Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 17 sept. 2025, n° 22/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 17 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 412/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 17 septembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02631 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4AI
Décision déférée à la cour : 17 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002365 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
INTIMÉE :
[8], anciennement [13], pris en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Franck WALGENWITZ, Président de chambre
M. Philippe ROUBLOT, Conseiller
Mme Anne RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Régine VELLAINE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[12] a fait signifier à Monsieur [Z] [P], deux contraintes datées du 2 juillet 2020, portant respectivement les numéro [Numéro identifiant 15] et numéro [Numéro identifiant 16], le 15 juillet 2020, portant sur une somme globale de 6.386,93 euros.
A la suite de l’opposition formée par Monsieur [Z] [P] l’affaire a été renvoyée et évoquée devant le tribunal judiciaire de Saverne. [12] y a conclu à la condamnation de Monsieur [Z] [P] au paiement des sommes visées par les contraintes, Monsieur [Z] [P] s’étant opposé à la demande en sollicitant des délais.
Par jugement rendu en date du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saverne, après avoir déclaré recevable l’opposition, a maintenu les termes des contraintes et a condamné le concluant – outre aux dépens – à payer les sommes d’une part de 6.386,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, d’autre part de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur était en outre débouté de sa demande de délai au motif que l’ancienneté de la dette et l’origine frauduleuse de celle-ci empêcheraient l’octroi de délai.
Monsieur [Z] [P] a interjeté appel de ce jugement le 7 juillet 2022. [12] s’est constitué intimé.
Par ordonnance du 26 mars 2024 – qui a fait l’objet d’une ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 24 avril 2024 – le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir, en tant que soulevée devant le conseiller de la mise en état, par Monsieur [Z] [P].
Par note du 20 février 2024, l’intimée indiquait avoir changé de dénomination, pour s’appeler désormais [8] au lieu et place de [13].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2024, Monsieur [Z] [P] demande à la cour de :
— annuler le jugement sans évocation,
En cas de rejet de l’annulation,
— ré-ouvrir les débats afin de permettre aux parties de s’expliquer plus amplement sur le fond,
A titre très subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— déclarer la demande de [12] irrecevable car prescrite.
Subsidiairement,
— déclarer mal fondée la demande de [12],
— débouter [12] de ses demandes fins et conclusions,
Plus subsidiairement,
— accorder au concluant les plus larges délais de paiement,
— condamner [12] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Monsieur [P] expose que :
— l’affaire a été renvoyée au 15 novembre 2021, audience à laquelle il n’aurait pas comparu alors qu’il n’aurait pas été reconvoqué,
— un conciliateur a été désigné lors de la première audience et l’ordonnance désignant le conciliateur devait être notifiée par lettre simple aux parties et au conciliateur, laquelle valait également renvoi à l’audience du 15 novembre 2021,
— à défaut de convocation régulière, le jugement devra être annulé sans pouvoir d’évocation,
— dans l’hypothèse où la convocation serait déclarée régulière, il conviendra de réouvrir les débats afin de lui permettre de faire valoir ses observations au fond,
— la demande devrait être déclarée recevable dès lors que les montants pour lesquels l’action en répétition de l’indu qui a été introduite concerneraient des indemnités versées à tort pour la période d’août à novembre 2014 et que, la contrainte ayant été signifiée le 17 novembre 2020, la prescription devrait s’appliquer, le délai pour agir expirant en novembre 2019,
— aucun décompte ne serait produit,
— enfin, subsidiairement, de larges délais de paiement devraient lui être accordés au motif qu’il a été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2018 et que sa situation financière serait critique.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024 accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, [8] demande à la cour de :
— rejeter l’appel,
— débouter l’appelant de ses fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner Monsieur [Z] [P] à payer à [7] un montant de 800 euros par application de l’article 700 du CPC,
— le condamner aux dépens de l’appel.
[12], devenu [7], conclut à la confirmation de la décision au motif que la procédure serait parfaitement régulière et que l’examen des pièces justificatives atteste du bien fondé de la demande en restitution.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la Présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 octobre 2024. Le dossier était mis en délibéré au 13 mars 2025.
