Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 6 septembre 2023, N° F22/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 19
du 16/01/2025
N° RG 23/01582 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMSN
IF // ACH
Formule exécutoire le :
16/01/25
à :
— [Localité 5]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 janvier 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 06 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 22/00138)
S.A.R.L. AGENCE DE SURVEILLANCE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M. A., avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉ :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [X] a été embauché à compter du 1er février 2016 en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent de sécurité par la société ASCI, qui a pour activité l’exécution de marchés de gardiennage et de surveillance.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 7 juillet 2021, Monsieur [V] [X] a démissionné de son poste en formulant plusieurs griefs à l’encontre de son employeur.
Le 4 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 6 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :
— déclaré les demandes de Monsieur [V] [X] recevables ;
— requalifié la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société ASCI à payer à Monsieur [V] [X] les sommes suivantes :
. 7 797,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 559,49 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité,
. 2 111,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3 118,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 311,88 euros de congés payés afférents,
. 1 559,49 euros à titre de rappel de salaire outre 155,94 euros de congés payés afférents,
— condamné la société ASCI à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société ASCI aux dépens de l’instance ;
— débouté la société ASCI de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté Monsieur [V] [X] du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire pour ce qu’elle est de droit ;
— dit que les créances produiraient intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement ;
La société ASCI a interjeté appel le 26 septembre 2023 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de remboursement de frais de formation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société ASCI demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
— déclaré les demandes de Monsieur [V] [X] recevables;
— requalifié la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail;
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société ASCI à payer à Monsieur [V] [X] les sommes suivantes :
. 7 797,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 559,49 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité,
. 2 111,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3 118,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 311,88 euros de congés payés afférents,
. 1 559,49 euros à titre de rappel de salaire outre 155,94 euros de congés payés afférents,
— condamné la société ASCI à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société ASCI aux dépens de l’instance ;
— débouté la société ASCI de l’intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau,
DE DEBOUTER Monsieur [V] [X] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DE JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission ;
DE CONDAMNER Monsieur [V] [X] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [V] [X] demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables, a requalifié la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société ASCI à lui payer les sommes suivantes :
. 2 111,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
. 3 118,89 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 311,89 euros de congés payés afférents;
. 1 559,49 euros à titre de rappel de salaire outre 155,94 euros de congés payés afférents;
. 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
D’INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il :
— a condamné la société ASCI à lui payer les sommes de 7 797,45 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1559,49 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité;
— l’a débouté du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
DE CONDAMNER la société ASCI à lui payer les sommes suivantes :
. 9 356,94 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10'000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité,
. 288 euros de remboursement de frais de formation.
Y ajoutant
DE CONDAMNER la société ASCI à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour ;
DE CONDAMNER la société ASCI aux dépens ;
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que Monsieur [V] [X] a formé un appel incident concernant la disposition du jugement de première instance qui l’a débouté du surplus de ses demandes, soit sa demande de remboursement de frais de formation et sa demande de rappel de salaire sur congés payés.
Or il ne formule aucune prétention concernant la demande de rappel de salaire sur congés payés.
Une demande d’infirmation d’un chef de jugement ne suffisant pas à émettre une prétention sur le fond de la demande qui a été tranchée par ce chef de jugement, la cour n’est saisie d’aucune prétention concernant la demande de rappel de salaire sur congés payés.
Sur la requalification de la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce, dans la lettre de rupture, les faits qu’il reproche à l’employeur. Elle doit alors être analysée par le juge en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur. Le doute profite à l’employeur.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Le 7 juillet 2021, Monsieur [V] [X] a démissionné de son poste, précisant dans son courrier que sa décision était motivée par les éléments suivants:
— absence de paiement de ses journées travaillées au mois de septembre 2020,
— déplacements inutiles sur les interventions prévues sur son planning,
— absence de remboursement de la formation MAC APS du 18 février 2020 au 20 février 2020 payée à ses frais alors qu’elle aurait dû être financée par des cotisations prévues à cet effet,
— congés payés non acceptés à plusieurs reprises,
— incohérences dans le décompte des jours de congés sur les bulletins de salaire de septembre 2020 et octobre 2020.
Par courrier du 12 juillet 2021, la société ASCI a accusé réception de la démission de son salarié, contesté les reproches formulés et indiqué qu’elle considérait que la décision de démissionner de Monsieur [V] [X] ne lui était pas imputable.
En l’espèce, la démission avec réserves de Monsieur [V] [X] s’analyse en une prise d’acte.
C’est à tort que la société ASCI soutient que le salarié démissionnaire devait saisir le conseil de prud’hommes pour contester sa démission dans un bref délai.
