Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 26 juin 2025, n° 23/00120
CA Douai
Confirmation 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Problèmes d'humidité dans le logement

    La cour a confirmé que, bien que le bailleur ait manqué à son obligation de délivrer un logement décent, le locataire ne peut pas justifier ses impayés par des problèmes non déclarés d'insalubrité.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a estimé que le locataire, en raison de ses ressources et de son comportement, ne pouvait pas bénéficier de délais de paiement.

  • Rejeté
    Logement indécent

    La cour a confirmé que la demande de réduction de loyer ne peut pas être rétroactive et que le locataire n'a pas respecté les procédures pour demander cette réduction.

  • Rejeté
    Obligation de travaux par le bailleur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le bail étant résilié, le locataire n'a plus de droit à exiger des travaux.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance du logement

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a confirmé le montant des dommages intérêts accordés par le premier juge.

  • Accepté
    Responsabilité du bailleur pour infestation

    La cour a confirmé que le bailleur est responsable de la délivrance d'un logement exempt d'infestations et doit donc rembourser les frais engagés par le locataire.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 4, 26 juin 2025, n° 23/00120
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00120
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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