Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 mai 2025, n° 23/08299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 septembre 2023, N° 22/01120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08299 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PI3T
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 26 septembre 2023
RG : 22/01120
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Mai 2025
APPELANT :
M. [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine MARTENS, avocat au barreau de LYON, toque : 2640
INTIMEE :
La société BPCE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mai 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juillet 2017, M. [L] [P] (l’assuré) a acquis un véhicule qu’il a assuré auprès de la société BPCE IARD (l’assureur) et dont il a déclaré le vol le 4 juin 2018.
L’assureur lui ayant opposé un refus de prise en charge, l’assuré l’a assigné en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à supporter le coût des dépens de l’instance et régler à l’assureur la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 novembre 2023, l’assuré a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, il demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— le déboute de l’ensemble de ses demandes, à savoir de condamner l’assureur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation de son sinistre, 7 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance, 3 000 euros au titre des frais Irrépétibles et à supporter les dépens de l’instance,
— le condamne aux dépens et à régler à l’assureur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner l’assureur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation du sinistre,
— condamner l’assureur à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’assureur aux entiers dépens de l’instance,
— condamner l’assureur à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2024, l’assureur demande à la cour de :
— confirmer en tout point le jugement entrepris,
— débouter purement et simplement l’assuré de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sauf à y ajouter,
— condamner l’assuré à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prise en charge du sinistre
L’assuré fait valoir que :
— il apporte plusieurs éléments de preuve concordants pour retenir l’évaluation de son véhicule à hauteur de 10'000 euros ;
— il a acheté le véhicule à M. [M] [Z] pour un prix de 7 200 euros, ainsi qu’un intérieur de voiture et de nouveaux pneus auprès d’un second vendeur pour une somme de 2 600 euros ;
— il verse aux débats notamment une attestation de M. [U] qui était présent lors de la vente et qui confirme le prix d’achat ;
— l’attestation de M. [Z] ne contredit pas ses allégations, au regard du caractère très flou des souvenirs du vendeur s’agissant du prix et du fait que ce dernier confirme la présence de M. [U] lors de la vente ;
— la dépréciation du véhicule ne peut être que minime compte tenu de son utilisation pendant un an seulement avant le vol et de son bon entretien ;
— il produit des annonces d’un site de vente pour des véhicules similaires ;
— le tribunal ne pouvait refuser toute indemnisation alors que l’assureur fournissait une évaluation du véhicule comprise entre 5 000 et 6 000 euros.
L’assureur réplique que :
— alors que l’assuré a déclaré avoir acquis son véhicule au prix de 9 800 euros payé en espèces, M. [Z] a attesté lui avoir vendu son véhicule 5 000 ou 6 000 euros ;
— l’assuré ne rapporte pas la preuve de la valeur du véhicule, de sa valeur d’achat, des travaux qu’il prétend avoir réalisés et du kilométrage réel du véhicule ;
— il ne verse aucun élément nouveau en cause d’appel.
Réponse de la cour
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il en résulte que l’assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d’indemnisation de son assuré après la survenance d’un sinistre.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’assureur ne conteste pas la survenance du sinistre. Par ailleurs, s’il cite dans ses conclusions d’appel la clause du contrat d’assurance qui énonce que « si vous ou la personne assurée faites en connaissance de cause une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences d’un sinistre, nous serons en droit de refuser sa prise en charge, c’est-à-dire d’appliquer une déchéance » et rappelle que l’assuré a signé une déclaration de vol qui précise que « toute omission ou toute déclaration qui se révélerait inexacte, […], entraînerait le reversement immédiat du trop-perçu et, en cas de déclaration intentionnellement fausse, la perte de tout droit à la garantie et le remboursement intégral de l’indemnité perçue […] », il n’oppose à l’assuré aucune déchéance du droit à garantie pour fausse déclaration intentionnelle, le refus de prise en charge du sinistre étant motivé exclusivement par l’absence de preuve par l’assuré de la valeur du véhicule volé.
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent qu’en cas de vol, l’assureur verse à l’assuré « une indemnité égale à sa valeur de remplacement ou à sa valeur argus si celle-ci est plus élevée ». En l’absence d’indication de modes de preuve autorisés pour établir la valeur de remplacement du véhicule, il y a lieu de retenir que cette preuve est libre.
