Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/04058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2024, N° 23/00471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04058 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKY7
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 MAI 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7]
N° RG 23/00471
APPELANTE :
Madame [K] [C]
née le 17 Décembre 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l’audience par Me Elodie THOMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024006295 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIME :
Monsieur [P] [U]
né le 01 Avril 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvain RECHE de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [C] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 6]. Courant 2010 la mairie l’a mise en demeure de réaliser des travaux de remise en état de ce bien en raison de son état, particulièrement délabré.
Madame [K] [C], qui a bénéficié de subventions de l’ANAH de [Localité 7] aux fins de réaliser les travaux, a fait appel à la société Bati Renov. Un devis a été établi le 26 août 2013 pour un montant de 64 450,01 euros.
Les travaux ont démarré en septembre 2013 mais la société a abandonné le chantier en décembre 2013.
Sur assignation de madame [K] [C], par ordonnance du 5 février 2015 une expertise judiciaire a été ordonnée. L’expert a rendu son rapport le 22 septembre 2015.
Avec l’accord de l’ANAH, la suite des travaux a été confiée à monsieur [P] [U] qui a établi un devis le 28 juillet 2016 pour un montant de 24 284,40 euros. L’ANAH a réglé les travaux à hauteur de 30 %, soit 7 285,32 euros et madame [K] [C] a réglé le reliquat, soit 16 598,92 euros.
Les travaux se sont achevés le 19 décembre 2016. Monsieur [P] [U] est revenu sur le chantier pour reprendre des non-conformités.
Des problèmes d’humidité persistant néanmoins selon elle, madame [K] [C] a saisi le juge des référés d’une nouvelle demande d’expertise.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne l’a notamment déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 31 juillet 2024, madame [K] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 1er octobre 2024, madame [K] [C] demande à la cour d’appel de déclarer son appel recevable, d’infirmer l’ordonnance déférée et de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire en matière de construction ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer,
— constater que Mme [C] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et la dispenser de toute consignation à valoir sur les frais d’expertise ;
— débouter monsieur [P] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 4 novembre 2024, monsieur [P] [U] demande à la cour d’appel de juger l’appel de madame [K] [C] irrecevable.
Subsidiairement, il demande de voir confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de madame [K] [C] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 3 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Monsieur [P] [U] soutient que l’appel interjeté par madame [K] [C] serait irrecevable car tardif dans la mesure où :
— l’ordonnance dont appel a été régulièrement signifiée à madame [K] [C] par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024 indiquant le délai d’appel de 15 jours,
— le 15 juillet 2024, le greffe de la cour d’appel de Montpellier a délivré un certificat de non appel,
— la demande d’aide juridictionnelle de madame [K] [C] a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle le 25 juin 2024, soit postérieurement au délai d’appel de 15 jours et est par conséquent insusceptible d’avoir suspendu ou interrompu ledit délai.
Or, ainsi que le soutient à juste titre madame [K] [C],
— le délai d’appel de 15 jours n’a commencé à courir que le lendemain de la notification de l’ordonnance querellée (pièce 16 de l’appelante), soit le 7 juin 2024, pour se terminer le 22 juin 2024, délai repoussé au 24 juin 2024, le 22 juin 2024 étant un samedi,
— l’appelante a expédié sa demande d’aide juridictionnelle par voie postale le 20 juin 2020 (pièce 18 de l’appelante), de sorte que la demande d’aide juridictionnelle a été effectuée dans le délai d’appel et l’a interrompu, et ce jusqu’au 23 juillet 2024, date de la décision du bureau d’aide juridictionnelle complétant celle du 22 juillet 2024.
Dans ces conditions, en application des articles 37 et 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, l’appel interjeté le 31 juillet 2024 l’a été dans le respect du nouveau délai d’appel de quinze jours ayant commencé à courir le 23 juillet 2024 et l’appel de madame [K] [V] sera dans ces conditions déclaré recevable.
Sur la demande d’expertise
Le juge des référés a considéré que le litige était manifestement voué à l’échec, la garantie décennale de monsieur [P] [U] ne pouvant être mobilisée à défaut de réception tacite de l’ouvrage et l’action en responsabilité contractuelle de droit commun se heurtant par ailleurs à la prescription pour avoir été diligentée le 26 septembre 2023, soit plus de 5 ans après la découverte des désordres le 19 décembre 2016.
Or, ainsi que le soutient à juste titre l’appelante, d’une part la question d’une réception tacite partielle se pose en raison de la prise de possession des lieux et du paiement de la quasi-totalité des travaux et d’autre part le juge du fond a la possibilité, lorsque les conditions en sont réunies, de prononcer une réception judiciaire.
Par ailleurs, les désordres liés à l’humidité seraient d’après l’appelante apparu en 2019, de sorte que l’action diligentée en 2023 a pu l’être dans le délai quinquennal applicable à la responsabilité civile contractuelle.
Dans ces conditions, la mise en jeu tant de la responsabilité décennale que de la responsabilité civile contractuelle de monsieur [P] [U] n’est pas exclue en l’espèce et le litige n’est par conséquent pas manifestement voué à l’échec.
Par conséquent, l’ordonnance querellée sera infirmée et il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée, au vu des pièces versées aux débats (notamment pièces 14 et 15 de l’appelante) qui établissent suffisamment, à ce stade de la procédure et contrairement à ce que soutient l’intimé, la réalité des vices, désordres ou malfaçons invoqués.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la mesure d’expertise sollicitée, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par madame [K] [C],
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 2 mai 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire confiée à
M. [M] [O] [Adresse 3] 07.89.57.48.05 – mail: [Courriel 10]
avec pour mission :
o de se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les pièces expressément visées à l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
o d’établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
— Déclaration d’ouverture de chantier,
— Achèvement des travaux,
— Prise de possession de l’ouvrage,
— Réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,
o dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres,
o dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
o énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,
o prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants
o examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par la partie demanderesse devant le juge des référés
o en indiquer la nature, l’origine et l’importance
o indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
o préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
— D’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera
— D’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
— D’une exécution défectueuse
— D’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages
— D’une autre cause,
o de rechercher la date d’apparition des désordres,
o de préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
o de préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
o d’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
o d’évaluer le cout des travaux désordre par désordre et leur durée,
o d’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
o d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
o plus généralement, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
o donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 ,263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours à l’expertise doivent être convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception ou par remise à leur défenseur d’un simple bulletin dont les justificatifs de la remise seront joints au rapport d’expertise ;
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans des spécialités autres que la sienne, après en avoir avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Carcassonne et solliciter s’il y a lieu la consignation d’un complément de provision aux fins de rémunération du sapiteur ,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra notifier aux parties et déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Carcassonne pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution;
Dit qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Carcassonne, rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office ;
Constate que madame [K] [C] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et la dispense de toute consignation à valoir sur les frais d’expertise ;
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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