Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 26 nov. 2024, n° 22/03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03172 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISN3
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MENDE
05 septembre 2022
RG :21/00426
[I]
C/
[R]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MENDE en date du 05 Septembre 2022, N°21/00426
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, prorogé au 26 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
né le 16 Mai 1990 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant,
Représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE :
Madame [C] [B] [G] [R] épouse [I]
née le 23 Décembre 1953 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante,
Représentée par Me Luc Etienne GOUSSEAU, avocat au barreau de LOZERE, substitué par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 5 décembre 2022 et 22 novembre 2023.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers du département de la Lozère a déclaré recevable la requête de Mme [C] [R] veuve [I] présentée le 12 janvier 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Mende a déclaré recevable la procédure initiée par Mme [C] [R] veuve [I] sur recours de M. [S] [I].
La commission, suivant décision du 21 octobre 2021, après avoir constaté que la situation de l’intéressée n’était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures imposées suivantes :
— un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 84 mois au taux de 0,00 %, avec des mensualités de 261,40 euros et un effacement partiel au terme du plan de la somme de 17 038,90 €.
M. [S] [I] a contesté ces mesures recommandées, par courrier en date du 19 novembre 2021, reçu par la [5] le 22 novembre 2021.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende a :
— déclaré le recours recevable et bien fondé,
— fixé les mesures imposées, selon le plan annexé à la présente décision, tel qu’établi par le juge, à savoir 35 mensualités de 261.40 euros et la 36ème de 29 847.50 euros,
— ordonné l’exécution du plan,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 21 septembre 2022 et réceptionné au greffe de la cour le 23 septembre 2022, M. [S] [I] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 6 septembre 2022, afin de contester les mesures imposées par cette décision.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03172.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 février 2023, renvoyée au 11 avril 2023 puis au 13 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [S] [I], appelant, demande à la cour, au visa des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [I] le 20 septembre 2022 recevable et bien fondé,
— réformer la décision en ce qu’elle a fait droit à la contestation des mesures imposées par M. [I] en déclarant le plan établi par la juridiction applicable mais en maintenant les remboursements mensuels pendant une durée de 3 ans au terme de laquelle le solde restant dû devra être versé par Mme [C] [R] épouse [I] ;
Par conséquent :
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner le paiement total de sa créance en l’état des nouvelles ressources de Mme [R] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [S] [I] fait valoir que la mère de Mme [R] est décédée le 8 novembre 2021, qu’elle a qualité pour hériter au même titre que ses frères et s’urs et qu’une succession est ouverte. Il indique que les ressources de l’intimée vont évoluer de manière certaine et favorable, qu’en conséquence, la capacité de remboursement de cette dernière a augmenté.
Il conteste les mesures imposées par le juge puisque cet héritage lui permettrait de solder sa dette. Il précise qu’un huissier de justice a, d’ores et déjà, procédé à une opposition au partage de la part de la succession revenant à Mme [R] à hauteur de 23 346,08 € et que le restant dû pourra être récupéré sur la vente du terrain dont elle a hérité dans le cadre de la même succession.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [C] [R] épouse [I], intimée, demande à la cour, au visa des articles L.711-1 et suivants et L.721-1 et suivants du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement du 5 septembre 2022 du juge du surendettement de Mende en ce qu’il a ordonné l’exécution du plan, et rappelé la suspension des voies d’exécution à l’égard de M. [S] [I],
— fixer le solde principal de sa dette à l’égard de M. [S] [I] à la somme de 8.791,01 euros au 26 janvier 2023, conformément au courrier de maître [U], commissaire de justice,
— maintenir la mensualité du plan en vue de son apurement complet, y compris les intérêts légaux, à hauteur de 261,40 euros.
