Confirmation 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 21/03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03093 – N° Portalis DBVC-V-B7F-G33A
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 13 Septembre 2021
RG n° 19/01060
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
APPELANTS :
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 1] 1970
[Adresse 10]
[Localité 2]
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1964
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Franck THILL, substitués par Me LAIR avocats au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
La Société ENTREPRISE TASSERIE KLEIN
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 353 957 723
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN, Me
La S.E.L.A.R.L. CATHERINE VINCENT ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SARL TASSERIE- KLEIN,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée, bien que régulièrement assignée,
INTERVENANTES:
La S.A. SMA ès qualités d’assureur de la Société ENTREPRISE TASSERIE KLEIN
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 332 789 296
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 01 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER et Mme GAUCI SCOTTE, ont entendu seules les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Janvier 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 décembre 2024, et signé Mme GAUCI SCOTTE, conseillère, pour président empêché, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [R] et Mme [N] [R] ont fait construire leur maison d’habitation sur la commune d'[Localité 2]. Ils ont opté pour un chauffage au sol et ont confié la réalisation des travaux d’isolation thermique et phonique des sols et la mise en 'uvre d’une chape liquide à la SARL Tasserie Klein, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société Sagena devenue la société SMA. Les travaux ont été réglés suivant facture du 4 octobre 2013.
La SARL Tasserie Klein a également procédé à la construction de trois douches à l’italienne facturée le 16 avril 2014.
Constatant des infiltrations au droit de l’une des douches endommageant le plafond du rez-de-chaussée, M. et Mme [R] ont mis en demeure la société Tasserie Klein d’y remédier par courrier recommandé avec accusé de réception le 11 mai 2015, puis le 29 janvier 2016.
M. et Mme [R] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Lisieux statuant en la forme des référés aux fins de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [H] en qualité d’expert, remplacé par M. [U] par ordonnance du 15 juin 2016. Sa mission a été étendue aux deux autres douches (parentale et chambre de [M]) par ordonnances des 20 janvier 2017 et 23 juin 2017.
L’expert a rendu son rapport le 9 avril 2018.
La SARL Tasserie Klein a fait l’objet d’un redressement judiciaire. La SELARL Catherine Vincent a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
M. et Mme [R] ont déclaré leur créance, à titre provisionnel, à la procédure collective.
Par actes des 6 et 7 septembre 2018, M. et Mme [R] ont fait assigner la SARL Tasserie Klein et son assureur la SA Sagena ainsi que la SELARL Catherine Vincent en sa qualité de mandataire judiciaire devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d’être indemnisés du préjudice subi.
Constatant de nouveaux désordres, M. et Mme [R] ont sollicité un complément d’expertise qui a été ordonnée le 10 janvier 2019 par le président du tribunal judiciaire de Lisieux.
Par ordonnance du 20 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer en l’attente du second rapport d’expertise et radié l’instance.
L’expert a déposé son second rapport le 3 juillet 2019.
L’instance a été reprise par conclusions de M. et Mme [R] notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019.
Par jugement du 13 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
débouté M. et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
déclaré sans objet la demande d’application de franchise formée par la SA SMA ;
condamné M. et Mme [R] à payer à la SA SMA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. et Mme [R] aux dépens, lesquels comprendront les frais des deux expertises et les dépens des instances de référé ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 16 novembre 2021, M. et Mme [R] ont formé appel de ce jugement, dirigé uniquement contre la SA SMA, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
La SA SMA a constitué avocat devant la Cour le 29 novembre 2021.
Par déclaration du 28 novembre 2022, M. et Mme [R] ont régularisé un second appel dirigé contre la SARL Tasserie-Klein et la SELARL Catherine Vincent, es qualité de mandataire judiciaire, l’appel portant sur l’ensemble des dispositions du jugement.