À l’appui de sa demande en paiement, l’assuré verse aux débats notamment :
— la déclaration de cession du véhicule datée du 17 juillet 2017 ;
— la déclaration de vol de son véhicule mentionnant un prix d’achat du véhicule de 9 800 euros ;
— le témoignage de M. [U] qui indique avoir accompagné l’assuré lors de l’achat de son véhicule le 17 juillet 2017 et atteste que l’assuré « a payé la somme de 7 200 euros en espèces au vendeur », précisant qu’il « [s]e souvien[t] parfaitement de ce prix car nous avons beaucoup discuté avec [l’assuré] à la fois parce que c’était la première belle voiture et qu’il en rêvait et avait dû demander à sa mère et son beau-père de l’aider à réunir la somme mais aussi parce que la voiture semblait être une bonne affaire. Cependant, le véhicule était en très mauvais état à l’intérieur avec des banquettes dépareillées et mal fixées. C’est pourquoi [l’assuré] a recherché et trouvé un intérieur BMW sur [Localité 8] suite à l’achat » ;
— un courrier manuscrit intitulé « attestation de vente » dans lequel M. [R] [H], domicilié à [Localité 8], « atteste avoir vendu le 01 août 2017, 4 jantes BMW montées avec quatre pneus Michelin dans un état quasi neuf et un ensemble intérieur complet en cuir noir BMW pack M3, le tout pour un montant de 2 600,00 'uros payé ce jour en espèce » ;
— un courrier adressé à l’assureur le 8 juillet 2018 dans lequel l’assuré explique qu’il a déclaré un « prix du véhicule à 9800 ' […] car c’est le prix que [lui] a coûté la voiture au départ […] plus les frais à mettre pour avoir un véhicule en parfait état », précisant que « le véhicule étant en mauvais état intérieur, il fallait impérativement prévoir des travaux pour le mettre en bon état » et ajoutant ainsi au prix d’achat de 7 200 euros les frais de remise en état d’un montant de 2 600 euros.
L’assureur produit quant à lui :
— une attestation sur l’honneur rédigée par l’assuré le 4 juin 2018 dans lequel il déclare sur l’honneur avoir acheté son véhicule 9 800 euros en espèces, soit « 3000 ' de la vente de [s]a Polo et 6800 ' [qu’il a remboursés] à [s]on beau-père » ;
— une attestation de M. [Z], rédigée le 19 juin 2018, aux termes de laquelle il déclare avoir « revendu en juillet 2017 [le véhicule] au prix entre 5000 ' et 6000 ' sans certitude, à une personne, un jeune homme de la région lyonnaise [… qui] était venu avec un ami la récupérer à [Localité 5] ».
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les pièces versées aux débats par l’assuré permettent de retenir une valeur de remplacement du véhicule d’un montant de 9 800 euros, soit 7 200 euros au titre du prix d’achat et 2 600 euros au titre du changement de l’intérieur du véhicule et des quatre jantes montées avec pneus.
Ces pièces confirment l’attestation sur l’honneur rédigée par l’assuré le 4 juin 2018, produite par l’assureur.
Si M. [Z] mentionne un prix d’achat compris entre 5 000 et 6 000 euros, il précise néanmoins qu’il n’est pas certain de ce prix et confirme la présence de M. [U], ami de l’assuré, lequel mentionne à l’inverse avec certitude un prix d’achat de 7 200 euros, détaillant les circonstances qui lui permettent de se souvenir précisément de ce prix.
Par ailleurs, s’agissant du kilométrage réel du véhicule, le procès-verbal de contrôle technique du véhicule réalisé le 12 juillet 2017 fait état d’un kilométrage inscrit au compteur de 122'874 km, la déclaration de cession du véhicule mentionne un kilométrage total parcouru de 123'500 km et la déclaration de vol du véhicule fait état de 138'000 km au compteur et réels, soit 14'500 km parcourus en moins d’un an, ce qui n’apparaît pas improbable, étant observé que s’il ressort d’un échange de courriers de 2021 entre l’assuré, son conseil et l’assureur qu’un rapport d’enquête aurait mis en évidence que le kilométrage réel du véhicule était bien supérieur à celui mentionné dans le certificat de vente, ce rapport n’est pas versé aux débats dans le cadre de la procédure, de sorte qu’il convient de retenir le kilométrage déclaré par l’assuré.
Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le premier juge a considéré que la défaillance de l’assuré sur le terrain de la preuve empêche de connaître l’exacte valeur de remplacement du bien assuré et, partant, de faire droit à sa réclamation financière.
Par conséquent, infirmant le jugement déféré, la cour condamne l’assureur à payer à l’assuré la somme de 9 800 euros au titre de l’indemnisation du sinistre.
2. Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de jouissance
L’assuré fait valoir que :
— il est privé de véhicule depuis près de cinq ans et demi, sans possibilité d’en acquérir un nouveau, faute de moyens suffisants ;
— compte tenu de la durée d’amortissement d’un véhicule (cinq ans), il est fondé à solliciter la somme de 11'000 euros, soit (10'000 ' / 5 ans) x 5,5 ans.
L’assureur réplique que cette demande doit être rejetée dans la mesure où l’absence d’indemnisation est la conséquence directe du comportement de l’assuré.
Réponse de la cour
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si l’assuré soutient qu’il est privé de tout véhicule depuis plusieurs années, il ne verse aux débats strictement aucune pièce de nature à rapporter la preuve de cette allégation.
Aussi convient-il de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour perte de jouissance. Le jugement donc confirmé sur ce point.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
L’assureur, partie perdante au principal, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’assuré la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute M. [L] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de jouissance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société BPCE IARD à payer à M. [L] [P] la somme de 9 600 euros au titre de l’indemnisation du sinistre de vol déclaré le 4 juin 2018,
Condamne la société BPCE IARD à payer à M. [L] [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BPCE IARD aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La Présidente,
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