Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 18 févr. 2026, n° 24/09775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Lyon, 13 novembre 2024, N° 21/05502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09775 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCSU
décision du
Tribunal de première instance de LYON
Au fond
du 13 novembre 2024
RG :21/05502
[B]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 18 Février 2026
APPELANT :
M. [Y] [B]
né le 05 Juin 2002 à [Localité 1] (Guinée)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Morgan BESCOU de la SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues publiquement : 14 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 18 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Carole BATAILLARD, conseillère
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
En présence de [W] [G], [X] [T], [A] [E], étudiants en droit
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [B], se disant né le 05 juin 2002 à [Localité 4] (République de Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire d’Annecy, le 16 juin 2020, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 11 décembre 2020, la directrice des services de greffe judiciaires saisi a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité, aux motifs, d’une part, que l’acte de naissance dont il se prévaut a été dressé au vu de sa copie, et non au vu du registre des naissances, d’autre part, que cet acte et le jugement supplétif ne sont pas valablement légalisés et sont en conséquence inopposables en France.
Par acte d’huissier de justice du 28 juillet 2021, M. [B] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins, principalement, de contester la décision de refus.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2024, auquel il sera référé, le tribunal judiciaire saisi a :
— écarté des débats les originaux des extraits du registre de l’état civil de Dalaba produits par M. [B],
— dit que M. [B] se disant né le 5 juin 2002 à [Localité 1] (Guinée), n’est pas Français,
— rejeté les demandes de M. [B],
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon le 23 décembre 2024, M. [B] relève appel de cette décision déférée en toutes ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mars 2025, M. [B] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, en conséquence, la cour évoquant,
— d’infirmer le jugement du 13 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
— de lui donner acte qu’il a, conformément aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, envoyé une copie de la déclaration d’appel et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 13 novembre 2024 au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, selon récépissé qui sera produit ultérieurement,
— d’annuler la décision par laquelle le greffier en chef du tribunal judiciaire d’Annecy a, le 11 décembre 2020, refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par M. [B] au titre de l’article 21-12, 1°, du code civil,
— ainsi, dire que M. [B] est devenu Français par application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [B] au titre de l’article 21-12, 1°, du code civil,
— ordonner la transcription de l’acte de naissance de M. [B] sur les registres d’état civil français,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son recours, M. [B], qui rappelle être arrivé en France à l’âge de 15 ans, précise qu’il a été pris en charge par les services sociaux français sur placement du juge des enfants dans le cadre d’une ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République d’Annecy, puis du juge des enfants, étant mineur non accompagné. Il indique qu’une mesure de tutalle a été prise et qu’il est demeuré confié à la direction de la protection de l’enfance jusqu’à sa majorité, soit le 05 juin 2020.
M. [B] décrit et détaille son parcours personnel et notamment les études suivies et les emplois occupés après son apprentissage. Il indique être embauché en CDI au rayon boucherie d’une grande enseigne alimentaire.
S’agissant précisément de la fiabilité de son état civil, il déclare, au vu des éléments soulignés par le tribunal judiciaire dans la décision critiquée, s’être rapproché de ses autorités judiciaires d’origine, et avoir ainsi obtenu par le juge de paix de Dalaba en Guinée un jugement le 16 décembre 2024, qui a constaté l’existence de deux jugements supplétifs, a annulé le second des deux jugements rendus, laissant subsister le premier.
M.[B] explique que ce jugement du 16 décembre 2024, motivé, légalisé, et donc opposable en France, a donné lieu à une transcription sur les registres de l’état civil de [Localité 1] le 10 janvier 2025, qu’il justifie d’un acte de naissance unique et dispose d’un état civil désormais fiable. Il précise qu’il dispose d’un passeport français, obtenu en 2021 qui atteste de son identité, de ses dates et lieux de naissance et de sa nationalité, que l’ensemble des actes de l’état civil désormais produits font valoir les mêmes informations et ne souffrent plus la critique retenue par le tribunal de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 juin 2025, le ministère public demande à la cour de :
— dire que le récépissé a été délivré,
— confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
Et, statuant à nouveau :
— dire que M. [B], se disant né le 5 juin 2002 à [Localité 1] (Guinée) n’est pas Français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— le débouter de ses demandes,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
En réponse, le ministère public rappelle les règles régissant la légalisation des actes émanant de la Guinée, en ce qu’ils doivent être légalisés par le consul de France en Guinée, ou le consul de Guinée en France, la légalisation n’étant recevable qu’autant que son auteur a compétence, que son nom, prénom et qualité doivent être clairement établis afin d’authentifier directement le signataire de l’acte et sa qualité à légaliser ; qu’en l’espèce si certaines légalisations sont valables, d’autres ne le sont pas, comme la copie intégrale délivrée le 27 janvier 2023 ou la copie simple du jugement supplétif du 19 avril 2017 notamment.
