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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 7 avr. 2026, n° 25/16281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 07 Avril 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/16281 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBQM
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Octobre 2025 par M. [P] [J]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Suzanne GOASMAT-ARNOLD, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître David KOUBBI de la SELARL 28 OCTOBRE, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 23 Février 2026 ;
Entendu Maître Suzanne GOASMAT-ARNOLD représentant M. [P] [J],
Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARISreprésentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, ayant transmis ses conclusions au greffe le 14 janvier 2026 ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [P] [J], né le [Date naissance 1] 2006, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris du chef de proxénétisme aggravé commis par une pluralité d’auteurs ou complices en récidive le 01er mars 2025, puis traduit devant la 15e chambre correctionnelle qui a décerné mandat de dépôt à son encontre.
Il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par jugement du 07 avril 2025, la 15e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé M. [J] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 15 octobre 2025, M. [J] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [J] la somme de 9 000 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer une somme de 29 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer la somme de 1 283,33 euros au titre des frais de défense ;
— Lui allouer une somme de 2 500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable ;
— Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral de M. [J] à la somme de 2 550 euros ;
— Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice matériel de M. [J] ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête faute de production du jugement de relaxe et du certificat de non-appel ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 37 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention ;
— Au débouté de la demande de réparation de son préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [J] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 15 octobre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 07 avril 2025 par la 15e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été finalement produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 37 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il convient de retenir la rudesse de ses conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2] en raison de la surpopulation carcérale qui était de 154,8% au jour de son incarcération selon les statistiques officiels du ministère de la justice. Il était âgé de 18 ans au jour de sa détention ce qui a aggravé son préjudice moral. Le requérant a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés et a été dans l’incompréhension des raisons de son incarcération. Il a y a lieu de retenir enfin la rupture de ses liens familiaux avec ses parents chez lesquels il vivait et qui n’ont pas obtenu de permis de visite pour aller le voir en détention. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte la durée De sa détention pendant 37 jours.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [J] sollicite une somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 150 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été atténué car le requérant a indiqué aux enquêteurs qu’il avait déjà été placé en détention provisoire pendant 10 jours. La séparation familiale sera retenue dans la mesure où le requérant demeurait chez sa mère avant son placement en détention provisoire. La rudesse des conditions de détention ne sera pas prise en compte en l’absence de tout justificatif en la matière. Il y a lieu de retenir l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 19 ans et la durée de sa détention, soit 37 jours.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 2 550 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute précédente incarcération. La séparation familiale sera prise en compte dans la mesure où le requérant demeurait chez sa mère au jour de son placement en détention provisoire. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 37 jours et l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 18 ans, alors qu’il était célibataire et sans enfant. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues en l’absence de tout justificatif à part les statistiques du ministère de la justice.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [J] avait 18 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 3 condamnations pénales entre mai 2024 et janvier 2025 mais d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 37 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 18 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3] ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons. Par contre, il a été produit les statistiques officiels du ministère de la justice en mars 2025 qui font état d’une surpopulation de plus de 154%. Mais, le requérant n’indique pas en quoi il aurait personnellement souffert de ces conditions difficiles. C’est ainsi que les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral du requérant.
La séparation familiale d’avec ses parents et de sa famille est justifiée et sera retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [J] une somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [J] indique qu’il a versé aux débats la note d’honoraires acquittée en date du 28 octobre 2025 correspondant aux diligences accomplies par son conseil pour des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention et dont notamment les visites en détention pour un montant de 1 283,33 euros TTC dont il sollicite le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant produit deux factures d’honoraires qui ne permettent pas de distinguer les prestations réalisées dans le cadre de la détention provisoire de celles relatives à la procédure au fond. De plus ces factures sont au nom de Mme [W] et pas du requérant. L’AJE conclut donc au rejet de cette demande indemnitaire.
Le Ministère Public conclut également au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où la seule facture produite n’est pas circonstanciée et ne permet pas de rattacher les visites à la maison d’arrêt au contentieux de la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [J] verse aux débats deux factures des 03 mars et 14 mai 2025 qui ne sont pas suffisamment précises sur les diligences accomplies et ne permettent pas de rattacher la visite à la maison d’arrêt du 25 mars 2025 au contentieux de la détention provisoire en l’absence de demande de mise en liberté et d’appel sur un refus de mise en liberté. Faute de pouvoir identifier des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention, les deux factures produites ne seront pas retenues, et ce d’autant plus qu’elles sont établies au nom de Mme [W].
C’est ainsi qu’il ne sera alloué au requérant aucune somme au titre de ses frais de défense.
Sur les frais de transport
M. [J] sollicite une somme de 29 euros corresponde à l’achat d’un billet de train pour rentrer chez lui à [Localité 4] le jour de sa remise en liberté.
L’agent judiciaire de l’Etat indique qu’il n’est pas démontré que l’achat de ce billet de train sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et ce billet n’a pas été acheté par le requérant mais par Mme [W]. Il convient donc de rejeter cette demande indemnitaire.
Le Ministère Public conclut également au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où le billet évoqué n’est pas daté du jour de la remise en liberté du requérant.
En l’espèce, le requérant produit un billet de train pour un montant de 29 euros pour se rendre à [Localité 4] le 08 avril 2025, soit le lendemain du jour où il a été remis en liberté. De plus le billet de train est au nom de Mme [W]. Faute de démontrer un lien direct avec la détention, cette demande indemnitaire sera rejetée et aucune somme ne sera allouée au requérant de ce chef de préjudice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [P] [J] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [P] [J] :
7 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [P] [J] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 07 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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