Confirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 janv. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRAF
O R D O N N A N C E N° 2025 – 74
du 27 Janvier 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X SE DISANT [C] [R]
né le 29 Juillet 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocate au barreau de Montpellier, commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Représenté par Monsieur [H] [U] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 11 juillet 2024 de Monsieur le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X SE DISANT [C] [R],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 janvier 2025 de Monsieur X SE DISANT [C] [R], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X SE DISANT [C] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 janvier 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Var en date du 23 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 24 Janvier 2025 à 14h22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X SE DISANT [C] [R],
— rejeté la demande d’assignation à résidence
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [C] [R] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 janvier 2025 à9h20,
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Janvier 2025 par Monsieur X SE DISANT [C] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h13,
Vu les courriels adressés le 24 Janvier 2025 à Monsieur le Préfet du Var, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Janvier 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 00.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X SE DISANT [C] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis arrivé en 2017, j’ai toute ma famille ici. Ma famille est en situation régulière ici. Oui je suis allé à l’école en France, là j’ai un CDI dans la carrosserie peinture. Oui actuellement je vis à [Localité 2]. Non je n’ai pas de problème de santé. '
L’avocate, Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique ' L’OQTF est assortie d’un délai de 30 jours, dans ce cas on peut placer Monsieur en centre de rétention mais qu’après que ce délai ce soit écoulé c’est l’article L722-3. La notification n’est pas régulière, Monsieur était incarcéré, il en est sorti en janvier 2025, la préfecture est venue le voir au centre de détention, elle savait très bien où se situait Monsieur et jusqu’à quand. La notification a été envoyée à une adresse sur [Localité 1], dans ces conditions on ne peut pas considérer que cette notification est régulière, je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance et de remettre Monsieur en liberté.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet du Var, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. ' Il indique que Monsieur [C] aurait du informer la préfecture de son changement d’adresse alors que deux procédures étaient en cours. La préfecture n’avait pas l’information que Monsieur était en détention. Je vous demande dont de rejeter ce moyen.'
Monsieur X SE DISANT [C] [R] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Moi j’étais en prison, je n’étais pas au courant. Je sais que j’ai fait le con mais c’est passé. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu ;
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Janvier 2025, à 17h13, Monsieur X SE DISANT [C] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Janvier 2025 notifiée à , soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
— Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article R. 743-2 dispose quant à lui qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles (') ».
Ce moyen de pure forme, non repris par le conseil de l’intéressé à l’audience ne peut prospérer, la copie du registre est en procédure est est actulalisée.
— Sur la régularité de la notification de l’obligation de quitter le territoire français
L’article L.612-1 alinéa 1er du CESEDA dispose :
« L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. »
Aux termes de l’article L.722-3 de ce même code :
« L’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français ou, s’il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d’interruption du délai. »
Depuis le 1er novembre 2016, je juge judicaire est compétent pour vérifier que la décision de placement en rétention n’est pas dépourvue de base légale et se trouve fondée sur une décision d’éloignement régulièrement notifiée.
En l’espèce, l’appelant conteste la régularité de la notification de l’obligation de quitter le territoire français du 25 avril 2023, soutenant que celle-ci aurait dû lui être notifiée en détention et non par voie postale.
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu qu’il appartenait à l’intéressé de signaler son changement d’adresse à l’administration. En effet, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui avait déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Var, n’a jamais informé cette dernière de ses changements successifs d’adresse, se bornant à faire état d’une adresse à [Localité 2] alors que l’administration disposait d’une adresse à [Localité 1].
Le moyen tiré de ce que la notification aurait dû intervenir en détention ne peut qu’être écarté. D’une part, rien ne démontre au dossier que le préfet avait connaissance du lieu de détention de l’intéressé au moment de la notification. D’autre part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de son incarcération, qui procède de son propre fait, pour échapper à la mesure de rétention administrative.
Dans ces conditions, la notification de l’obligation de quitter le territoire français à la dernière adresse connue de l’administration doit être regardée comme régulière.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soutenus par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Janvier 2025 à 11 H 51.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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