Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 févr. 2025, n° 24/03957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 16 mai 2024, N° 14-24-0064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
GRACIEUX
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/03957 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTIJ
AFFAIRE :
[C] [W]
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mai 2024 par le Juridiction de proximité d'[Localité 3]
N° RG : 14-24-0064
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 13.02.2025
à :
[C] [W],
par LR/AR
Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
MINISTÈRE PUBLIC
par lettre inter services
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398
APPELANT
*********************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendu en son rapport, en chambre du conseil, le ministère public ayant été avisé mais absent, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
En application des articles 797 et suivants, 950 et suivants du code de procédure civile, la partie a été régulièrement convoquée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 octobre 2024 et l’affaire communiquée au ministère public le 20 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 mai 2024 réceptionnée le 10 mai 2024, M. [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine en lui demandant que soit prononcée la suspension des échéances de 10 crédits pendant une durée de 24 mois ainsi que l’arrêt du cours des intérêts durant cette période, en raison de sa situation financière et familiale et dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation sur le pourvoi qu’il a formé à l’encontre d’une décision d’irrecevabilité du 7 mars 2024 rendue en matière de surendettement des particuliers.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine a rejeté cette requête.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge des contentieux de la protection a retenu que M. [W] avait fait l’objet, par un jugement de la même juridiction du 7 mars 2024, d’une décision d’irrecevabilité sur la demande de traitement de sa situation de surendettement, en raison de sa mauvaise foi.
Par acte du 28 mai 2024 réceptionné au tribunal de proximité d’Asnières sur Seine le 31 mai suivant, M. [W], par la voie de son avocat, a indiqué interjeter appel de cette ordonnance.
Le ministère public près la cour d’appel de céans a visé le dossier le 20 août 2024, en indiquant s’en rapporter et observer que l’appelant ne justifie pas avoir saisi la Cour de cassation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 314-20 du code de la consommation dispose :
« L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article 950 du code de procédure civile dispose :
« L’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. »
L’article 952 du même code dispose :
« Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.
Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l’affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
Le juge informe la partie dans le délai d’un mois de sa décision d’examiner à nouveau l’affaire ou de la transmettre à la cour. »
En l’occurrence, l’appel a été régulièrement formé par une déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision contestée et par un avocat. Il a en outre été formé dans les 15 jours qui ont suivi le prononcé de la décision. De plus, il a été jugé que cette procédure n’a pas nécessairement lieu d’être contradictoire (2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 21-21.719). En conséquence, la procédure est régulière.
En l’espèce, l’article L. 314-20 du code de la consommation prévoit que le délai de grâce peut être accordé « notamment en cas de licenciement », ce qui n’était, au moment du recours, pas le cas de M. [W], qui reconnaissait exercer un emploi de superviseur technique et avoir un revenu mensuel d’environ 3.000 euros.
Surtout, cette demande de délais de grâce intervient alors que M. [W] a fait l’objet, par un jugement du 7 mars 2024, d’une décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement du surendettement, en raison de sa mauvaise foi.
Ainsi, la requête qu’il a introduite le 6 mai 2024, moins de deux mois après ce jugement d’irrecevabilité, tend en pratique à contourner les effets de ce jugement. M. [W] ayant été reconnu comme étant un débiteur de mauvaise foi, et celui-ci ne faisant pas état d’éléments nouveaux à cet égard, il n’est pas justifié de lui accorder le bénéfice des délais de grâce prévus par l’article L. 314-20 du code de la consommation.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne M. [W] aux dépens.
EXPOSE DU LITIGE
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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