Une ordonnance de réouverture des débats était rendue le 15 avril 2025, renvoyant le dossier à l’audience du 2 juillet 2025. A l’issue, l’affaire était mise en délibéré au 17 septembre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIVATION
1) Sur la régularité du jugement
La lecture du jugement déféré démontre que Monsieur [P] a été régulièrement cité pour l’audience du 12 mai 2021 et s’y est présenté. A l’issue de plusieurs renvois, Monsieur [P] était présent à l’audience du 20 septembre lorsque le tribunal a désigné un conciliateur et renvoyé l’affaire à l’audience du 15 novembre 2021 pour que le point soit fait sur la réussite ou non de la conciliation.
Le renvoi étant contradictoire, aucune nouvelle citation ne devait être délivrée à Monsieur [Z] [P], qui était donc dument avisé de la date du 15 novembre 2021 à laquelle il était censé se présenter.
Le moyen tiré de la nullité du jugement – du fait d’un défaut de citation pour cette audience – n’est dès lors pas fondé et devra être rejeté.
Il convient dès lors d’aborder le fond du sujet, sans nécessité de réouvrir les débats ' comme le demande Monsieur [Z] [P] ' alors que ce dernier a eu la possibilité de prendre position au fond dans ses différents jeux de conclusions.
2) Sur la validité des contraintes et la question de la prescription
Selon l’article L. 5422-5 du Code du travail « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes. ».
L’article 27 du Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage dispose que :
« § ler – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultat de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présente des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 – Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte pour chaque versement indu notamment le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, ainsi que les voies de recours.
§ 3 – La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d’application.
§ 4 – L’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance. ».
En l’espèce, [8] fonde son action en restitution sur le fait que Monsieur [Z] [P] a perçu indument des indemnisations au motif qu’il avait dissimulé l’existence d’emplois rémunérateurs ou encore la perception d’indemnités journalières par la [5].
Il ressort des pièces produites, non contestées, que c’est systématiquement suite à des signalements émanant des employeurs de Monsieur [Z] [P] ou de la [5], que [8] a connu l’existence des emplois occupés par l’appelant, et nullement du fait des déclarations faites par ce dernier de sorte qu’il ne saurait dès lors soutenir avoir omis de bonne foi de mentionner l’existence de ces emplois.
Il en ressort que Monsieur [Z] [P] a sciemment dissimulé l’existence d’informations primordiales, ce qui s’apparente à de fausses déclarations au sens des articles sus évoqués.
L’action mobilière de [8] se prescrit dès lors non pas par 3 ans, mais par 10 ans, à compter du jour où [12] a connu l’existence des activités professionnelles non déclarées par Monsieur [P] ou encore de la perception d’indemnités journalières non déclarées.
S’agissant de la première contrainte [Numéro identifiant 15], elle portait sur les montants perçus par Monsieur [Z] [P] :
— pour la période du 1er mai au 31 mai 2017, pour 931,55 €, Monsieur [P] a déclaré ne pas avoir travaillé et ne pas avoir perçu de revenus ; cependant il résulte d’une attestation de l’entreprise [11] que Monsieur [P] avait travaillé sur cette période (annexes 2 et 3), de sorte qu’en prenant en compte des revenus de Monsieur [P] il avait bénéficié d’un trop perçu d’un montant de 360,60 €, montant que [12] a réclamé à Monsieur [P] en lui adressant une mise en demeure en date du 11 octobre 2019 (annexe 4),
— pour le mois de novembre 2017, d’un montant de 905,50 €, alors qu’il avait déclaré, lors de son actualisation mensuelle, ne pas avoir travaillé ; pourtant le 12 décembre 2017, [12] réceptionnait une attestation dématérialisée d’un employeur de Monsieur [P], l’entreprise [9], indiquant que ce dernier avait travaillé en novembre 2017 (annexes 5 et 17) ; la prise en compte des revenus de Monsieur [P] a fait apparaître un trop perçu d’un montant de 90,75 € qui a fait l’objet d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 mai 2019 par [12] (annexe 4 et18 ),