Monsieur [V] [X] a saisi le conseil de prud’hommes le 4 juillet 2022, dans le délai prévu par l’article L 1471-1 du code du travail pour contester la rupture du contrat de travail.
Aux termes de ses conclusions, le salarié reproche à la société ASCI trois manquements :
— manquement à l’obligation de santé et de sécurité et absence de rémunération en septembre 2020,
— absence de financement pour les formations professionnelles,
— refus de jours de congés payés.
La société ASCI conteste ces manquements et souligne que le contrat de travail s’est poursuivi pendant plusieurs mois après la commission des prétendus manquements que le salarié lui reproche.
* sur le manquement à l’obligation de santé, de sécurité et absence de rémunération en septembre 2020:
Monsieur [V] [X] expose que durant la nuit du 4 au 5 septembre 2020, alors qu’il était en service de surveillance sur le site Locaux de Dialyse [Adresse 8] à [Localité 4] de 20 heures à 08 heures, il a aperçu trois individus qui tentaient de s’introduire dans les locaux, qu’il a fait appel à la police qui les a interpellés et que quelques minutes plus tard, deux autres individus sont arrivés, l’ont insulté et l’ont menacé avant de prendre la fuite.
Il ajoute qu’un rondier de la société ASCI l’a rejoint sur le site et lui a proposé de le remplacer, ce qu’il a accepté car il se sentait mal.
Monsieur [V] [X] fait valoir que le 5 septembre 2020, il a justifié auprès de son employeur d’une convocation le 6 septembre 2020 pour être entendu par les services de police sur ces faits et que, craignant pour sa sécurité dans la mesure où les deux individus menaçants n’avaient pas été interpellés, il a fait part à son employeur de son souhait de ne pas retourner sur le site Locaux de dialyse, ce que ce dernier a considéré comme un abandon de poste alors qu’il lui incombait de prendre toutes mesures pour assurer sa santé et sa sécurité et qu’il pouvait l’affecter sur un autre site.
Monsieur [V] [X] ajoute que face au refus de son employeur de changer son affectation, il est retourné chaque soir de service du mois de septembre 2020 pour prendre son poste sur le site Locaux de dialyse, qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur et n’a pourtant pas été rémunéré.
Il déplore que la société ASCI n’ait pris aucune mesure de sécurité pour prévenir l’agression dont il a été victime.
La société ASCI soutient que Monsieur [V] [X] a manifestement dramatisé la situation puisque si une tentative de cambriolage s’était produite dans la nuit du 4 au 5 septembre 2020, et plus encore une agression de son salarié, elle aurait nécessairement été entendue par les services de police en qualité d’employeur, ce qui n’a pas été le cas.
Elle souligne qu’en dépit de sa demande, Monsieur [V] [X] n’a pas justifié de son audition par les services de police le 6 septembre 2020 et que, dans ces circonstances, elle lui a confirmé le maintien de son planning de travail sur le site Locaux de dialyse.
La société ASCI affirme que Monsieur [V] [X] ne s’est pas présenté à son poste de travail et que Monsieur [Z] a assuré la surveillance de ce site au mois de septembre 2020.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il est établi par les sms produits aux débats par Monsieur [V] [X] que :
— le 5 septembre 2020 à 14h44 il a avisé son employeur d’une tentative de cambriolage dans les Locaux de dialyse et précisé que trois individus avaient été interpellés, que deux étaient encore recherchés et qu’il était convoqué le dimanche 6 septembre à 9h30 au commissariat pour une déposition,
— le 5 septembre 2020 à 17h33 il a avisé son employeur qu’il n’était pas question pour lui de retourner sur le site Locaux de dialyse car les complices qui n’avaient pas encore été interpellés avaient vu son visage et sa voiture,
— le 8 septembre 2020 à 12h32 il a réitéré son refus de se rendre sur le site Locaux de dialyse pour assurer son service, pour la même raison,
— le 8 septembre 2020 à 13h02 l’employeur lui a répondu qu’aucune modification dans son planning ne serait faite et que s’il était dans l’incapacité de prendre son poste il ne serait pas rémunéré ; il a ajouté qu’après consultation de ses collègues, il était apparu qu’il n’y avait aucun souci sur ce site, de jour comme de nuit, et qu’il était dans l’attente de la copie de sa déposition auprès des services de police.
Si le relevé des appels téléphoniques de Monsieur [V] [X] établit qu’il a appelé le 17 (police secours) à trois reprises dans la nuit du 4 au 5 septembre 2020, le salarié ne justifie pas avoir été victime de menaces de la part de deux individus, ni d’une quelconque audition ou plainte devant les services de police.
