de 1 381,17 euros sur le compte de Monsieur [T] [U] ouvert dans les livres du Crédit Agricole de la Réunion produira tous ses effets,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Condamne Monsieur [T] [U] aux dépens,
Déboute la CGSS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. "
Monsieur [T] [U] a interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour le 16 mai 2024.
Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 10 juin 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la CGSSR en date du 14 juin 2024.
Vu les premières conclusions de l’appelant remises le 10 juillet 2024 et signifiées à la CGSSR le 29 juillet 2024 ;
Vu la constitution de l’intimée le 19 août 2024 ;
Vu les premières conclusions de la CGSSR remises le 22 août 2024 ;
La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n° 2, déposées le 18 novembre 2024, Monsieur [T] [U] demande à la cour de :
« REFORMER le jugement rendu le 2 mai 2024 par Madame le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de SAINT DENIS en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau:
A titre principal,
Considérant que la CGSSR était informée du changement d’adresse de Monsieur [T] [U],
Considérant qu’il appartenait è la CGSSR d’indiquer la nouvelle adresse de Monsieur [T] [U] au Commissaire de Justice mandaté pour lui signifier la contrainte du 28/0212023,
Considérant qu’il appartenait au Commissaire de Justice mandaté de réaliser les diligences nécessaires pour réaliser une signification è personne et à défaut, au réel domicile de Monsieur [T] [U],
Considérant que la contrainte du 28/02/2023 n’a pas été régulièrement signifiée à Monsieur [T] [U],
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 1°' septembre 2023 à la requête de la CGSSR pour la somme de 1 381,17 euros sur le compte de Monsieur [T] [U] ouvert dans les livres du Crédit Agricole de la Réunion,
CONDAMNER la CGSSR au versement de 1.000,00 euros à Monsieur [T] [U] à titre de dommages et intérêts,
Considérant que le montant principal réclamé dans le procès-verbal de saisie-attribution, soit 156 555 euros, ne correspond aucunement au montant visé dans la contrainte du 28 février 2023 à savoir 130 204 euros,
PRONONCER la nullité absolue de la saisie attribution réalisée è l’encontre de Monsieur [U] le 1er septembre 2023 à la requête de la CGSSR pour la somme de 1 381,17 euros sur le compte de Monsieur [T] [U] ouvert dans les livres du Crédit Agricole de la Réunion,
A titre infiniment subsidiaire,
Considérant l’opposition à la contrainte formée par Monsieur [T] [U] sur la créance réclamée par la CGSSR à son encontre et notamment son moyen visant à dire la créance prescrite par l’effet de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale,
Considérant l’audience fixée le 22 janvier 2025 devant le pôle social du Tribunal judicaire,
Par voie de conséquence,
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision à intervenir concernant l’instance introduite devant le pôle sociale du Tribunal Judicaire de SAINT DENIS
En tout état de cause.
CONDAMNER la CGSSR à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner aux entiers dépens. "
***
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée, la CGSSR demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement querellé du 02.05.2024 dans toutes ses dispositions
VOIR VALIDER par conséquent la saisie attribution en date du 01.09.2023 sur compte bancaire pratiquée à l’encontre de M. [U] [T] et dénoncée le 05.09.2023.
DEBOUITER l’appelant de toutes ses demandes dont celles en condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et de dommages et intérêts
CONDAMNER M. [T] [U] à payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du
code de procédure civile et aux dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l’appel :
Monsieur [T] [U] critique le jugement en ce qu’il a admis la régularité de la signification de la contrainte par la CGSSR à son ancienne adresse alors qu’il a déménagé en janvier 2023 et qu’il en avait informé la Caisse tandis que le Commissaire de justice devait réaliser les diligences nécessaires lui permettant de déterminer le réel domicile du débiteur.
Subsidiairement, il fait valoir la nullité du procès-verbal de saisie en raison du montant erroné y figurant pour le montant principal réclamé qui ne correspond aucunement au montant visé dans la contrainte du 28 février 2023.
Il invoque enfin la prescription du titre fondant la créance alléguée de la CGSSR en raison de la nullité de la mise en demeure. Il ne déduit que seules les cotisations nées après le 26 février 2020 pourraient être réclamées par l’URSSAF.
