Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 mai 2025, n° 24/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 février 2024, N° 23/01630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01440 -N°Portalis DBVX-V-B7I-PPPB
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 05 février 2024
RG : 23/01630
[Y]
[L]
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Mai 2025
APPELANTS :
M. [U] [Y] 4ème
né le 07 Février 1956 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [W] [L] épouse [Y]
née le 26 Août 1957 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me David PAYET-MORICE, avocat au barreau de LYON, toque : 1358
INTIMÉ :
M. [A] [J]
né le 22 Avril 1964 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 206
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Y] et Mme [W] [L], épouse [Y] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée B [Cadastre 1], lieu-dit [Localité 16] à [Localité 7], qu’ils ont acquise de Mme [V] [O] veuve [M] par acte notarié du 13 décembre 1984, publié à la conservation des hypothèques le 31 janvier 1985.
Cet acte stipule au titre d’un rappel de servitude que Mme [M], précise que la parcelle vendue, est grevée d’un droit de passage de 6 mètres de largeur, au profit de la parcelle appartenant à M. [T] [D] [M], cadastrée section B, [Cadastre 8], en vertu de l’acte de partage du 14 mai 1969.
Il stipule en outre une constitution de servitude selon laquelle Mme [M], également propriétaire, outre la parcelle vendue, de la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 9], dont l’accès s’est toujours fait par une charolesse existant à l’Ouest du terrain présentement vendu, servant déjà, comme il vient d’être dit, de passage à M. [T] [M] et pour éviter toute difficulté dans l’avenir, Mme [M], pour sa parcelle n° [Cadastre 9] et pour la parcelle sise même commune, lieudit et section, n° [Cadastre 10] appartenant à Mme [R] [P] [K] [M], épouse [X] (sa fille), par suite de la donation qu’elle lui en a consentie par acte du 14 mai 1969, Fonds dominants, "Impose à M. et Mme [Y], qui s’y obligent, un droit de passage (le long de la limite Ouest de la parcelle vendue) à tous usages et en tout temps, de six mètres de largeur, sur la parcelle présentement vendue, cadastrée à [Localité 7] (Rhône), lieudit [Localité 16], section B, numéro [Cadastre 1], de 25 ares 21 centiares, Fonds servants".
Selon acte notarié du 30 janvier 2009, M. [A] [J] a acquis les parcelles B [Cadastre 3] (ex [Cadastre 10]) et [Cadastre 5] de Mmes [C] [X] et [N] [X], épouse [G], filles de [R] [M], épouse [X].
Cet acte stipule la création d’une servitude au profit des parcelles B [Cadastre 8] et [Cadastre 9] grevant la parcelle B [Cadastre 3] (ex [Cadastre 10]) afin de prolonger la servitude déjà existante sur une longueur de 8 mètres et précise que l’emprise de cette servitude réelle et perpétuelle part de la parcelle B1000 pour aboutir à la parcelle B [Cadastre 9].
Il est en outre rappelé qu’il existe au profit de la parcelle vendue et au profit d’autres parcelles appartenant à Mmes [X] et [G] et à d’autres un droit de passage à tous usage et en tout temps de 6 m de largeur, sur la parcelle B [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [Y]. Les mentions de l’acte du 13 décembre 1984 au titre du rappel des servitudes et de la constitution de servitude ci-dessus retranscrites sont également rappelées dans cet acte du 30 janvier 2009.
M. et Mme [Y] s’opposent à l’existence d’un droit de passage grevant leur parcelle au profit de la parcelle B [Cadastre 3].
Par exploit du 14 septembre 2023, M. [J] a fait assigner M. et Mme [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir leur condamnation sous astreinte à supprimer le cadenas et la chaîne posés sur un portail, empêchant l’accès depuis le [Adresse 11].