La SARL Tasserie-Klein a constitué avocat devant la Cour le 24 mars 2023, après signification de la déclaration d’appel réalisée à son égard le 16 janvier 2023.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le président chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 21/03093 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/02992 et dit que la procédure se poursuivra désormais sous le seul numéro RG 21/03093.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 août 2024, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux en date du 13 septembre 2021 en ce qu’il :
les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes ;
les a condamnés à payer à la SA SMA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnés aux dépens, lesquels comprendront les frais des deux expertises et les dépens des instances de référé ;
Statuant à nouveau,
juger qu’ils ont tacitement réceptionné l’ouvrage réalisé par la société Tasserie Klein au mois de juin 2014 ;
A défaut,
prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage réalisé par la SARL Tasserie Klein au 20 juin 2014, date à laquelle l’immeuble était effectivement habitable, ou à défaut à toute date antérieure au choix de la Cour ;
condamner la SA SMA, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL Tasserie Klein, à leur verser les indemnités suivantes :
48 418 euros TTC au titre des travaux de réfection de leur ancienne maison ;
14 776 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
fixer au passif de la SARL Tasserie Klein leur créance indemnitaire à hauteur de la somme de 30 000 euros ;
débouter la SA SMA et la SARL Tasserie Klein de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner la SARL Tasserie Klein, in solidum avec la SA SMA, à leur verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA SMA à prendre en charge les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par eux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 mai 2023, la SARL Entreprise Tasserie Klein demande à la cour de :
A titre principal, sur la fin de non-recevoir,
déclarer irrecevable l’action de M. et Mme [R] en raison du défaut du droit d’agir et en conséquence les débouter de l’ensemble de leurs moyens et prétentions ;
Subsidiairement sur le fond,
débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs moyens et demandes et confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Plus subsidiairement sur l’appel provoqué,
infirmer du chef de la garantie de la société SMA ;
condamner la société SMA anciennement dénommée Compagnie Sagena à garantir toutes les sommes mises à sa charge au profit des époux [R];
En tout état de cause,
condamner les époux [R] et la société SMA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 Septembre 2024, la SA SMA es qualité d’assureur de la SARL Entreprise Tasserie Klein demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer irrecevables M. et Mme [R] en leur demande de réception judiciaire, subsidiairement les en débouter ;
débouter la société Tasserie Klein de sa demande de réception judiciaire ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux;
débouter M. et Mme [R] de leur demande de condamnation à son égard ès-qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Tasserie Klein ;
débouter la société Tasserie Klein ou toute autre partie de sa demande de garantie dirigée contre elle ;
Plus subsidiairement, si une réception judiciaire devait être prononcée :
constater que les désordres étaient apparents lors de la réception ;
constater que ses garanties ne sont par conséquent pas mobilisables ;
débouter M. et Mme [R] de leur demande de condamnation à son égard ès-qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Tasserie Klein ;
débouter la société Tasserie Klein ou toute autre partie de sa demande de garantie dirigée contre elle ;
Très subsidiairement, si d’éventuelles condamnations venaient à être
prononcées :
limiter les condamnations ou du moins sa garantie au titre du préjudice matériel à la somme de 24 943,87 euros, à l’exclusion de toute somme au titre du préjudice de jouissance ou du préjudice moral ;
mettre à la charge de M. et Mme [R] les frais de la seconde expertise judiciaire taxés et liquidés à la somme de 3 818,60 euros et au besoin les y condamner ;
appliquer la franchise opposable par la SA SMA ;
En tout état de cause :
débouter M. et Mme [R] ainsi que la société Tasserie Klein, ou toute autre partie, de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
condamner tout succombant à lui payer une somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’appel.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement notifiées, la société Catherine Vincent n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 25 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité soulevée tirée du défaut d’intérêt à agir :
La SARL Tasserie-Klein invoque l’irrecevabilité de l’action poursuivie par les époux [R] au motif que ces derniers seraient aujourd’hui dépourvus d’intérêt et de qualité à agir.
La SARL Tasserie-Klein indique en effet que M. et Mme [R] auraient vendu le bien immobilier objet du litige par acte du 27 juillet 2021, soit en cours d’instance, de sorte qu’ils ne seraient plus titulaires de l’action en garantie décennale qu’ils ont initialement engagée.
M. et Mme [R] confirment avoir vendu le bien immobilier par acte du 27 juillet 2021, après avoir fait réaliser les travaux de reprise tels que préconisés par l’expert judiciaire.
Ils contestent que leur action soit pour autant irrecevable et font valoir que, bien que l’action en garantie décennale se transmette avec la propriété du bien, le vendeur peut continuer de l’exercer s’il justifie d’un préjudice personnel et d’un intérêt direct et certain en raison du dommage apparu avant la vente.
Or, ils soulignent qu’ils ont pris en charge l’intégralité des travaux de reprise pour un montant total de 48 418 euros TTC, de sorte qu’ils estiment justifier d’un préjudice personnel qui leur conserve un intérêt à agir.