A titre infiniment subsidiaire, il demande un sursis à statuer pour une des contraintes en soutenant qu’une contestation est actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judicaire et que l’affaire doit être évoquée le 22 janvier 2025.
Sur la demande de sursis à statuer :
Outre que cette demande, formée à titre infiniment subsidiaire, n’est pas présentée avant toute défense au fond, celle-ci est mal fondée eu égard à la nature du litige et à l’examen de la régularité des titres exécutoires qui suit.
Sur la régularité de la signification de la contrainte litigieuse :
Pour débouter Monsieur [U] de son exception de nullité de la signification de la contrainte litigieuse par la CGSSR, le premier juge a considéré en substance que :
. L’acte de signification de la contrainte du 15 juin 2023 précise que l’huissier de justice s’est rendu au [Adresse 2] et après avoir constaté que personne ne répondait à ses appels, a eu confirmation du domicile par le voisinage.
. Si les mentions portées par l’huissier sur l’acte de signification pourraient être considérées comme étant insuffisantes car non corroborées par un élément supplémentaire tel que la présence du nom de Monsieur [T] [U] sur la boite aux lettres, il convient cependant de souligner que la dénonciation de la saisie-attribution en date du 5 septembre 2023 a bien été
faite à cette adresse de Monsieur [T] [U] située sur [Localité 5], le commissaire de justice (anciennement huissier de justice) précisant bien sur l’acte que l’adresse est confirmée par la présence du nom sur la boîte aux lettres et par un commerçant ; que tant dans l’acte introductif de la présente instance que dans ses conclusions, le Conseil de Monsieur [U] mentionne bien cette adresse comme étant le domicile du débiteur.
. Même si Monsieur [U] justifie avoir indiqué à la CGSSR son changement d’adresse à [Localité 4], force est de constater qu’il entretient sciemment une confusion s’agissant de son domicile réel, confusion dont il ne saurait se prévaloir pour éviter de se voir opposer les délais de recours.
. En conséquence, et compte tenu des informations contradictoires données par Monsieur [T] [U] s’agissant de son domicile et de la confirmation du domicile situé sur [Localité 5] tant par le commissaire de justice lors de la signification de la contrainte que sur les actes postérieurs et par Monsieur [T] [U] lui-même dans le cadre de cette procédure, il convient de dire que la signification de la contrainte du 28 février 2023 a bien été régulièrement faite au domicile du destinataire de l’acte.
Monsieur [U] affirme que la CGSSR ne dispose pas d’un titre exécutoire en raison de la nullité de la signification de la contrainte litigieuse. Selon l’appelant, il avait notifié son changement d’adresse par courriel du 31 mars et par courriers du 12 avril 2023 à plusieurs créanciers dont la CGSSR (Pièce 10: Courrier adressé à la CGSSR le 12/04/2023).
Cette déclaration de changement d’adresse était manifestement bien prise en compte puisque par courriers des 1er aout 2023, 12 décembre 2023 et 1er janvier 2024, la CGSSR adressait des
rappel, majoration et un relevé d’exploitation à Monsieur [T] [U] à l’adresse de [Localité 4] (Pièce 11 : Courrier de la CGSSR à Mr [U] le 01 /08/23). Il ne comprend pas pourquoi la CGSSR a indiqué l’ancienne adresse de Monsieur [T] [U] au Commissaire de Justice chargé de lui signifier la contrainte, sauf à dessein de lui interdire de faire opposition dans les délais. En tout état de cause, Monsieur [T] [U] ayant régulièrement déclaré son changement d’adresse à la CGSSR, il appartenait à la CGSSR de prendre les dispositions nécessaires afin de lui faire signifier la contrainte litigieuse à cette nouvelle adresse.
La CGSSR réplique que la saisie-attribution a été effectuée sur la base d’une contrainte devenue définitive qui a fait l’objet d’une signification dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile. Il est aisé de constater qu’il ressort des éléments du dossier que le commissaire de justice s’est assuré que le lieu de signification de la contrainte servant de fondement à la mesure d’exécution forcée constituait bien le domicile du destinataire du fait de la présence du nom sur la boîte aux lettres et de la confirmation de ces éléments par le voisinage.
