Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 19 nov. 2024, n° 22/02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 juin 2022, N° 21/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02346 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IP5B
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 juin 2022
RG :21/00141
S.A.S. CEDILLE AGENCEMENT
C/
[J]
Grosse délivrée le 19 NOVEMBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 16 Juin 2022, N°21/00141
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. CEDILLE AGENCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [J]
né le 05 Janvier 1986 à Maroc
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004318 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [I] [J] a été engagé par la sarl Cedille Agencement à compter du 02 décembre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier spécialisé, maçon, pour une rémunération brute mensuelle de 2199,22 euros bruts et une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Une période d’essai de deux mois était prévue.
Par courrier du 1er février 2020, M. [I] [J] mettait fin à la période d’essai.
Par requête du 30 mars 2021, M. [I] [J] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 16 juin 2020 :
CONDAMNE la SARL CEDILLE AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [J] les sommes suivantes :
— 2199,22 € bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2020,
— 219,92 € bruts à titre de congés payés y afférents,
— 700 € nets à titre de l’article 700 du CPC,
DEBOUTE Monsieur [I] [J] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTE la SARL CEDILLE AGENCEMENT du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, pour tout ce qui n’est pas de droit, et conformément aux dispositions de l’article 515 du CPC,
MET les entiers dépens de la présente instance à la charge exclusive de la SARL CEDILLE AGENCEMENT, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Par acte du 11 juillet 2022, la SAS Cedille Agencement a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2023, la société Cedille Agencement demande à la cour de :
1. Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de janvier 2020
CONSTATER que la société CEDILLE AGENCEMENT verse aux débats les éléments justifiant du paiement du salaire de janvier 2020 ;
CONSTATER l’effectivité du versement à Monsieur [J] de la somme de 1317,22 euros correspondant au salaire du mois de janvier 2020 ;
En conséquence,
CONSTATER que Monsieur [J] a valablement été rempli de ses droits ;
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 16 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société CEDILLE AGENCEMENT à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2.199,22 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2020 ;
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande ;
2. Sur la demande au titre des congés payés y afférents
DIRE ET JUGER que l’indemnité de congés payés constitue un droit devant être liquidé par le salarié concerné directement auprès de la Caisse des congés payés CIBTP ;
CONSTATER que la période d’emploi au sein de la société CEDILLE AGENCEMENT a bien été déclarée par cette dernière auprès de la Caisse de congés payés compétente ;
En conséquence,
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 16 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société CEDILLE AGENCEMENT à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 219,92 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande ;
3. Sur les conséquences de la procédure introduite devant la formation de référé du Conseil de Prud’hommes
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 16 juin 2022 en ce qu’il a débouté la société CEDILLE AGENCEMENT du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
CONSTATER le principe selon lequel le jugement prud’homal définitif frappé d’appel se substitue à l’ordonnance provisoire rendue le 26 mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes ;
CONDAMNER Monsieur [J] à rembourser à la SARL CEDILLE AGENCEMENT la somme de 200 euros nets correspondant aux condamnations prononcées par ordonnance de référé en date du 26 mai 2021;
4. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la supposée exécution déloyale du contrat de travail
DIRE ET JUGER que les documents de fin de contrat sont quérables ;
En tout état de cause,
CONSTATER que par ordonnance de référé en date du 26 mai 2021, le Conseil de Prud’hommes de Nîmes donnait acte à Monsieur [J] de la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat par la SARL CEDILLE AGENCEMENT ;
CONSTATER que Monsieur [J] a bien été destinataire des documents de fin de contrat ;
CONSTATER que Monsieur [J] n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice ;
En conséquence,
CONSTATER que Monsieur [J] a valablement été rempli de ses droits ;
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 16 juin 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
5. En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 16 juin 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
6. Concernant l’article 700 du Code de procédure civile
— Au titre de la première instance :
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 16 juin 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société CEDILLE AGENCEMENT à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 700 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— mis les entiers dépens de l’instance à la charge exclusive de la société CEDILLE AGENCEMENT, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision intervenue,
— débouté la société CEDILLE AGENCEMENT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la société CEDILLE AGENCEMENT la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] aux dépens liés à la procédure de première instance ;
— Au titre de la procédure d’appel :
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande inhérente à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la société CEDILLE AGENCEMENT la somme de 1.800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] aux dépens liés à la procédure d’appel.