Monsieur [V] [X] a pu être témoin d’une tentative de cambriolage mais ce type de fait est inhérent à la fonction d’agent de sécurité et ne relève pas d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité étant au surplus relevé que la société ASCI produit le document unique d’évaluation des risques professionnels dans lequel ce type d’événement est répertorié.
Le salarié a refusé de continuer à assurer son service par deux courriels du 5 septembre 2020 et du 8 septembre 2020.
Or dans la mesure où Monsieur [V] [X] ne justifie pas avoir été victime de menaces, en produisant par exemple le récépissé d’un dépôt de plainte, obligatoirement remis à une victime, il n’existe pas de motif raisonnable de penser que sa situation de travail sur le site où l’avait affecté l’employeur présentait un danger pour sa sécurité.
En conséquence, son refus de se rendre sur le site sur lequel il était affecté constitue un refus délibéré de se soumettre aux instructions de son employeur et le place ainsi en absence injustifiée.
Monsieur [V] [X] soutient qu’il s’est présenté chaque nuit figurant sur son planning du mois de septembre 2020 pour prendre son poste aux Locaux de dialyse. Il produit au soutien de son affirmation des sms adressés à l’employeur chaque soir à l’heure de sa prise de poste.
La société ASCI produit toutefois une attestation de Monsieur [O] [Z], agent de sécurité, en date du 26 septembre 2022, qui témoigne que durant tout le mois de septembre 2020 à compter du 5 septembre 2020, Monsieur [V] [X] ne s’est pas présenté sur le site Locaux de dialyse, dont il assurait la surveillance en remplacement de ce dernier.
Il résulte de ces éléments que c’est à raison que la société ASCI a placé Monsieur [V] [X] en absence injustifiée au mois de septembre 2020, étant précisé qu’elle n’avait aucune obligation de l’affecter sur un autre site. En conséquence, le salaire de Monsieur [V] [X] ne lui a pas été payé sur la période considérée.
Ce premier manquement n’est pas caractérisé.
C’est par ailleurs à tort que le premier juge a condamné l’employeur à payer à Monsieur [V] [X] un rappel de salaire au titre du mois de septembre 2020. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
*absence de financement pour les formations professionnelles:
Par courriel du 3 juin 2019, Monsieur [V] [X] a fait part à son employeur de l’expiration de ses diplômes d’agent de sécurité et de la nécessité de les repasser. Par retour de courriel en date du 12 juin 2019, la société ASCI l’a avisé de la prise en considération de cette information.
Monsieur [V] [X] a suivi une formation MAC APS du 18 février 2020 au 20 février 2020 au sein de l’établissement FORMASIC situé à [Localité 6] (57). Il a sollicité auprès de son employeur le remboursement des frais de formation d’un montant de 288 euros, ce que ce dernier a refusé.
Aux termes de l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Par ailleurs, les agents de sécurité privée sont soumis à l’obligation de formation continue. Une formation MAC APS doit être suivie dans les 24 mois avant la fin de validité de la carte professionnelle.
Monsieur [V] [X] ne justifie pas de la date d’échéance de la validité de sa carte professionnelle et de l’urgence qui l’a conduit à prendre l’initiative d’effectuer une formation MAC APS auprès de l’organisme FORMASIC, sans obtenir au préalable l’autorisation de son employeur.
C’est à raison que la société ASCI a refusé de lui rembourser les frais de formation en soulignant qu’elle n’avait signé aucun devis et qu’elle avait son propre centre de formation.
Le manquement n’est pas établi.
Par ailleurs le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [X] de sa demande de remboursement des frais de formation.
* refus d’octroi des congés payés:
Monsieur [V] [X] affirme qu’à quatre reprises ses demandes de congés payés ont été refusées :
— du 13 juin 2020 au 21 juin 2020,
— du 1er août 2020 au 16 août 2020,
— du 5 septembre 2020 au 20 septembre 2020,
— du 5 octobre 2020 au 18 octobre 2020.
Aux termes des articles L 3141-13 à L 3141-16 du code du travail, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche fixe la période de prise des congés, l’ordre des départs pendant cette période, les délais que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates de départ.
A défaut de stipulations dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L 3141-15 du code du travail, l’employeur définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique la période de prise des congés et l’ordre des départs en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires, de la durée de leur service chez l’employeur et de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. L’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévu.
Les articles D 3141-5 et D 3141-6 du code du travail disposent que la période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période et que l’ordre des départs en congés est communiqué par tous moyens à chaque salarié un mois avant son départ.