Il préfère arguer de l’absence d’une quelconque signification alors que l’adresse précisée dans l’acte de signification est strictement identique à celle précisée par l’appelant à l’appui de son assignation devant la juridiction de première instance. Au surplus, la dénonciation de saisie-attribution en date du 05.09.2023 lui a été signifiée à la même adresse que l’acte de signification préalable, de sorte que M. [U] n’est nullement en mesure de caractériser une quelconque faute commise par la CGSSR dans la procédure de recouvrement forcé diligenté à son encontre.
Sur ce,
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Vu les articles 655, 657 et 658 du code de procédure civile ;
La CGSSR verse aux débats l’acte contesté de signification de la contrainte constituant le titre exécutoire fondant la saisie (pièce n° 2).
Selon le procès-verbal dressé le 15 juin 2023, la contrainte du 28 février 2023, n° 002658120, émise au nom de l’appelant et à son domicile situé [Adresse 2], a été signifiée selon les prescriptions de l’article 658 du code de procédure civile, le Commissaire de justice ayant relevé que l’adresse a été confirmée par le voisinage tandis qu’il a laissé un avis de passage à ce domicile.
Face à ces mentions, Monsieur [U] soutient que cette adresse n’était plus la sienne car il avait déménagé.
Pourtant, d’une part, l’huissier instrumentaire déclare avoir laissé un avis de passage à ce domicile.
D’autre part, l’assignation en mainlevée de la saisie-attribution, délivrée à la requête de Monsieur [U] le 5 octobre 2023 et ses conclusions au fond de la première instance mentionnent bien l’adresse qu’il conteste en appel.
Le bail qu’il produit pour justifier de son nouveau domicile situé à [Localité 4], est daté du 15 décembre 2022 et a pris effet le 1er janvier 2023 au nom de son épouse et de lui-même.
S’il produit plusieurs courriers datés du 12 avril 2023 informant ses cocontractants ou ses créanciers de son changement d’adresse, ceux-ci n’ont pas date certaine et leur réception n’est pas démontrée, fût-ce par un courriel (pièce n° 10).
Néanmoins, l’appelant verse aux débats des actes de notification à Madame [U] [O], adressées à l’adresse de [Localité 4] en 2023 et 2024 (pièces n° 11, 12, 13) mais ceux-ci émanent du Département agricole de la CGSSR
Enfin, la cour observe que l’appelant ne justifie aucunement de son changement d’adresse avant la date de la signification contestée de la contrainte hormis les courriers simples dont il n’est pas avéré qu’ils aient été réceptionnés.
A cet égard, les mentions du procès-verbal de signification de la contrainte font foi jusqu’à inscription de faux, ce que n’a pas envisagé l’appelant.
En conséquence, Monsieur [U] n’établit pas que le procès-verbal de signification de la contrainte soit irrégulier à la date de sa délivrance alors que l’adresse de [Localité 5] était celle qu’il a utilisée jusqu’à la déclaration d’appel du 16 mai 2024.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de son exception de nullité de la signification de la contrainte litigieuse.
Sur la régularité du procès-verbal de saisie-attribution :
Pour valider l’acte de saisie, le juge de l’exécution a considéré que le procès-verbal de saisie-attribution du 1er septembre 2023 fait bien référence à la contrainte en date du 28 février 2023 et comporte un décompte distinct des sommes dues en principal, intérêts et frais.
Monsieur [U] affirme que la somme de 156.555,00 euros, ne correspond aucunement au montant visé dans la contrainte du 28 février 2023 à savoir 130.204,00 euros. Il en déduit la nullité absolue de la saisie car rien ne justifie que la saisie attribution réalisée porte sur une somme au principal augmentée de 26.000,00 euros par rapport à la contrainte sur laquelle elle se fonde.
La CGSSR réplique que les mentions obligatoires au procès-verbal de saisie-attribution sont limitativement énumérées. Il est manifeste que l’acte de saisie contesté mentionne toutes les obligations légales. La jurisprudence est constante sur ce point, à savoir que les textes n’exigent à peine de nullité dans l’acte signifié au tiers saisi, que la seule énonciation du titre exécutoire.
Sur ce,
Selon les prescriptions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), l’acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Toutefois, ces dispositions qui prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, n’exigent pas que chacun de ces postes soit détaillé tandis que la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité (CIV2 -20 janvier 2011 – n° 09 72 080).