Elle soutient essentiellement que :
Sur les conséquences de la procédure introduite devant la formation de référé du conseil de prud’hommes
— simultanément à la saisine du conseil de prud’hommes, M. [J] saisissait la formation de référé de cette juridiction des mêmes demandes.
— par ordonnance de référé en date du 26 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— donnait acte à M. [J] de la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat par la SARL CEDILLE AGENCEMENT,
— prenait acte que M. [J] soutiendra le reste de ses demandes devant le juge du fond,
— condamnait la SARL CEDILLE AGENCEMENT au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— cette ordonnance est définitive.
— la cour :
— constatera le principe selon lequel le jugement prud’homal définitif se substitue à l’ordonnance provisoire rendue le 26 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes ;
— réformera le jugement prud’homal ayant débouté M. [J] de sa demande ;
— condamnera M. [J] à rembourser à la SARL CEDILLE AGENCEMENT la somme de 200 euros nets correspondant aux condamnations prononcées par ordonnance de référé en date du 26 mai 2021.
Sur le rappel de salaire du mois de janvier 2020
— elle verse aux débats le bulletin de paie afférent, lequel laisse apparaître un net à payer de 1317,22 euros et le relevé de compte de la société démontrant l’effectivité d’un virement d’un montant de 1317,22 euros en faveur de M. [J].
— le bulletin de paie du mois de janvier 2020, faisant état d’heures d’absence injustifiée déduites, n’a jamais été contesté par le salarié jusqu’à sa saisine en référé, le 30 mars 2021, soit 14 mois après la rupture de son contrat de travail.
— elle est adhérente de la CIBTP (Congés Intempéries du BTP), laquelle se substitue à la société pour le paiement des dites indemnités compensatrices de congés payés.
— il appartient à M. [J] de formuler sa réclamation auprès de la caisse des congés payés, la CIBTP.
Sur la délivrance des documents sociaux
— les documents de fin de contrat sont quérables de sorte que l’employeur a seulement l’obligation
de les établir et de les mettre à la disposition du salarié. Il en est de même pour le bulletin de paie.
— il appartenait ainsi à M. [J] de se rendre au siège de la société pour récupérer ses documents de fin de contrat.
— elle démontre par l’attestation de Mme [U] que la délivrance des documents de fin de contrat a été réalisée dès le 10 février 2020.
— elle produit en outre un courrier officiel en date du 4 mai 2021 par lequel elle a fait parvenir au
conseil de M. [J] les documents de fin de contrat, rédigés à l’expiration de la relation de travail en date du 1er février 2020.
— par courrier du 4 mai 2021, elle délivrait une seconde fois l’ensemble des documents de fin de contrat sollicités.
— lors de l’audience de référé en date du 12 mai 2021, le salarié se désistait de cette demande dans la mesure où il avait reçu les documents de fin de contrat.
— en outre, M. [J] n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice financier ou moral.
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 décembre 2022 contenant appel incident, M. [I] [J] demande à la cour de :
Recevoir l’appel de la société CEDILLE AGENCEMENT,
Le dire mal fondé
En conséquence,
Confirmer le jugement le 16 juin 2022 par le Conseil de NÎMES en ce qu’il a :
— Condamné la société CEDILLE AGENCEMENT au paiement des sommes suivantes :
o 2199.22€ bruts à titre de rappel de salaire janvier 2020 outre 219.92€ de congés payés y afférents ( à régler en deniers ou quittance) outre la remise du bulletin de paie y afférent.
o 700 € au titre de l’article 700 du CPC
Réformer le jugement en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [I] [J] du surplus de ses demandes :
STATUANT DE NOUVEAU :
Dire et juger que l’employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail de Mr [I] [J],
En conséquence,
Condamner la société CEDILLE AGENCEMENT au paiement des sommes suivantes :
— 5000€ à titre de dommages intérêts sanctionnant l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 2000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens d’instance,
Il fait essentiellement valoir que :
Sur la remise des documents de fin de contrat
— il a été contraint de saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nîmes le 30 mars 2021 afin que l’employeur daigne lui adresser les documents de fin de contrat.