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge des référés du tribunal Judiciaire de Lyon a :
Condamné [U] et [W] [Y] à supprimer le cadenas et la chaîne qu’ils ont posés sur le portail de [A] [J], sous astreinte de 100 ' par jour de retard, qui commencera à courir dix jours après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois ;
Ordonné à [U] et [W] [Y] de laisser libre l’accès à la parcelle section B n°[Cadastre 3] depuis le [Adresse 11], sous astreinte de 500 ' par entrave constatée par commissaire de justice ;
Condamné [U] et [W] [Y] aux dépens ;
Condamné [U] et [W] [Y] à payer à [A] [J] la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal retient en substance que :
M. [J] justifie d’un trouble manifestement illicite par l’empêchement qu’il subit du fait des époux [Y] à l’exercice de son droit de passage, créée sur une largeur de 6 mètres partant de la parcelle B [Cadastre 1] pour aboutir à la parcelle B [Cadastre 9], qui figure sur leurs actes d’acquisition respectifs, qui ont été régulièrement publiés à la conservation des hypothèques, le second n’ayant pas été remis en cause durant plus de trente années,
les passages par cette voie permettent un accès aux gros engins lors de la réalisation de travaux par les propriétaires au bénéfice desquels ces servitudes ont été constituées,
la contestation émise par les époux [Y] sur la validité de la servitude ne saurait faire obstacle à son application par le juge des référés au visa de l’alinéa 1er de l’article 835 du Code de procédure civile dès lors que la servitude a été constituée par l’acte d’acquisition qu’ils ont signé.
Par déclaration enregistrée le 22 février 2024, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 3 avril 2025, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
Infirmer ou à tout le moins réformer l’ordonnance de référé du 5 février 2024 en ce qu’elle a :
— condamné [U] et [W] [Y] à supprimer le cadenas et la chaîne qu’ils ont posés sur le portail de [A] [J], sous astreinte de 100 ' par jour de retard, qui commencera à courir dix jours après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois,
— ordonné à [U] et [W] [Y] de laisser libre l’accès à la parcelle section B n° [Cadastre 3] depuis le [Adresse 11], sous astreinte de 500 ' par entrave constatée par commissaire de justice,
— condamné [U] et [W] [Y] aux dépens,
— condamné [U] et [W] [Y] à payer à [A] [J] la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
Rejeter les demandes de M. [A] [J] ;
Condamner M. [A] [J] à payer aux époux [Y] une indemnité de 3.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [A] [J] aux dépens de première instance et d’appel ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 28 mars 2025, M. [J] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a :
— condamné [U] et [W] [Y] à supprimer le cadenas et la chaîne qu’ils ont posés sur le portail de [A] [J], sous astreinte de 100 ' par jour de retard, qui commencera à courir dix jours après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois,
— ordonné à [U] et [W] [Y] de laisser libre l’accès à la parcelle section B n°[Cadastre 3] depuis le [Adresse 11], sous astreinte de 500 ' par entrave constatée par commissaire de justice,
— condamné [U] et [W] [Y] aux dépens,
— condamné [U] et [W] [Y] à payer à [A] [J] la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeter l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [Y] ;
Condamner M. et Mme [Y] à verser à M. [J] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile distraits au profit de la Selarl Strat Avocats ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le juge des référés peut « toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
M. et Mme [Y] font valoir que le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur, ce qui est le cas en l’espèce.
S’ils ne contestent pas l’existence d’un droit de passage sur leur parcelle au profit des parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9], ils contestent en revanche le prétendu « droit de passage » sur leur parcelle au profit de la parcelle B [Cadastre 10] (devenue B [Cadastre 3] et [Cadastre 4]), dont l’acte du 13 décembre 1984 serait l’acte créateur, auquel la propriétaire du fonds dominant, c’est à dire [R] [M], épouse [X], fille d'[V] [O], veuve [M] par l’effet de la donation consentie par cette dernière par acte du 14 mai 1969, n’était pas partie, en sorte que ce droit ne résulterait que de la seule volonté de la donatrice, sans échange de consentement avec eux et alors qu’elle n’était plus propriétaire de la parcelle B [Cadastre 10] et n’a pu transmettre ladite servitude à sa fille, puis aux ayants-droits de cette dernière, auteurs de M. [J]. Ils estiment ainsi qu'[V] [M] n’avait pas qualité pour consentir cette servitude affectée d’inexistence juridique ou entachant à tout le moins de nullité l’acte du 13 décembre 1984. Ils ajoutent que l’acte du 30 janvier 2009 qui n’évoque ce droit de passage que de façon lapidaire et auquel ils ne sont pas parties n’est pas de nature à remettre en cause leur analyse.