En application de l’article 122 Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et l’intérêt d’une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
Par ailleurs, il est constant en jurisprudence que l’action en garantie décennale exercée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil se transmet en tant qu’accessoire de l’immeuble aux sous-acquéreurs en cas de vente de l’ouvrage.
Pour autant, il est également admis que, si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
Il n’est pas contesté qu’au jour où les époux [R] ont saisi le juge des référés, puis le Tribunal Judiciaire de Lisieux au fond, ils étaient propriétaires de l’immeuble dans lequel l’ouvrage aujourd’hui critiqué a été réalisé.
Il est de même établi que M. et Mme [R] ont vendu ce bien par acte authentique du 27 juillet 2021, soit avant la déclaration d’appel en date du 16 novembre 2021 par laquelle ils ont critiqué le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lisieux le 13 septembre 2021.
Toutefois, ils justifient par la production de factures et d’une attestation en date du 19 janvier 2021 établie par M. [V], architecte, qu’ils ont financé les travaux de reprise des désordres touchant les salles de bain de [D] et [M].
De ce fait, M. et Mme [R] justifient d’un intérêt direct et certain à poursuivre l’action engagée en garantie décennale à l’encontre de la SARL Tasserie Klein afin d’obtenir remboursement des fonds qu’ils ont exposés pour la reprise des désordres.
A ce titre, leur action et l’appel formé en suite du jugement de première instance doivent être déclarés recevables.
La fin de non-recevoir soulevée par la SARL Tasserie Klein sera donc rejetée.
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
le prononcé de la réception des travaux,
la mise en jeu de la responsabilité décennale de la SARL Tasserie-Klein et l’indemnisation des préjudices qui en résultent,
la garantie due par l’assureur.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la réception des travaux :
M. et Mme [R] forment appel du jugement rendu le 13 septembre 2021, reprochant aux premiers juges d’avoir rejeté leur action en garantie décennale au motif que l’ouvrage n’aurait pas été réceptionné.
Les époux [R] ne contestent pas qu’aucune réception des travaux n’a été formalisée par écrit avec la SARL Tasserie Klein. Mais ils sollicitent de la Cour qu’elle constate qu’une réception tacite est pourtant intervenue.
A l’appui de leur demande, ils font valoir qu’ils ont bel et bien pris possession de l’ouvrage à compter de juin 2014, soulignant que les infiltrations n’ont pu être révélées que du fait de l’utilisation des trois douches par la famille. C’est dans ce contexte qu’ils ont déclaré un sinistre à leur assurance le 24 juin 2014, après que les douches aient été plusieurs fois utilisées.
M. et Mme [R] contestent que le fait qu’ils aient signalé des désordres dès le 24 juin 2014 puisse faire obstacle à la réception. Ils affirment que ce n’est que parce qu’ils ont pris possession de l’ouvrage qu’ils ont pu connaître des désordres, et qu’il est indifférent qu’un délai très court se soit écoulé entre la réception et les premières réclamations, la réception étant irrémédiablement acquise.
Les époux [R] affirment par ailleurs que la SARL Tasserie Klein n’a jamais réclamé le paiement du solde de ses travaux, ce qui explique qu’ils n’aient pas été payés. Ils réfutent qu’ils aient opposé un refus de paiement motivé par leur refus d’accepter les travaux.
Au surplus, ils font valoir que la SARL Tasserie Klein est intervenue à plusieurs titres dans la construction de la maison, et que le montant total de ses travaux s’élevait à 23 488,74 euros. Or, M. et Mme [R] soulignent qu’ils ont réglé la somme totale de 20 816,74 euros à la SARL Tasserie Klein pour l’ensemble de ses interventions, soit plus de 88% de son marché global. Dans ces conditions, ils considèrent que leur volonté non équivoque de recevoir les travaux ne peut être remise en cause du simple fait qu’ils ne se seraient pas acquittés d’un solde de facture de l’ordre de 2 500 euros.
A titre subsidiaire, M. et Mme [R] sollicitent que la Cour prononce la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 20 juin 2014, date à laquelle ils estiment démontrer que l’immeuble était habitable.
Ils contestent que cette demande puisse être qualifiée de demande nouvelle.
La SARL Tasserie Klein sollicite confirmation du jugement déféré qui a écarté toute réception tacite de l’ouvrage.
