Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 déc. 2024, n° 24/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01009 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI5C ETRANGER :
M. [V] [G]
né le 30 Septembre 1990 à [Localité 3] EN BOSNIE HERZEGOVIN
de nationalité BOSNIAQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 décembre 2024 à 10h51 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [G] interjeté par courriel du 02 décembre 2024 à 09h35 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [V] [G], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision.
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [V] [G], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [V] [G], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
M. [V] [G] fait valoir que lors de sa levée d’écrou il a été placé en rétention le 27 novembre 2024 à 10H31 au local de rétention administrative (LRA) de [Localité 2] sans aucune justification de ce placement en LRA et que son transfert effectif au centre de rétention administrative de [Localité 1] n’étant intervenu que le 30 novembre 2024, la procédure est irrégulière puiqu’il n’a disposé que de garantie moindre durant cette période et notamment d’un dispositif d’accès aux droits et d’accompagnement juridique .
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article R.744-8 du CESEDA dispose « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section
L’arrêté de placement en rétention adminstrative du 26 novembre 2024 ordonne le placement de l’intéressé en des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire lors de sa levée cette mesure étant exécutée à cette occasion le 27 novembre 2024 avec une notification de ses droits qui a été effectuée même si M. [V] [G] en a refusé la signature le 27/11/24 à 10 h 31.
Les locaux de rétention administratives sont des structures dont l’usage est autorisée en raison de circonstances particulières qui peuvent être de temps ou de lieu pour des étrangers ne pouvant être admis immédiatement en centre de rétention et pour une période ne pouvant dépasser le premier passage devant le juge. Ces lieux disposent de garantie d’accueil matériel fixées par l’article R744-11 du CESEDA et les droits notifiés du retenu peuvent y être exercés.
En l’espèce M. [V] [G] fait état d’un défaut d’information sur ses lieux de rétention dont il a été informé pour le centre de rétention de [Localité 2] le 27 novembre 2024 contre émargement signé et rappel de ses droits à 12 50 qu’il a refusé de signer.
Il a par ailleurs été transféré au centre de rétention de [Localité 1] le 29 novembre 2024 et en a été avisé contre émargement le 30 novembre 2024.
Le procureur a pareillement été régulièrement informé du lieu de placement et des transferts de M. [V] [G].
Si les normes de l’accueil des locaux de rétention administratives sont certes moindres que celles des centres de rétention elles sont nécessaires et provisoires et leur usage encadré par les textes n’est pas irrégulier.
M. [V] [G] ne démontre aucune faute d’information ou d’une atteinte à des droits qu’ils n’aurait pu excercer et aucun texte n’oblige la préfecture à justifier de la situation matérielle la contraignant à l’usage limité d’un local de rétention
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits ce que ne fait pas en l’espèce M. [V] [G] .
Il convient de rejejetr ce moyen.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [V] [G] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [G] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 décembre 2024 à 10h51
RAPPELONS que la période de rétention autorisée prend effet du 1 décembre 2024 jusqu’au 26 décembre 2024 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 décembre 2024 à 14h15
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/01009 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI5C
M. [V] [G] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 03 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [V] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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