Sur le rappel de salaire
— le salaire du mois de janvier 2020 n’a pas fait l’objet d’une rémunération en bonne et due forme.
— il ne prendra connaissance du contenu de son bulletin de salaire du mois de janvier 2020 qu’en septembre 2021 au terme des conclusions et pièces versées au débat par l’employeur dans le cadre de la procédure prud’homale.
— il a constaté à sa lecture que des retenues ont été réalisées sur le salaire brut en raison de prétendues absences.
— le paiement par la caisse des congés payés ne peut intervenir que si l’employeur a accompli les formalités.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
— l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail en ne lui remettant pas les documents de fin de contrat le 30 janvier 2020.
— il devra attendre plus d’une année et la mise en 'uvre d’une procédure judiciaire pour les obtenir.
— il ne pourra réactiver ses droits ASSEDIC qu’à compter du 24 juin 2021.
— de février à novembre 2020, il est resté sans revenus.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2024.
MOTIFS
La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d’aucune demande.
Sur la demande de rappel de salaire de janvier 2020
M. [J] sollicite le paiement de la somme de 2199,22 euros bruts à ce titre outre 219,92 euros de congés payés afférents, soutenant que les absences qui lui sont reprochées sont mensongères.
Le bulletin de salaire du mois de janvier montre que des retenues sur salaires ont été pratiquées par la société pour des absences injustifiées à hauteur des sommes suivantes :
— 72,50 euros bruts pour le 17 janvier correspondant à 5 heures
— 188,50 euros bruts du 20 au 22 janvier correspondant à 13 heures
— 72,50 euros bruts pour le 24 janvier correspondant à 5 heures
— 72,50 euros bruts pour le 31 janvier correspondant à 5 heures.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur, tenu au paiement du salaire, de justifier le fondement des retenues opérées sur celui-ci et donc d’établir la réalité des absences du salarié à l’origine de ces retenues.
Aucune pièce n’est produite par la société en ce qui concerne les absences du mois de janvier 2020, aucun courrier de demande d’explication, cette preuve ne pouvant résulter du seul fait que le salarié n’a pas protesté à réception de son bulletin de salaire (M. [J] soutenant sur ce point n’en avoir pris connaissance que lors de la procédure prud’homale) ou du virement de la somme de 1317,22 euros sur son compte bancaire (virement de l’employeur le 11 février 2020).
Il ne peut donc être considéré que l’employeur justifie des absences ayant donné lieu à des retenues sur salaires.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de M. [J], laquelle sera limitée à hauteur des retenues effectuées, soit la somme brute de 406 euros, le jugement critiqué devant être réformé sur le quantum par lui retenu.
Sur la demande au titre des congés payés y afférents
Selon l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes a compétence exclusive pour statuer sur les litiges qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Ainsi le conseil de prud’hommes ne peut connaître du différend entre un employeur ou un salarié et certains organismes, comme les caisses de congés payés, qui relèvent de la juridiction de droit commun.
En vertu de l’article L. 3141-30 du code du travail, lorsque l’employeur, tenu de s’affilier auprès d’une caisse de congés payés, a entièrement rempli ses obligations à son égard, cette dernière assure le service des droits à congés payés des travailleurs déclarés par l’employeur.
En cas de litige opposant le salarié à l’employeur ou la caisse, la caisse, qui se substitue à l’employeur, est considérée comme la seule débitrice des congés payés
En conséquence, la demande en paiement de l’indemnité de congés payés doit être alors dirigée contre la caisse et en cas de manquement par l’employeur aux obligations légales lui incombant, le salarié ne peut prétendre devant le juge prud’homal, qu’à l’attribution des dommages-intérêts en raison du préjudice subi (Cass soc., 24 novembre 1993, no 89-43.437 ; Cass. soc., 28 mars 2018, no 16-25.429).
La Cour de cassation entend eu égard aux exigences déduites de l’article 7 de la Directive no 2003/88/CE par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt Max Planck (CJUE, 6 nov. 2018, no C-684/16) rapprocher les règles de preuve de l’exécution des obligations d’un employeur affilié à une caisse de congés payés de celles applicables en droit commun. Ainsi, elle considère désormais qu’il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du Code du travail interprétés à la lumière de l’article 7 de la Directive no 2003/88/CE, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés (Cass. soc., 22 sept. 2021, no 19-17.046).