La détermination de la date des congés est une prérogative de l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
Concernant la demande du salarié pour la période du 13 juin au 21 juin 2020, la société ASCI expose qu’elle a été refusée dans la mesure où un autre salarié, ayant déposé sa demande plus tôt, était prioritaire.
Pour les périodes d’août et septembre 2020, la société ASCI affirme que Monsieur [V] [X] a formulé tardivement sa demande, par courrier du 13 juin 2020, alors que les formulaires de demande de congés payés rappellent que les demandes doivent être formées avant le 10 avril de l’année en cours pour la période estivale. Elle ajoute que la demande ayant été adressée hors délai, elle a été refusée pour le mois d’août et pour le mois de septembre.
Pour la période du 5 octobre 2020 au 18 octobre 2020, la société ASCI fait valoir que Monsieur [V] [X] a formé sa demande le 3 août 2020 alors qu’elle aurait dû l’être avant le 10 avril 2020.
Toutefois, la société ASCI ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles D3141-5 et D 3141-6 du code du travail.
Le fait que les formulaires de demande de congés payés stipulent que la demande doit être formée avant le 10 avril de l’année pour la période estivale est insuffisant pour caractériser l’information qui doit être délivrée au salarié.
Par ailleurs, la société ASCI ne justifie pas d’une raison légitime pour laquelle ces quatre demandes de congés payés ont été refusées.
Il est ainsi établi que la société ASCI a, sans raison légitime, refusé à Monsieur [V] [X] la prise de congés payés du 13 juin 2020 au 21 juin 2020, du 1er août 2020 au 16 août 2020, du 5 septembre 2020 au 20 septembre 2020, du 5 octobre 2020 au 18 octobre 2020.
Monsieur [V] [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 décembre 2020. Cet arrêt maladie a été renouvelé à plusieurs reprises et était encore en cours lorsque le salarié a adressé sa lettre de démission à la société ASCI.
Le médecin du travail, à l’occasion d’une visite de reprise du 29 janvier 2021, a indiqué que l’état de santé de Monsieur [V] [X] contre-indiquait la reprise de l’activité professionnelle pour encore trois mois à compter du jour de la visite.
Le bulletin de salaire de Monsieur [V] [X] du mois d’octobre 2020 mentionne 30 jours de congés payés acquis au titre de l’année N-1 et 7,80 jours de congés payés acquis au titre de l’année N. Aucun jour de congé payé n’a été pris.
C’est à raison que Monsieur [V] [X] affirme qu’en lui refusant à plusieurs reprises ses congés payés, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et a mis en danger sa santé.
Il est de fait établi que l’état de santé de Monsieur [V] [X] s’est dégradé même si cette dégradation n’a justifié un arrêt maladie qu’à compter du 17 décembre 2020.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur, par une exacte apprécisation du préjudice, à lui payer la somme de 1 559,49 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité.
* sur les effets de la prise d’acte:
Compte tenu du manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité qui empêche la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] [X] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire de référence de Monsieur [V] [X] était de 1559,49 euros.
Au moment de la prise d’acte, son ancienneté était de quatre ans et onze mois dans la mesure où la période de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie n’est pas prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.
La société ASCI emploie plus de 11 salariés.
Monsieur [V] [X] était âgé de 57 ans au moment de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et cinq mois de dommages et intérêts.
Le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation de son préjudice en condamnant la société ASCI à lui payer la somme de 7 797,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des articles L 1234-9 et R 1234-1 du code du travail, la société ASCI sera condamnée, par infirmation du jugement, à payer à Monsieur [V] [X] une indemnité de licenciement d’un montant de 1 916,87 euros.
Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société ASCI à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 3 118,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 311,88 euros à titre de congés payés afférents.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu de rappeler que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Il y a lieu de faire application d’office des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail et de condamner la société ASCI à rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Monsieur [V] [X] du jour de la prise d’acte, soit le 7 juillet 2021 au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
La solution donnée au litige commande de confirmer les dispositions de première instance concernant les frais irrépétibles et les dépens, de condamner la société ASCI à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel, de la débouter de sa demande à ce titre et de la condamner aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société ASCI à payer à Monsieur [V] [X] :
— la somme de 2 111,75 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— les sommes de 1 559,49 euros outre 155,94 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2020 ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société ASCI à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 1 916,87 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
DEBOUTE Monsieur [V] [X] de sa demande de rappel de salaire du mois de septembre 2020 ;
RAPPELLE que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
CONDAMNE la société ASCI à rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Monsieur [V] [X] du 7 juillet 2021 au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société ASCI à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
DEBOUTE la société ASCI de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société ASCI aux dépens de la procédure d’appel ;
La Greffière Le Président
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