A titre subsidiaire, la SARL Tasserie Klein demande que soit prononcée la réception judiciaire de l’ouvrage, au début du mois de juin 2014. Elle relève que les maîtres de l’ouvrage ont effectivement occupé la maison après les travaux, de sorte que l’habitabilité de l’immeuble permet de prononcer la réception judiciaire.
La SA SMA quant à elle conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle relève que si M. et Mme [R] ont pu produire un procès-verbal de réception en date du 25 juin 2014 régularisé avec la société Aqua Climat, chargée du lot plomberie, elle n’a pas pu produire un document similaire pour les travaux de la SARL Tasserie Klein. Il n’a donc pas été procédé à une réception expresse de l’ouvrage.
La SA SMA conteste également qu’il puisse être admis une réception tacite de l’ouvrage. Elle relève que les époux [R] n’ont pas réglé l’intégralité de la facture de la SARL Tasserie Klein relative à la réalisation des trois douches, bien qu’ils aient effectivement pris possession des lieux en juin 2014.
La SA SMA critique la présentation faite par les époux [R], selon laquelle la réalisation des douches par la SARL Tasserie Klein serait intervenue dans un marché global plus important, ce qui permettrait de considérer que la quasi-totalité du marché a été réglée.
La SA SMA soutient quant à elle que la réalisation des douches est une prestation qui doit être distinguée des autres tâches confiées à la SARL Tasserie Klein sur le chantier.
Elle soutient également que M. et Mme [R] n’ont pas exprimé une volonté non équivoque d’accepter les travaux, alors qu’ils ont demandé à la SARL Tasserie Klein de réintervenir sur l’ouvrage défectueux et ont déclaré un sinistre à leur assureur dès le mois de juin 2014. Selon la SA SMA, ils n’auraient pris possession de l’ouvrage que par nécessité.
Quant à la demande de réception judiciaire, la SA SMA la considère irrecevable du fait de son caractère nouveau en cause d’appel.
A tout le moins, elle conteste que la réception judiciaire puisse être prononcée alors même que l’ouvrage était affecté de désordres faisant obstacle à sa mise en service.
S’agissant de la date à retenir, elle constate que le lot plomberie a été réceptionné le 25 juin 2014 et qu’il s’envisage difficilement que la réception des douches ait pu intervenir plus tôt.
L’article 1792-6 dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Pour autant, l’article 1792-6 n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite.
Pour caractériser une réception tacite, les juges doivent alors rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
A ce titre, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves, et valent donc présomption de réception tacite.
Les juges qui retiennent une réception tacite doivent en préciser la date.
Il est constant que l’immeuble occupé par les époux [R] et leurs enfants est une habitation dont la construction a débuté en 2012 et s’est achevée en 2014. Ainsi, l’immeuble dans lequel les trois douches litigieuses ont été réalisées n’était pas occupé précédemment.
M. et Mme [R] ne donnent aucune indication précise quant à la date à laquelle ils ont emménagé dans l’habitation, mais il est admis par les parties qu’ils ont intégré le logement dans le courant du mois de juin 2014.
Il peut donc être retenu que la prise de possession de l’ouvrage est intervenue à cette période.
Pour déterminer si une réception tacite est intervenue, il convient donc de s’interroger sur l’existence d’éléments, outre la prise de possession des lieux, qui permettraient de caractériser une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves.
A ce titre, il ne peut qu’être relevé que M. et Mme [R] ont procédé à la rédaction d’un procès-verbal de réception le 25 juin 2014 avec la société Aqua Climat, titulaire du lot plomberie, mais qu’ils n’ont pas agi de même avec la SARL Tasserie Klein.
En revanche, ils ont concomitamment réalisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, dès le 24 juin 2014, au titre du dégât des eaux causé par la douche dont la SARL Tasserie Klein avait assuré la mise en 'uvre.
En suite de cette déclaration, des opérations d’expertise amiable ont été diligentées au contradictoire de la SARL Tasserie Klein par l’assureur de M. et Mme [R]. Dans son rapport en date du 28 septembre 2014, l’expert de l’assurance a ainsi pu indiquer que l’ouvrage de la SARL Tasserie Klein n’était pas réceptionné.
Parallèlement, M. et Mme [R] ne contestent pas qu’ils n’ont pas réglé le solde de la facture émise le 16 avril 2014 par la SARL Tasserie Klein portant sur la construction des trois douches.