Pour permettre au salarié d’exercer ses droits, l’employeur doit, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, remettre au salarié un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d’affiliation du dernier employeur. Ce certificat indique le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié dans l’entreprise de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l’article D. 3131-42 ainsi que la raison sociale et l’adresse de la caisse d’affiliation (art. D. 3141-34 du code du travail).
Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé supra, en cas de défaillance de l’employeur dans ses déclarations, le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice qui en résulte devant la juridiction prud’homale mais en aucun cas le paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés revendiquée, la caisse de congés payés en étant la seule débitrice.
En l’espèce, l’employeur produit le certificat de congés qu’il a adressé au conseil de M. [J] le 4 mai 2021.
La société appelante a en conséquence rempli ses obligations en la matière et il appartient à M. [J] de s’adresser à la CIBTP pour obtenir le paiement des congés payés dus.
Le jugement querellé sera en conséquence réformé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
M. [J] soutient qu’il a dû attendre plus d’une année et la mise en 'uvre d’une procédure judiciaire pour obtenir ses documents de fin de contrat.
Les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail prévoient que l’employeur délivre au salarié, à l’expiration du contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations de chômage.
L’article R. 1234-9 dans sa version en vigueur depuis le 02 janvier 2020 prévoit à ce titre que :
'L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.'
L’absence ou le retard de délivrance de ces documents constitue un manquement de l’employeur à ses obligations qui peut conduire à allouer des dommages et intérêts au salarié qui justifie en avoir subi un préjudice.
M. [J] soutient qu’il ne pourra réactiver ses droits ASSEDIC qu’à compter du 24 juin 2021.
Cependant, il n’en justifie pas, aucun document à l’appui de sa prétention n’étant produit.
Ne démontrant aucun préjudice en lien avec le retard invoqué, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ce chef.
Sur les conséquences de la procédure introduite devant la formation de référé du conseil de prud’hommes
La société appelante sollicite la condamnation de M. [J] à lui rembourser la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mise à sa charge par l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes le 26 mai 2021.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de la chose jugée dès son prononcé.
Aux termes de l’article 488 du même code, 'l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.'
Les juges statuant au fond ne sont pas liés par une décision de référé qui n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, les juges saisis au fond rendent un jugement qui n’est pas une voie de recours contre l’ordonnance de référé laquelle n’est pas rétractée mais le jugement rendu au principal la prive, en application de l’article 480 du code de procédure civile précité, de fondement juridique.
Ainsi, en cas de succession de décisions en référé et au fond, il se déduit des dispositions précitées que la décision rendue au fond, en sens contraire, a vocation à se substituer à la décision de référé, uniquement sur les mesures provisoires et nécessaires qu’il ordonne sans trancher au fond, les dispositions de l’article 700 du code de procédure en étant exclues.
Par cette ordonnance, le juge des référés ne peut prescrire que des mesures qui, par leur nature, sont susceptibles d’être remises en cause par la juridiction de jugement en ce qu’elles ne présentent aucun caractère définitif, ni ne sont à même de produire des conséquences définitives.
Les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles, non seulement n’ont pas à être motivées mais s’appliquent quelle que soit la décision pouvant être rendue par la suite par le juge du fond.
En conséquence, la demande présentée sur ce point par l’employeur sera rejetée par confirmation du jugement querellé, les motifs de la cour se substituant à ceux inexistants des premiers juges qui ont débouté la société Cedille Agencement du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement au titre des frais irrépétibles et des dépens seront confirmés.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS Cédille Agencement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté :
— M. [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté la 'SARL Cedille Agencement’ de sa demande de paiement de la somme de 200 euros accordée par le juge des référés du conseil de prud’hommes à M. [I] [J] au titre des frais irrépétibles,
— condamné la 'SARL Cedille Agencement’ à payer à M. [I] [J] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS Cedille Agencement à payer à M. [I] [J] la somme de 406 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2020,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Déboute M. [I] [J] de sa demande au titre des congés payés,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SAS Cédille Agencement.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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