Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 23 oct. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 octobre 2024, N° 24/01373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Société MACSF ASSURANCES c/ DU |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6AH
AFFAIRE :
[N] [V]
Société MACSF ASSURANCES
C/
[M] [L] [Y] ép [S]
CPAM DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 24/01373
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 23/10/25
à :
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, 667
Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, 202
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société MACSF ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 24/214
Plaidant : Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, R123
APPELANTES
****************
Madame [M] [L] [Y] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale
Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202 – N° du dossier E0008GCJ
CPAM DU VAL D’OISE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Service recours contre tiers
[Localité 8]
Défaillante déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2020, Mme [M] [L] [Y] épouse [S] a rencontré le docteur [N] [V] en vue de la réalisation d’une mastopexie.
Trois opérations chirurgicales se sont alors déroulées, à la clinique de l'[10] [Localité 1] les 21 janvier 2021, 4 mars 2021 et 7 octobre 2021.
A la suite de ces opérations, Mme [S] s’est plainte de cicatrices disgracieuses, de douleurs nécessitant des antalgiques et d’un syndrome dépressif.
Par acte de commissaire de justice délivré les 2 mai, 4 juin et 6 juin 2024, Mme [S] a fait assigner en référé Mme [V], son assureur la société Macsf assurances et la CPAM du Val d’Oise aux fins d’obtenir principalement :
— la désignation d’un médecin expert spécialiste en neurologie,
— la condamnation de Mme [V] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre provisionnel ;
— la condamnation de Mme [V] à verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [H] [W] [F] ['] avec pour mission de :
*se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
*entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
*recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
*rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
* procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
* rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
* rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
* analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation,
en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
* à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
* recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
* décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
* procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
* analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les ésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
* fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
* chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
* lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
* lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
* le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
[']
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 26 décembre 2024, Mme [V] et la société Macsf assurances ont interjeté appel de cette ordonnance uniquement en ce qu’elle a dit que l’expert pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [V] et la société Macsf Assurances demandent à la cour, au visa des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code la santé publique, 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de :
« – déclarer le Docteur [V] et la Macsf recevables et bien fondés en leurs écritures ;
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 octobre 2024 en ce qu’elle a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire confiée au Docteur [H] [W] [F] ;
— réformer l’ordonnance s’agissant de la mission confiée à l’expert sur la communication de tous documents utiles à la mission et plus particulièrement du dossier médical du demandeur et,
statuant à nouveau :
— modifier la mission de l’expertise en permettant aux parties de communiquer les pièces médicales en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que ne puisse leur être opposé le secret médical ;
— réserver les dépens. »
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que :
— le secret médical, encadré par les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du Code de la santé publique, bien que protégé, comporte certaines exceptions limitativement prévues par la loi, et peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense ;
— interdire à une partie de présenter la preuve d’éléments factuels essentiels à l’exercice de ses droits et au succès de ses prétentions constitue une violation du principe d’égalité des armes, qui découle du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ;
— en conditionnant la production des pièces médicales par les défendeurs, dont la responsabilité pourrait être engagée, à l’accord préalable de la partie demanderesse ou à l’absence d’opposition expresse de celle-ci, alors que ces pièces sont essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et à la manifestation de la vérité, le juge des référés a porté atteinte aux droits de la défense des parties défenderesses ;
— cette atteinte est excessive et disproportionnée eu égard aux intérêts protégés par le secret médical, empêchant qu’une partie produise librement les pièces qu’elle juge nécessaires au bon déroulement de l’expertise et à sa défense ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour de :
« – déclarer le Docteur [V] et la Macsf irrecevables et infondés en leurs écritures ;
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 octobre 2024 dans toutes ses dispositions ;
— rejeter les demandes du Docteur [V] et de la Macsf ;
— réserver les dépens. »
A cet effet, elle fait valoir que :
— la protection du secret médical est absolue, les seules dérogations étant strictement définies par la loi ;
— il est constant que « le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical, sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes les conséquences du refus illégitime » (Civ. 1ère, 11 juin 2009, n° 08-12.742) ;
— telle qu’elle est rédigée la mission d’expertise permet une défense proportionnée et régulière du secret médical et de l’article 8 de la CEDH ;
— les appelantes peuvent transmettre des documents soumis au secret médical à l’expert, lui-même tenu au secret professionnel, qui ne communiquera au tribunal que les éléments non couverts par le secret ou ceux dont Mme [S] aura autorisé la divulgation ;
— en cas de litige, il revient au juge d’évaluer, éventuellement après mesure d’instruction, si l’opposition du patient à la levée du secret médical vise à protéger un intérêt légitime.
La CPAM du Val d’Oise, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, le 21 janvier 2025 et les conclusions le 21 mars 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience du 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. En outre selon l’article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Si la soumission de la production de pièces médicales par la partie défenderesse, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de l’autre partie au litige, alors que ces pièces peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, est de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, en revanche, compte tenu du caractère absolu du secret médical, il appartient à la victime d’accepter de remettre ou de voir transmettre à l’expert des éléments couverts par le secret médical qui seraient en sa possession ou dans les mains d’un tiers.
En conséquence, le chef de mission tel que retenu par le premier juge, confiant à l’expert le soin de « se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission » procède d’un juste équilibre entre la protection du secret médical et les droits de la défense.
Toutefois, force est de constater que la mission d’expertise est muette, ou à tout le moins ambiguë, s’agissant de la communication par les défenderesses au litige potentiel des pièces médicales concernant Mme [S] qu’elles auraient en leur possession et souhaiteraient soumettre à l’expert.
Il convient dès lors d’ajouter, après le chef de mission ainsi rédigé :
« se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission »,
un autre chef donnant pour mission à l’expert désigné de « se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ».
L’ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée en sa disposition critiquée mais elle sera ainsi complétée.
***
Eu égard au sens de la présente décision, chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a engagés, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance en y ajoutant un chef de mission,
Dit qu’après la phrase du dispositif ainsi rédigée : « se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission »,
est ajouté un chef de mission précisant que l’expert pourra : « se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical »,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a engagés.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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