Ils invoquent le caractère perpétuel de l’exception d’inexistence juridique ou de nullité qui ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution, en application de l’article 1185 du Code civil, ainsi que la perte de la servitude de passage par le non usage trentenaire. Ils font valoir que le passage en litige n’a jamais été utilisé ni par les époux [J], ni par leurs auteurs dans le délai de 30 ans à compter de l’acte du 13 décembre 1984.
Ils contestent par ailleurs la stipulation pour autrui invoquée par l’intimé qui ne saurait emporter création d’un droit réel, sauf lorsque le stipulant dispose au moment de la stipulation des droits réels sur le bien lui permettant d’imposer des charges aux acquéreurs ultérieurs en sorte qu’une servitude au profit d’un immeuble sur un autre immeuble suppose que le stipulant soit le propriétaire des deux fonds au moment de l’acte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils soutiennent qu’en tout état de cause, une servitude de passage ne peut naître que par titre, en application de l’article 691 du Code civil, et non par aveu, ni par possession, de sorte que les attestations versées aux débats par M. [J] sont inopérantes, ne prouvant au demeurant aucunement que le passage en litige au bénéfice de la parcelle B [Cadastre 10] ([Cadastre 3]) sur la parcelle B [Cadastre 1] aurait été utilisé par le passé, alors qu’au contraire eux-mêmes, leurs enfants et amis attestent que seul l’exploitant agricole des parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 8] a utilisé le passage en cause mais de manière très ponctuelle, ces parcelles disposant d’un accès par l’Ouest via la route du Large.
Ils estiment que ni [T] [M], ni Mmes [X], ni M. [H] n’ont utilisé ledit passage via la parcelle B [Cadastre 1], si ce n’est en 2017 par des artisans autorisés une seule fois à transiter avec un engin de terrassement, la végétation ayant d’ailleurs envahi le passage en litige en raison de sa non-utilisation et les marques invoquées par M. [J] ne prouvant pas l’utilisation du passage, étant précisé que ce dernier dispose d’un accès à la parcelle B [Cadastre 3] par le [Adresse 12], à l’Est étant également propriétaire de la parcelle B [Cadastre 4] depuis 2005. Ils estiment que dans ses écritures, M. [J] reconnaît qu’il y aurait un passage non pas à son profit mais destiné à éviter l’enclavement des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] exploitées comme terrains agricoles, ce qui confirme les attestations de la famille [M]-[X], ce passage traversant la parcelle B [Cadastre 3].
A titre subsidiaire, ils invoquent le non-usage trentenaire de la servitude de passage en application de l’article 706 du Code civil.
S’agissant du portail, ils font valoir qu’il se trouvait sur leur propriété depuis de nombreuses années sans que personne ne l’utilise, aucune chaîne et aucun cadenas ne s’y trouvant à l’heure actuelle. Ils ajoutent que le portail a été déposé et laissé à l’abandon contre un mur dans leur jardin.
M. [J] explique que M. et Mme [Y] se sont opposés à l’utilisation de la servitude en empêchant les entreprises en charge des travaux d’accéder à son terrain depuis la [Adresse 17] via le passage situé sur leur propriété et installé une chaîne et un cadenas sur le portail lui appartenant.
Il fait valoir que toute restriction à un droit de passage constitue un trouble manifestement illicite et qu’en l’espèce M. et Mme [Y] restreignent l’usage de la servitude de passage qu’ils ont consentie en 1984 sur leur parcelle au profit des parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10], devenue B [Cadastre 3] lui appartenant par la pose d’un cadenas et d’une chaîne, droit de passage qui ne fait l’objet d’aucune contestation valable. Il explique disposer de nombreuses attestations démontrant l’exercice de ce droit par le fermier pour regagner ses terrains, étant précisé que les appelants ont signé un document d’arpentage faisant apparaître le tracé de la servitude à son profit.
Il conteste l’exception d’inexistence juridique ou de nullité invoquée alors qu’ils ont consenti cette servitude lors de l’achat de leur bien pour éviter toute difficulté dans l’avenir, le notaire ayant pris soin de définir la largeur du passage et son emplacement lequel a de tout temps été utilisé par les différents propriétaires pour rejoindre le [Adresse 11], cette servitude permettant d’éviter l’enclavement des parcelles situées au sud de la parcelle B [Cadastre 1], étant rappelé que l’ensemble des parcelles était la propriété de la famille [M] qu’elle a divisées et vendues tout en permettant à leurs héritiers et acquéreurs successifs d’avoir accès au [Adresse 11], ce que les appelants confirment sous forme d’aveu judiciaire en déclarant avoir toujours vu l’agriculteur utiliser le droit de passage. Il estime qu’il est incontestable que M. et Mme [Y] ont donné leur consentement au maintien de la situation existante, ce qu’il ne saurait remettre en cause plus de 39 ans après.