En conséquence, la demande de nullité de la saisie-attribution doit être écartée. Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription du titre exécutoire :
Le premier juge n’a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte émise par la CGSSR.
Monsieur [U] invoque en appel et à titre infiniment subsidiaire la prescription de la contrainte fondant la voie d’exécution contestée. S’il admet que la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales doit être diligentée dans les trois années suivant l’exigibilité des cotisation, il affirme que la nullité de la mise en demeure alléguée par la créancière, dont la preuve de la délivrance n’est pas rapportée par la CGSSR, a interdit l’interruption du délai de prescription prévu par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Selon l’appelant, les contraintes antérieures au 28 février 2020 sont nécessairement prescrites puisque la saisie attribution se fonde sur une contrainte qui aurait été éditée le 28 février 2023.
Par conséquent, seules les cotisations nées après le 26 février 2020 pourraient être réclamées par l’URSSAF. Par ses conclusions en défense, la CGSSR produit la contrainte sur laquelle se fonderait la saisie attribution litigieuse. Or, si celle-ci mentionne l’existence de mise en demeure, la CGSSR se garde bien de les produire ce qui interdit ainsi d’en vérifier la régularité en application de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
La CGSSR réplique que les cotisations en cause ne sont nullement touchées par la prescription.
En effet, à plusieurs reprises M. [U] a formulé des .demandes de délais en 2017 et 2018, valant reconnaissance de dette et interrompant la, prescription au sens de l’article 2240 du code civil. Il oublie de préciser qu’il a bénéficié d’un échéancier lui permettant d’apurer sa dette en date du 8 novembre 2017 (Pièce n° 3) puis un second le 26 septembre 2018 (Pièce n° 4).
Ce dernier échéancier a d’ailleurs été dénoncé par la CGSSR le 9 décembre 2022 en l’absence de règlement des échéances par M. [U] qui a de plus généré de nouvelles dettes non comprises dans l’échéancier. Il ne pourra pas sérieusement contester que les versements qu’il a effectués s’analysent comme des actes interruptifs de prescription, repoussant d’autant le point de départ de prescription des cotisations litigieuses, de sorte que les périodes du 2ème trimestre 2015 à décembre 2017 ne sont nullement prescrites, permettant à la CGSSR de procéder au recouvrement de sa créance par voie de contrainte signifiée le 15 juin 2023.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. (..)
L’article R. 244-1 du même code prescrit que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. (..)
Mais l’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Or, en l’espèce, la CGSSR fait valoir à bon droit que les demandes de délais de paiement et d’instauration d’échéanciers, ayant été suivis d’un accord de la CGSSR le 8 novembre 2017 pour les cotisations allant du 3ème trimestre 2013 au 3ème trimestre 2015 (pièce n° 3 de l’intimée) puis l’accord du 26 septembre 2018 portant sur les cotisations allant du 4ème trimestre 2013 au 4ème trimestre 2015 (pièce n° 4) ont interrompu la prescription triennale en acceptant des règlements échelonnés jusqu’au mois d’octobre 2025.
La CGSSR a finalement dénoncé cet accord par courrier du 9 décembre 2022 après avoir mis en demeure le débiteur par courriers du 25 septembre 2019 et du 26 février 2020 (pièces n° 7).
Enfin, cette reconnaissance de dette résulte du courrier adressé par Monsieur [T] [U] à la CGSSR le 17 août 2023, dans lequel l’appelant rappelle l’échéancier d’apurement de novembre 2018 en se plaignant de la suspension unilatérale des prélèvements par la Caisse.
En conséquence, les dispositions de l’article 2240 du code civil étant applicable, il convient d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la CGSSR compte tenu de la reconnaissance par le débiteur de sa dette.
Sur l’abus de saisie et la demande de dommages et intérêts de l’appelant :
Vu l’article 1240 du code civil, L. 111-1 du CPCE ;
Compte tenu de la régularité de la saisie-attribution contestée, du bienfondé de la créance de la CGSSR à l’encontre de Monsieur [U], il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts fondé sur un abus inexistant du droit de procéder par la saisie-attribution de l’intimée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [T] [U] supportera les dépens.
Il sera condamné à payer à la CGSSR la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la CGSSR ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la CGSSR la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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