Sur ce point, il ne peut être considéré, comme le soutiennent les époux [R], que cette prestation devrait être regardée comme constitutive d’un marché global confié à la SARL Tasserie Klein. En effet, il apparaît que cette dernière a procédé à une facturation distincte pour chaque prestation réalisée, alors même que certaines pouvaient être liées (notamment la réalisation de la chape de sol et la pose de terre cuite).
M. et Mme [R] ne communiquent aucune pièce contractuelle qui pourrait être assimilée à un marché par lot confié à la SARL Tasserie Klein.
Les parties ont donc visiblement entendu individualiser chaque prestation.
L’absence de règlement intégral de la facture émise dès le 16 Avril 2014 par la SARL Tasserie Klein doit donc s’apprécier à l’aune de cette seule prestation.
Dès lors, la déclaration d’un sinistre auprès de leur assureur, l’absence de règlement intégral de la facturation et le fait que les époux [R] n’aient pas régularisé avec la SARL Tasserie Klein un procès-verbal de réception quand ils le faisaient avec les autres entrepreneurs lors de la prise de possession des lieux, doivent conduire à considérer que les époux [R] n’ont pas manifesté la volonté d’accepter l’ouvrage, même avec réserves.
De ce fait, il ne peut être reconnu aucune réception tacite de l’ouvrage.
Subsidiairement, M. et Mme [R] sollicitent que soit prononcée la réception judiciaire de l’ouvrage.
Cette demande, qui constitue l’accessoire de la demande de prononcé d’une réception tacite, au sens des articles 564 et suivants du Code de procédure civile, doit être déclarée recevable.
Toutefois, la réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
Par ailleurs, pour prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage, encore faut-il que celui-ci ne soit pas atteint de désordres ou de défauts substantiels qui en compromettent la destination, la solidité ou la pérennité.
Or, à la date à laquelle M. et Mme [R] sollicitent que soit prononcée la réception judiciaire, il est indéniable que les douches litigieuses étaient affectées de malfaçons incontestables qui s’étaient déjà partiellement révélées et provoquaient de graves problèmes d’infiltration (s’agissant de la douche de [D] notamment).
De ce fait, l’ouvrage réalisé par la SARL Tasserie Klein n’était manifestement pas en état d’être réceptionné au mois de juin 2014, au regard de l’impropriété à destination qui s’était révélée.
Par conséquent, la demande de M. et Mme [R] tendant à voir prononcer la réception, tant tacite que judiciaire, de l’ouvrage constitué de trois douches, réalisé par la SARL Tasserie Klein, doit être rejetée.
M. et Mme [R] ayant fondé leur action en responsabilité dirigée contre la SARL Tasserie Klein et son assureur la SMA exclusivement sur la garantie décennale du constructeur, ils ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes indemnitaires, l’absence de réception de l’ouvrage faisant obstacle à la mise en jeu de cette garantie légale.
Le jugement déféré, rendu par le Tribunal Judiciaire de Lisieux le 13 septembre 2021, sera donc intégralement confirmé.
Sur les frais et dépens :
L’équité justifie que M. et Mme [R], qui succombent à l’instance, supportent in solidum les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 2 000 euros chacune sera allouée à ce titre à la SARL Tasserie Klein et à la SA SMA.
Au surplus, M. et Mme [R] sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SARL Tasserie Klein à M. et Mme [R] et tenant au défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Confirme le jugement prononcé le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne in solidum M. [K] [R] et Mme [N] [R] à payer à la SARL Tasserie Klein et à la SA SMA une somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne in solidum M. [K] [R] et Mme [N] [R] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
M. COLLET A. GAUCI SCOTTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Clauses abusives ·
- Règlement ·
- Consommateur ·
- Ags ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Directive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Agression ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Maladie ·
- Manquement ·
- Origine
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Administration fiscale ·
- Recouvrement ·
- Entreprise ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Service médical ·
- Accident du travail ·
- Crème ·
- Victime
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Accord ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Critère d'éligibilité ·
- Délais de procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Intimé ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Charges ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Appel ·
- État ·
- Avocat ·
- Retrait
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Professionnel ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Tiers payeur ·
- Intérêt ·
- Médecine du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Conseil ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Corse ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Associé ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Caducité ·
- Nullité ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Curatelle ·
- Mise en état ·
- Assistance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Copie ·
- Renvoi ·
- Information ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.