Il invoque les dispositions de l’article 686 du Code civil selon lesquelles les servitudes sont consenties par les propriétaires ou en faveur de leurs propriétés au profit d’un fonds et pour un fonds et la jurisprudence issue de l’article 1205 du même code en vertu de laquelle la servitude à laquelle les appelants ont consenti en 1984, résulte d’une stipulation pour autrui, au titre de laquelle l’acceptation du bénéficiaire n’est pas une condition de naissance de son droit qui est transmis à ses héritiers même s’il ne l’a pas accepté et qu’au demeurant l’usage de cette servitude n’ayant jamais cessé, l’acceptation par le promettant est intervenue. Il ajoute que les consorts [X]-[M] et leur notaire n’ont eu de cesse de rappeler aux appelants l’existence de cette servitude et leurs engagements à ce titre.
Sur ce,
En application de l’article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou le rende plus incommode, en sorte que toute restriction à l’exercice d’une servitude de passage constitue nécessairement un trouble manifestement illicite.
La cour constate que selon procès-verbal de constat du 16 janvier 2023, le passage litigieux était inaccessible aux engins de chantier en raison de l’existence d’un portail muni d’une chaîne et d’un cadenas et que selon procès-verbal de constat du 11 janvier 2025, le portail en question a été enlevé. La cour doit néanmoins apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite au moment de la décision du premier juge, M. et Mme [Y] persistant du reste à contester l’existence même de la servitude de passage.
La cour retient que M. [J] justifie du trouble manifestement illicite qu’il invoque du fait de l’obstruction au droit de passage dont la propriété qu’il a acquise en 2009 bénéficie sur la propriété de M. et Mme [Y], tant en vertu de l’acte par lequel il a acquis cette propriété que selon l’acte d’acquisition de leur propriété par M. et Mme [Y], ces deux actes ayant été régulièrement publiés à la conservation des hypothèques et stipulant un droit de passage à tous usages et en tout temps de 6 mètres de largeur grevant la parcelle B [Cadastre 1]. C’est donc bien en vertu d’un titre que cette servitude a été établie conformément aux dispositions de l’article 691 du Code civil et il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’elle aurait fait l’objet d’un non-usage trentenaire, comme cela ressort des attestations de M. [T] [M], Mme [N] [X], épouse [G] et Mme [C] [X], lesquelles en étaient les bénéficiaires avant de vendre la parcelle B [Cadastre 3] issue de la division parcellaire de la parcelle B [Cadastre 10] à M. [J], témoignages qui ne sont pas remis en cause par les attestations versées par les appelants qui émanent principalement de la famille [Y] et font état de ce que l’attestant déclare seulement ne jamais avoir vu quelqu’un utiliser ce passage. En outre, il résulte des pièces produites et notamment du constat d’huissier du 18 janvier 2023 et de l’attestation de M. [I], maçon intervenu sur le chantier de M. [J], que le passage en question permet un accès aux engins de travaux de construction, compte tenu de sa largeur, de sorte que le trouble n’est pas contestable même en présence d’un éventuel accès autre à la propriété de M. [J], de moindre dimension.
Par ailleurs, dès lors que le caractère manifestement illicite du trouble à l’exercice du droit de passage est relevé, l’existence de contestations éventuellement sérieuses quant au fond du droit, n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile. Il n’appartient donc pas à la cour de statuer sur les moyens invoqués par M. et Mme [Y] afférents à l’inexistence juridique de la servitude ou à la nullité de sa stipulation.
L’ordonnance déférée est confirmée étant rappelé que le portail litigieux a été retiré.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [Y] succombant supporteront également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner à payer à M. [J] la somme de 1.500 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel et de les débouter de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [Y] et Mme [W] [L], épouse [Y] à payer à M. [A] [J] la somme de 1.500 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne M. [U] [Y] et Mme [W] [L], épouse [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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