— pour les mois de mars, avril et octobre 2018, un montant de 743,56 € au titre du mois de mars 2018, 769,20 € au titre du mois d’avril 2018 et 797,01 € au titre du mois d’octobre 2018, soit un montant total de 2.309,77 € (annexe 1) ; or [12] a réceptionné le 22 janvier 2019 une attestation dématérialisée des entreprises [14], [10] et UNITE DE SECURITE, indiquant que Monsieur [Z] [P] avait travaillé en mars, avril et octobre 2018 (annexe 6) ; la prise en compte des revenus de Monsieur [P] a fait apparaître un trop perçu d’un montant de 1.899,11 €. (annexe 19) pour lequel une lettre recommandée du 1er avril 2019, avec avis de réception a mis en demeure Monsieur [P] de restituer l’indu (annexe 4)
S’agissant de la seconde contrainte, elle portait sur les montants perçus par Monsieur [Z] [P] :
— pour les mois de juillet 2018, d’un montant de 797,01 € ; alors que Monsieur [P] avait déclaré lors de son actualisation mensuelle ne pas avoir travaillé, [12] a découvert qu’il avait travaillé en juillet 2018 à la réception d’une attestation d’employeur de Monsieur [P] le 6 août 2019 (annexe 8) ; la prise en compte de ses revenus a ainsi fait apparaître un trop perçu d’un montant de 745,59 € dont le remboursement lui a été réclamé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 mai 2019,
— pour novembre et décembre 2018, janvier, février et mars 2019, des montants de 771,30 € + 797,01 € + 797,01 € + 719,88 € + 282,81 € (soit 3.368,01 €) ; alors qu’il avait déclaré ne pas avoir travaillé durant cette période, il s’est révélé que Monsieur [P] avait travaillé en novembre 2018 (cf. attestation de l’entreprise [6] – annexe 9) de sorte que la prise en compte des revenus de Monsieur [P] a fait apparaître un trop perçu d’un montant de 617,04 € (annexe 21) qui lui a été réclamé par lettre recommandée du 24 mai 2019 avec demande d’avis de réception,
— le 10 avril 2019, [12] a réceptionné une attestation de la [3], indiquant que Monsieur [P] a perçu des indemnités au titre d’un accident du travail à compter du 28 novembre 2018 (annexe 10), événement qui n’avait pas été déclaré par Monsieur [P] ; la prise en compte de cette information faisait apparaître un nouveau trop perçu d’un montant de 2.673,84 €, dont le remboursement lui était demandé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 18 juin 2019 (annexe 4).
Force est de constater à l’examen de ces documents, du rappel des faits et de leur chronologie :
* d’une part que le délai de prescription de 10 ans, qui a commencé à courir à la réception des informations émanant des différents employeurs de Monsieur [Z] [P], n’a jamais atteint son terme, pour aucune des sommes indues reprises plus haut, objet des deux contraintes et que contrairement à ce que soutient l’appelant aucune somme en litige ne portait sur la période d’août à novembre 2014,
* d’autre part que les explications données établissent le bien-fondé de la créance de [8], les sommes étant dûment justifiées.
3) Sur la demande de délais de paiement
C’est à bon droit que le tribunal a jugé que, compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’origine frauduleuse de celle-ci et de son importance, il n’y avait pas lieu d’accorder des délais de paiement à Monsieur [P].
La cour rappelle qu’il s’agit de fonds publics, que leur perception remonte à plus de 6 ans, que des délais de paiement ne peuvent profiter qu’au débiteur de bonne foi, et observe que Monsieur [P] n’a formulé aucune proposition de remboursement, même modeste, depuis la mise en demeure qui lui a été adressée en date du 11 octobre 2019.
* * *
Dès lors il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne en date du 17 janvier 2022 qui a condamné Monsieur [P] à payer à [12] la somme de 6.386, 93 euros – correspondant au solde restant dû au titre des indus évoqués plus haut – avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 et l’a débouté de sa demande de délais de paiement.
4) Sur les demandes annexes
Le jugement de première instance statuant sur la question des dépens et de l’application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Monsieur [Z] [P], partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et à verser à [8] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles que l’organisme a exposés dans le cadre de la procédure d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de Monsieur [Z] [P] tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile :
REJETTE la demande d’annulation du jugement ;
REJETTE la demande de réouverture des débats sollicitée par Monsieur [Z] [P] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 17 janvier 2022 ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à [8] une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Le cadre greffier, Le président,
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