Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00336 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7C7
S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE
C/
S.A.R.L. CATHB
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00336 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7C7
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat Maître Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
S.A.R.L. CATHB
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant être depuis longtemps en relation d’affaires avec la S.A.R.L. CATHB qui n’aurait pas procédé au paiement de trois factures émises les 5, 31 janvier et 1er février 2023, justifiées par 3 bons de livraison des 6, 19, 28 décembre 2022 et 4 janvier 2023, la S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE a obtenu le 7 mars 2023 du président du tribunal de commerce de SAINTES à l’encontre de la S.A.R.L. CATHB une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 11 151 euros représentant le montant des trois factures, 51.07 euros de frais de présentation de requête, 6 euros de frais de procédure et 33.47 euros au titre des dépens,
Cette ordonnance était signifiée le 6 avril 2023 et par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 28 avril 2023 à la S.A.R.L. CATHB, qui a formé opposition.
Elle n’a pas comparu toutefois devant le tribunal.
Par ses dernières écritures, la S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE demandait au tribunal de :
— condamner la S.A.R.L. CATHB au paiement de la somme principale de 11 151 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer,
— de la condamner au paiement de la somme de 51.07 euros au titre des frais de présentation de la requête aux fins d’injonction de payer et celle de 6 euros au titre des frais de procédure,
— de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Par jugement réputé contradictoire en date du 18/01/2024, le tribunal de commerce de SAINTES a statué comme suit :
'Déboute la S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Dit que la S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE supportera les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 135.48 Euros TTC dont 22.58 Euros de TVA'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— les bons de livraisons versés au dossier de la S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE ne sont pas signés d’un représentant de la S.A.R.L. CATHB et ne comportent pas son cachet commercial, il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, or la S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE ne rapporte pas la preuve des livraisons dont elle poursuit aujourd’hui le recouvrement, ni de leur contenu, ni de leur conformité à une commande passée par la S.A.R.L. CATHB,
— la S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes.
LA COUR
Vu l’appel en date du 12/02/2024 interjeté par la société S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/05/2024, la société S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE a présenté les demandes suivantes :
'Réformer la décision prononcée par le tribunal de commerce de SAINTES en date du 18 janvier 2024 en ce qu’elle a débouté la S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
Condamner la S.A.R.L. CATHB à verser à la S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE la somme de 11.151 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance d’injonction de payer.
Condamner la S.A.R.L. CATHB à régler à la S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE la somme de 51,07 € au titre des frais de présentation de la requête aux fins d’injonction de payer et celle de 6 € au titre des frais de procédure.
La condamner également au règlement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE soutient notamment que :
— la S.A.R.L. CATHB a reconnu qu’il y avait depuis la fin de l’année 2022 des écarts réguliers entre les bons de livraison et les factures et que lesdites factures n’ont pas été rectifiées, et qu’elle était d’accord pour régler les factures correspondant aux articles livrés.
Force est de constater que même s’il y a eu un problème sur les articles livrés, ce que conteste la concluante, la S.A.R.L. CATHB n’a jamais réglé la marchandise qui lui avait été livrée et qu’elle ne contestait pas avoir reçue.
— par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, la preuve du paiement ou de l’absence de paiement pèse sur le débiteur.
— la S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE communique tous les éléments justificatifs à savoir les factures qui n’avaient pas été réglées et les bons de livraison correspondant à ces factures et elle a prouvé l’existence de l’obligation dont elle se prévaut et dont elle revendique l’exécution.
— la S.A.R.L. CATHB n’a jamais indiqué que la totalité des produits facturés n’avait pas été livrée et son argumentation sur ce point est restée très évasive.
— le fait que les bons de livraison ne soient pas signés et ne comportent pas un cachet commercial n’établit pas la preuve que la marchandise n’a pas été livrée et que la facturation n’est pas justifiée.
— les factures n’ont jamais été contestées jusqu’à ce que l’ordonnance d’injonction de payer soit délivrée et elle en est redevable.
— avant de saisir le tribunal de commerce de Saintes, la S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE a adressé une demande de recouvrement amiable.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/07/2024, la société S.A.R.L. CATHB a présenté les demandes suivantes:
'Déclarer la société ANIMALERIE SAGE mal fondée en son appel.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner la société ANIMALERIE SAGE à payer à la société CATHB la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ANIMALERIE SAGE au entiers dépens d’instance et d’appel et autoriser Maître [Localité 3] Musereau à recouvrer directement les frais dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision dans les termes de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. CATHB soutient notamment que :
— il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
— la société ANIMALERIE SAGE réclame le paiement de trois factures au titre de la livraison de produits animaliers.
— elle se contente de produire les factures émises par elle ainsi que les bons de livraison correspondants mais qui ne sont pas signés ni par elle ni par la société CATHB et qui sont, en outre très peu lisibles.
— il ne suffit pas, comme le prétend la société ANIMALERIE SAGE, que les factures soient conformes aux bons de livraison, encore faut-il que les produits figurant aux bons de livraison et sur les factures aient effectivement été commandés et livrés.
— faute pour la société ANIMALERIE SAGE de produire les bons de commande et bons de livraison signés ou toute autre pièce justifiant de la commande et de la livraison des produits facturés, elle ne rapporte pas la preuve de sa créance et doit donc être déboutée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue dans le mois de sa signification et est donc recevable, l’ordonnance s’en étant trouvée mise à néant.
Sur la demande en paiement :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, la société ANIMALERIE SAGE réclame à la S.A.R.L. CATHB le paiement de trois factures émises les 5, 31 janvier et 1er février 2023, pour un montant total de 11151 €.
Ce paiement serait selon elle justifié par 3 bons de livraison des 6, 19, 28 décembre 2022 et 4 janvier 2023.
Toutefois, il résulte de l’examen de ces trois bons de livraison que ceux-ci, établis par la S.A.R.L. A. SAGE, s’ils font mention de la S.A.R.L. CATHB comme destinataire, ne portent nulle signature de cette société ni mention de la réception des marchandises à une date précisée et en bon état.
Elles ne supportent pas non plus son cachet commercial.
Il ne ressort en outre pas du courrier d’opposition adressé par la S.A.R.L. CATHB au greffe du tribunal de commerce le 28 avril 2023 que l’intimée aurait reconnu les livraisons dont le paiement est revendiqué, alors qu’elle fait au contraire état de son désaccord, indiquant 'nous ne sommes pas contre régler nos livraisons de marchandises mais seulement les articles livrés'.
Il ressort de ces éléments que l’appelante ne justifie pas des livraisons des produits dont elle sollicite le paiement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE de ses demandes en paiement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître François MUSEREAU, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
Il est équitable de condamner la S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE à payer à la société S.A.R.L. CATHB la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE à payer à la société S.A.R.L. CATHB la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la S.A.R.L. ANIMALERIE SAGE aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître François MUSEREAU, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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