— débouter M. [S] [I] de ses autres demandes plus amples ou contraires en cause d’appel,
— laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Mme [C] [R] épouse [I] indique qu’en sa qualité d’héritière de sa mère, Mme [M] [R], décédée le 8 novembre 2021, sa part successorale a été arrêtée par le notaire à la somme de 23.920,36 euros, la parcelle rurale D n° [Cadastre 3], sur la commune de [Localité 6], ayant été intégrée à la masse partageable pour fixer la part de chaque héritier, que la somme de 23 346.08 euros a ainsi été versée par le notaire, à Me [U], mandaté par M. [I]. En considération des versements effectués régulièrement entre les mains de l’huissier de justice à hauteur de la somme de 36 205.49 euros au 26 janvier 2023, elle se déclare redevable d’un solde de 8 791.01 euros, étant rappelé qu’elle n’a été déclarée débitrice que des seuls intérêts légaux sur un principal de 44 996.50 euros à compter du 20 février 2017, à l’exclusion de toute autre somme.
A l’audience, chaque partie a soutenu oralement ses écritures.
Par arrêt en date du 13 juin 2023, la Cour d’appel de Nîmes a, sans ordonner la réouverture des débats :
— enjoint à M. [S] [I], par l’intermédiaire de son commissaire de justice, d’établir un décompte prenant pour base :
— un principal de 38 996.50 euros,
— une absence de frais de procédure,
— le montant détaillé des différents versements effectués par Mme [I] en précisant leur date,
— le calcul des intérêts au taux légal sur la somme initiale de 38 996,50 euros à compter du 21 janvier 2021, tenant compte de ces règlements,
— Dit que les nouvelles mesures imposées, suite au règlement de la somme de 23 346,08 euros le 19 janvier 2023, seront arrêtées en fonction de ces éléments,
— enjoint à Mme [I] de poursuivre les paiements mensuels de la somme de 261,40 euros,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 12 septembre 2023 à 14H00.
Me Florence Mendez, conseil de M. [S] [I], a transmis le 31 août 2023 par RPVA, un nouveau décompte établi par maître [T] [U], commissaire de justice à [Localité 9], arrêté au 29 août 2023.
Par arrêt contradictoire et avant dire droit sur le fond en date du 21 novembre 2023, la Cour d’appel de Nîmes a :
— enjoint à M. [S] [I], par l’intermédiaire de son commissaire de justice :
' d’établir un décompte conforme au dispositif de l’arrêt de la cour en date du 13 juin 2023 prenant pour base :
*un principal de 38 996.50 euros
*une absence de frais de procédure,
*le montant détaillé des différents versements effectués par Mme [I] en précisant leur date,
*le calcul des intérêts au taux légal sur la somme initiale de 38 996,50 euros à compter du 21 janvier 2021, tenant compte de ces règlements,
' de produire un décompte distinct du calcul des intérêts,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 mars 2024 à 14H00 limitée aux observations des parties sur le décompte qui sera produit,
— enjoint à Mme [I] de poursuivre les paiements mensuels de la somme de 261,40 euros,
— réservé les dépens.
Me Florence Mendez, conseil de M. [S] [I], a transmis le 9 mars 2024 par RPVA, un nouveau décompte établi par maître [T] [U], commissaire de justice à [Localité 9], arrêté au 8 mars 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 à la demande Me Gousseau, conseil de l’intimée, compte tenu de la tardiveté de la communication des pièces de M. [I].
A l’audience du 10 septembre 2024, M. [S] [I] n’a pas comparu mais était représenté par son avocat qui a indiqué avoir produit le nouveau décompte sollicité et ne pas avoir reconclu.
Mme [C] [R], représenté par son avocat a indiqué s’en tenir aux conclusions signifiées par RPVA la 5 septembre 2024.
Elle soutient que le décompte produit le 9 mars par l’appelant est erroné et qu’il convient de fixer le solde du principal de la dette à l’égard de M. [I] à la somme de 4 240,76 € au 31 août 2024, de maintenir la mensualité du plan en vue de son apurement à hauteur de la somme de 261,40 €, de débouter M. [I] de toutes ses demandes et laisser les dépens à la charge de l’Etat.
