Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 nov. 2025, n° 22/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00618 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJR4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG20/01464
APPELANT :
Monsieur [D] [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Norddin HENNANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002049 du 23/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
Organisme [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [V] [T], embauché en qualité de maçon coffreur intérimaire par le groupe [11], a été victime d’un accident le 8 janvier 2019, qui a occasionné une ' entorse MCP pouce droite, laxitée importante, suite de PEC en externe ' , selon certificat médical initial du 8 janvier 2019, et qui a été pris en charge le 15 janvier 2019 par la [5] ( [8] ) de l’Hérault au titre de la législation professionnelle.
L’ état de santé de monsieur [D] [V] [T] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 31 octobre 2019. Après avis de son médecin conseil, par décision notifiée à monsieur [V] [T] le 28 janvier 2020, la [9] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 3 % , ainsi qu’une indemnité en capital. Suite au recours de monsieur [D] [V] [T], la [7] ( [6] ) d’Occitanie a, dans sa séance du 24 septembre 2019, fixé le taux d’incapacité permanente de monsieur [V] [T] à 6 %, dont 2 % pour le taux professionnel.
Par requête de son avocat déposée au greffe le 16 décembre 2020, monsieur [D] [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre cette décision . Après avoir ordonné à l’audience du 16 décembre 2021, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [Z], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 17 janvier 2022 :
— reçu le recours de monsieur [D] [X]
— fixé à 8 % dont 2 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [D] [X] à la date de consolidation des lésions, le 31 octobre 2019, résultant de l’ accident du travail du 8 janvier 2019
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 1er février 2022, monsieur [D] [X] a interjeté appel du jugement, en ce qu’il a fixé à 8 % dont 2 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [D] [X] à la date de consolidation des lésions, le 31 octobre 2019, résultant de l’ accident du travail du 8 janvier 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025 par son avocat, monsieur [D] [V] [T] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé
— d’infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a fixé à 8 % dont 2 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [D] [X] à la date de consolidation des lésions, le 31 octobre 2019, résultant de l’ accident du travail du 8 janvier 2019
— fixer le véritable taux d’incapacité permanente de monsieur [D] [X]
— de condamner la [9] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions en date du 7 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [9] demande à la cour :- de constater que le taux d’incapacité permanente de 6 %, dont 2 % au titre de l’incidence professionnelle, attribué à monsieur [D] [X] est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale
— de dire et juger que c’est à bon droit que la [9] a notifié le taux d’incapacité permanente partielle de 6 % à monsieur [D] [X]
— de confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a fixé à 8 % dont 2 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [D] [X] à la date de consolidation des lésions, le 31 octobre 2019, résultant de l’ accident du travail du 8 janvier 2019
— de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner monsieur [D] [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter monsieur [D] [V] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Monsieur [D] [V] [T] ne conteste pas le taux strictement médical de 6 % retenu par le médecin consultant et par les premiers juges. S’agissant du taux professionnel, il fait valoir que son accident du travail a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle puisqu’il présente toujours des douleurs et une gêne fonctionnelle importante de son articulation métacarpophalangienne du pouce droit. Il indique qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 23 janvier 2020. Il sollicite donc l’attribution d’un taux professionnel supérieur à celui retenu par la [6] et par le pôle social, qui l’ont selon lui sous évalué à 2 %. La [9] soutient en réponse que le taux professionnel de 2 % retenu par la [6] et par le pôle social est justifié, compte tenu de l’incidence professionnelle minime qu’ont eu les séquelles de l’accident du travail de monsieur [V] [T] sur son activité. Elle ajoute que monsieur [V] [T] ne justifie d’aucun élément supplémentaire par rapport à la première instance sur ce point, qu’il n’a versé aux débats aucune lettre de licenciement ni avis d’inaptitude et que son relevé de carrière et son relevé [12] démontrent qu’il a exercé à plusieurs reprises des activités au sein de plusieurs agences d’intérim en qualité de maçon depuis 2022.Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence constante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement ( Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268 ).
En l’espèce, monsieur [V] [T] conteste le taux professionnel de 2 % fixé par la [6] et le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, et indique que ce taux est selon lui sous évalué, car il ne serait pas en mesure de reprendre son travail de maçon, compte tenu de son handicap caractérisé par une mobilité limitée de son pouce droit. Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce justifiant de l’existence d’un préjudice économique en lien certain et direct avec l’accident du travail du 8 janvier 2019 ou de difficultés de reclassement suite à un licenciement pour inaptitude. Il ne justifie pas non plus de la réduction de son aptitude à exercer sa profession de maçon, alors qu’ il ressort de la lecture de son relevé de carrière et de son relevé [12] qu’il a exercé à plusieurs reprises le métier de maçon au sein d’ agences d’intérim depuis 2022. Dès lors, il convient de le débouter de sa demande d’attribution d’un taux professionnel supérieur à 2 %, taux fixé à juste titre par le premier juge.
Il n’est par ailleurs pas contesté par les parties que les séquelles présentées par monsieur [V] [T] à la date de consolidation du 31 octobre 2019 justifiaient la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle strictement médical de 6 % . IL convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 8 % dont 2 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [D] [V] [T] à la date de consolidation des lésions, le 31 octobre 2019, résultant de l’ accident du travail du 8 janvier 2019.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’est pas équitable de faire supporter à la [9] l’intégralité des frais qu’ elle a dû exposer pour sa défense. Monsieur [D] [V] [T] sera donc condamné à lui verser la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant, monsieur [D] [V] [T] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 20/01464 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 17 janvier 2022 ;
DEBOUTE monsieur [D] [V] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [D] [V] [T] à verser à la [9] la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [D] [V] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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