Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 7 mai 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 10 janvier 2025, N° 24/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 23 DU 07 MAI 2025
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYZJ
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de POINTE-À-PITRE, en date du 10 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00349
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A. LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Têtê ezolété KOUASSIGAN de la SELARL SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Madame [Z] [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5] (GUADELOUPE)
Représentée par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 2 avril 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 MAI 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [W] a souscrit, auprès de la société anonyme GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), un contrat d’assurance de type « Accidents-Famille » n°1526173788, prenant effet à compter du 21 juin 1995. Sa fille, Madame [Z] [L], était bénéficiaire des garanties du contrat précité à la date du 22 février 2023, date à laquelle elle a été victime d’un accident.
Suivant actes des 8 et 9 juillet 2024, Madame [Z] [L] a fait assigner la GMF et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE (CGSS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir juger qu’elle bénéficie de la garantie de ses préjudices corporels en vertu dudit contrat d’assurance, qu’elle a été victime d’un grave accident de loisir le 22 février 2003, d’ordonner une expertise médicale sur sa personne et définir sa mission et de condamner la GMF au paiement d’une somme provisionnelle de 42 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a notamment :
Ordonné une mesure d’expertise de Madame [L], née le [Date naissance 3] 1985,
Commis pour y procéder le Docteur [P] [J],
[']
Condamné la société GMF à payer à Madame [L] la somme provisionnelle de 22 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamné la société GMF à payer à Madame [L] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société GMF aux entiers dépens,
Rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
La GMF a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 19 février 2025, la GMF a fait assigner Madame [L] devant cette juridiction, aux fins de :
« dire les moyens soulevés par elle recevable et bien fondés,
Constater que l’exécution provisoire entraînerait une situation irréversible et des conséquences manifestement excessives,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel interjeté par elle,
Condamner Madame [L] aux entiers dépens ».
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation de l’ordonnance du 10 janvier 2025.
Elle explique que l’action de Madame [L] est prescrite en application de l’article L.114-1 du code des assurances.
Elle fait valoir l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’accident de 2003 et les séquelles actuelles alléguées par la partie adverse, caractérisant ainsi selon elle l’existence d’une contestation sérieuse quant à son obligation de verser la provision ordonnée par le juge des référés.
Elle indique qu’aucune provision n’est prévue par le contrat.
Par ailleurs, la GMF considère qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives. Elle explique que le paiement de la prévision, soit la somme de 22 000 euros, entraînerait un préjudice financier irrémédiable pour elle.
Selon ses conclusions du 7 mars 2025, Madame [Z] [L] demande à cette juridiction de :
La recevoir en ses conclusions et l’en dire bien fondé,
Déclarer irrecevable la demande de la GMF tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé du 10 janvier 2025,
Débouter la GMF de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la GMF à lui payer la somme de 2 000 euros ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que la GMF ne justifie pas de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, et qu’en tout état de cause, Madame [L] justifie d’un patrimoine suffisant afin de restituer les sommes dues à la GMF en cas de réformation de la décision querellée.
Elle conteste l’existence de moyen sérieux de réformation de la décision. Elle considère d’abord qu’il existe un lien contractuel entre les parties, ensuite que l’action introduite par elle à l’encontre de son assureur, qui a omis de mentionner le délai de prescription biennale, n’est pas prescrite, et enfin, qu’il existe un lien de causalité entre l’accident survenu en 2003 et les séquelles présentées postérieurement.
A l’audience du 2 avril 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et s’en sont rapportés oralement à leurs dernières écritures.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats par la demanderesse de l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. L’existence d’un appel interjeté par la GMF n’est pas contestée.
La seule condition de recevabilité posée étant celle de l’existence d’un appel et le premier président n’ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l’examen sur le fond de la recevabilité de l’appel interjeté, l’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, visées à l’assignation délivrée et applicables à l’espèce : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l’exécution provisoire puisse être arrêtée.
S’agissant des condamnations prononcées assorties de l’exécution provisoire, dans le cas où la partie demanderesse a comparu en première instance et n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives exposées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
En l’espèce, la GMF a comparu en première instance et n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
Aucun élément ne permet de démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En effet, au soutien de ses prétentions, elle ne fait notamment pas la démonstration d’une situation économique différente de celle dans laquelle elle se trouvait avant le prononcé de la décision rendue en première instance.
La condition posée par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile ne se trouvant pas remplie, il n’y a pas lieu à examen de l’existence de moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 2000 euros
Mme [L] sollicite la condamnation de la SA LA GMF au paiement de la somme de 2000 euros sans en préciser le fondement juridique.
Cette demande non fondée ne pourra donc prospérer et elle sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La GMF, succombant, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons recevable l’action introduite,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Condamnons la société anonyme GROUPEMENT MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 7 mai 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le conseiller
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