SUR CE :
L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d’appel, lorsque cette voie est ouverte, est de 15 jours et que celui-ci est formé, instruit et juger selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le recours interjeté par M. [S] [I] qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.
La cour dans son arrêt du 13 juin 2023 avait indiqué les bases à prendre en compte afin qu’un nouveau plan soit élaboré et que des nouvelles mesures de traitement de la situation d’endettement de Mme [I] soit prises :
— un principal de 38 996.50 euros,
— une absence de frais de procédure,
— le calcul des intérêts au taux légal sur la somme initiale de 38 996,50 euros à compter du 21 janvier 2021, tenant compte des règlements.
Pour se faire, elle avait indiqué :
— qu’en exécution d’un jugement du 16 septembre 2020 prononcé par le tribunal judiciaire de Mende, Mme [C] [R] veuve [I] a été condamnée à payer à son fils, M. [S] [I], la somme de 44 996.50 euros, en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017.
— que ne pouvant exécuter cette condamnation, elle a présenté une demande de traitement de sa situation de surendettement pour un principal de 38 000 euros. Une contestation a été portée devant le juge concernant la recevabilité de la demande, mais le créancier n’a pas émis de critique concernant le montant de sa créance, alors qu’il en avait la possibilité, que de plus, alors qu’il était informé qu’il ne pouvait pas exercé de procédures d’exécution pendant la durée de cette procédure, il a diligenté des voies d’exécution, notamment une opposition à partage et une inscription d’hypothèque, procédures génératrices de frais qui lui sont réclamés, mais qui n’ont pas lieu d’être intégrés dans la dette de Mme [I].
— qu’ainsi, n’ayant pas fait valoir en temps utile ses contestations sur le montant de sa créance, celle-ci a été arrêtée à la somme de 38 996.50 euros, qui s’impose en principal,
— que les intérêts au taux légal sont dus au moins à compter du 21 janvier 2021, date à laquelle la demande de Mme [I] a été déclarée recevable par la commission, qu’ainsi sur la somme de 38 996.50 euros, devront être calculés les intérêts légaux dus en fonction des dates des versements que la débitrice a effectués pour un total arrêté à 35 789.44 euros, les sommes de 334 euros et 32.35 euros n’ayant pas à être prises en compte.
Suite à deux réouvertures des débats, l’appelant par l’intermédiaire de Me [U], commissaire de justice, a produit un décompte arrêté au 8 mars 2024.
A partir du décompte des intérêts produit aux débats à compter du 19 janvier 2021 et en rectifiant la somme en principal soit 38 996.50 € et non 44 996.50 €, le montant des intérêts dus au 6 mars 2024 s’élève à la somme de 8 975,20 €.
En conséquence, il convient de fixer pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de M. [I] à l’encontre de Mme [I] à la somme de 47 971,70 € moins le versement « hors plan » du 19 janvier 2021 de 23 346,08 € soit 24 625,62 €.
La capacité de remboursement à hauteur de 261,40 € n’est pas contestée en appel.
Compte tenu de ces éléments, infirmant le jugement déféré, le rééchelonnement sera défini sur 84 mois sur un palier avec une mensualité de 261,40 € et un effacement partiel en fin de plan de 2 668,02 €.
Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens de première instance seront confirmées.
Les dépens d’appel resteront à la charge de l’état.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par M. [S] [I] à l’encontre de la décision prononcée le 5 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Mende,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— déclaré le recours recevable et bien fondé,
— ordonné l’exécution du plan,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de M. [S] [I] à l’encontre de Mme [C] [R] épouse [I] à la somme de 24 625,62 €,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [C] [R] épouse [I] selon les modalités suivantes :
-84 mois sur un palier avec une mensualité de 261,40 € et un effacement partiel en fin de plan de 2 668,02 €.
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accuse de reception restée infructueuse,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Fait défense aux débiteurs, pendant la durée du plan, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
Rappelle qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, les débiteurs doivent en informer la commission ou les créanciers, et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures, ils peuvent engager une nouvelle procédure,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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