Confirmation 6 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 6 mars 2024, n° 23/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Metz, BAT, 22 octobre 2023, N° 2023/7661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE DU 06 MARS 2024
— ---------------------------------------------------------------------------
N° RG 23/02204 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCAV
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de METZ n° 2023/7661 du 22 octobre 2023
— ---------------------------------------------------------------------------
Minute n° 24/00084
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Maître [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DEMANDEUR
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DÉFENDERESSE
COMPOSITION
L’audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d’appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de METZ, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière.
DEBATS
L’affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique.
Le prononcé de la décision a été fixé au 06 mars 2024, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2023 Maître [V] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision du 22 octobre 2023 du bâtonnier du barreau de Metz qui a accueilli la contestation formée par Madame [W] [D], fixé et condamné Maître [U] [V] à payer la somme de 750 euros TTC à titre de remboursement d’honoraires indûment perçus dans la procédure [D]/EXEQUATUR.
Pour statuer ainsi le bâtonnier retient que, appelé à faire des observations sur la contestation de Madame [D], Me [V] n’a pas répondu et qu’après examen des pièces produites et compte tenu du défaut de réponse de l’avocat, la contestation des honoraires de ce dernier apparaissait fondée.
Madame [D] avait saisi le bâtonnier par courrier reçu le 7 juin 2023 aux termes duquel elle expliquait avoir eu recours aux services de l’avocat pour la représenter devant la juridiction de Metz afin d’obtenir des exequatur sur décision du tribunal de grande instance de Yaoundé au Cameroun ; que l’avocat n’avait entrepris aucune démarche en 6 mois alors qu’elle avait réglé au total 750 euros par prélèvement de 150 euros par mois.
A l’audience tenue le 14 février 2024, Maître [V] sollicite l’infirmation de la décision contestée et demande qu’il soit dit que la somme de 750 euros réglée par Madame [D] était justifiée. Madame [D] demande la confirmation de la décision entreprise.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les honoraires et frais :
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a modifié l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 pour prévoir l’obligation d’établir une convention d’honoraires écrite entre l’avocat et son client.
L’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article 11.7 de ce même règlement prévoit que l’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global. Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
En l’espèce, un document d’une page manuscrit daté du 9 novembre 2022, mentionnant le nom de Madame [D] et son adresse, indique : « demande d’annulation de (illisible) 2 enfants ; demande d’exequatur’ ; suit la mention de la somme de 1 500 euros HT, de 300 euros TVA 20%, de 1 800 euros TTC, et la mention : 'provision avec convention d’honoraires à parfaire', suivi de la mention 'lu et approuvé’ et la signature de Madame [D].
Aucun autre document n’est produit, en particulier le document annoncé comme devant compléter la 'convention d’honoraires'.
Malgré cette négligence quant à l’établissement d’une convention d’honoraires lisible et complète, Madame [D] déclare à l’audience qu’elle avait accepté de régler cette somme en vue de l’obtention de l’exequatur dont était saisi Maître [V].
Maître [V] doit être réglé du travail qu’il a effectué au profit de Madame [D], s’il en justifie.
A cet égardn Maître [V] ne justifie d’aucune saisine d’une juridiction en vue d’une exequatur bien qu’étant en possession des décisions étrangères concernées qu’il produit dans le cadre de la présente audience. Il ne produit qu’un courrier daté du 14 novembre 2022 adressé à Madame [D] reprenant la demande de celle-ci en annulation d’adoption au Cameroun et en exequatur, indiquant in fine 'je vérifierai ce qu’il en est et procède à la demande d’annulation'.
Toutefois, aucune démarche n’a été effectuée par Maître [V], lequel dit avoir été empêché par l’absence de production de pièces par Madame [D] ce qu’il ne justifie pas, ne produisant pas de courrier ou autre document de réclamation de pièces précises à sa cliente, produisant au contraire dans le cadre de la présente instance, un certain nombre de pièces émanant nécessairement de Mme [D].
Dans ces circonstances, il convient de confirmer la décision du bâtonnnier qui a condamné Maître [V] à rembourser la somme de 750 euros TTC à Madame [D] au titre des honoraires indûment perçus.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Metz du 22 octobre 2023 qui a condamné Maître [U] [V] à payer la somme de 750 euros TTC à Madame [W] [D] à titre de remboursement d’honoraires indûment perçus dans la procédure [D]/EXEQUATUR.
DIT que les dépens sont à la charge de Maître [U] [V].
La greffière, La conseillère,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Eures ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen ·
- Recours en annulation ·
- Charges
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Assainissement ·
- Notaire ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Agence immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Dol
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Conseiller rapporteur ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Amende civile
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile ·
- Électronique
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Guadeloupe ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Client ·
- Intérêt ·
- Saint-barthélemy
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Examen médical ·
- Colloque ·
- Secret médical ·
- Service médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Jour férié ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cinéma ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Plan
- Demande en nullité de mariage ·
- Mariage ·
- Consentement ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Intention ·
- Etat civil ·
- Validité ·
- Domicile conjugal ·
- Demande ·
- Résidence habituelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- République ·
- Représentation ·
- Cour d'appel ·
- Courriel ·
- Public ·
- Menaces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.