Sur la production du passeport, le ministère public rappelle qu’il ne saurait justifier de l’état civil de l’appelant. Quant aux autres pièces d’état civil, il précise que la copie intégrale délivrée en 2020 n’a pas été établie par une personne compétente, le consulat de Guinée en France n’ayant pas compétence pour délivrer une copie d’un acte détenu dans un registre en Guinée. Il relève diverses anomalies dans les actes présentés. Quant aux jugements supplétifs multiples, il fait état de l’irrecevabilité de certains, faute d’être une copie exécutoire, faute d’être dûment motivés, pointent les anomalies repérées dans ces motivations, notamment quant à l’identité du requérant avec l’appelant alors même qu’il se trouvait en France, et se prétendant âgé de 15 ans ne pouvait exercer localement la profession de marchand.
Il fait observer que l’intéressé a obtenu un jugement supplétif en 2021, alors même qu’il avait déjà un acte de naissance établi en 2017 sur transcription d’un premier jugement supplétif d’avril 2017, qu’il a obtenu 4 jugements supplétifs, en 2017, 2021, 2023 et 2024 outre le fait qu’il présente des versions différentes de son acte de naissance, et ne justifie pas d’un état civil probant.
Il rappelle que les vérifications faites par les services de la police aux frontières ne portent que sur le formalisme des actes, et non sur leur contenu, et ne peuvent dès lors éluder les incohérences relevées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été fixée au 11 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2026 au cours de laquelle le ministère public, seul présent à l’audience, a été entendu en ses observations.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, est versé aux débats, le récépissé établi le 10 janvier 2025 par le ministère de la Justice, de la copie de l’acte d’appel qu’il a reçue le 23 décembre 2024.
Les diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ont ainsi été respectées.
Sur la charge de la preuve
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
M. [B] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Il lui appartient de démontrer qu’il remplit les conditions énoncées à l’article 21-12 du code civil.
Sur l’accès à la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil
En application de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, il résulte de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, que le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance et justifier d’un état civil certain, s’agissant d’une déclaration fondée sur l’article 21-12 du code civil, exclusivement réservée aux mineurs, et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription.
Aussi, c’est donc à cette date que doit être appréciée la fiabilité de l’état civil du requérant, ce dernier, sauf à produire depuis lors un justificatif nouveau, devant, comme toute personne qui aspire à la reconnaissance de la nationalité française, justifier d’un état civil fiable, par la production d’un acte de l’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Cette condition est d’autant plus importante lorsque la minorité du requérant conditionne l’accès à la nationalité française, et notamment lorsqu’elle est revendiquée sur le fondement de l’article 21-12 du code civil comme en l’espèce.
Il est par ailleurs rappelé, que faute de convention bilatérale contraire, comme en l’espèce, les actes de l’état civil doivent être dûment légalisés par une autorité habilitée.
Il sera tout d’abord précisé que le passeport est un titre de voyage inopérant à établir ou justifier de l’état civil de son titulaire. Il sera également relevé que l’état civil de M. [B] ne peut être considéré comme dûment établi par une copie d’acte de naissance délivrée le 19 octobre 2020 par le Consulat de Guinée en France, car n’étant pas dépositaire du registre de l’état civil contenant l’original de cet acte.
Par ailleurs, M. [B] verse au dossier plusieurs pièces d’état civil dont les jugements guinéens suivants.
— un jugement supplétif n°770, rendu par le juge de Paix de Dalaba en Guinée, le 19 avril 2017, le certificat de non appel et de non opposition de la décision, et l’extrait de la transcription de ce jugement sur le registre de l’état civil de Dalaba, délivré le 21 avril 2017 par l’officier d’état civil délégué. En l’état, ce jugement n’est pas motivé, et il n’est versé aucune pièce permettant d’appréhender les éléments présentés au soutien de cette demande. De la même façon, ce jugement, qui en la forme consiste en un formulaire complété, ne contient aucune motivation.
Il fait en outre ressortir que l’intéressé, alors âgé de 15 ans, est marchand et qu’il était domicilié à [Localité 4], alors même qu’il était pris en charge en france par l’aide sociale à l’enfance depuis le 06 avril 2017.
Le juge de Dalaba, en 2024, admettra que ce jugement de 2017 'n’est pas fiable et certain’sans explication complémentaire
— un jugement supplétif n° 767, tenant lieu d’acte de naissance, également rendu par le juge de Paix de Dalaba le 29 avril 2021, et un extrait du registre des naissances du 27 janvier 2023. Il sera observé que ce jugement supplétif de 2021 vient, par la transcription qu’il ordonne, créer un second acte de naissance à l’intéressé. En effet, ce jugement de 2021 ne vient pas annuler l’acte établi sur la base du jugement de 2017, dont il n’est d’ailleurs pas fait état.
Les motifs qui ont conduit M. [B] à solliciter ce deuxième jugement supplétif, au demeurant non motivé, posent question, dès lors qu’il ne pouvait se prévaloir de l’absence d’acte de naissance, disposant de celui transcrit sur la base du jugement de 2017. Ce jugement ne saurait en conséquence être valablement opposé à l’administration française.
— un jugement du juge de paix de Dalaba du 16 janvier 2023, qui vient modifier le précédent en rajoutant dans le jugement du 29 avril 2021, le nom de famille du père du requérant et son domicile 'actuel’ en France,
M. dispose alors, au vu des ces deux jugements supplétifs, de deux actes de naissance concurrents.
— un jugement du 16 décembre 2024, rendu par le juge de paix de Dalaba, qui statue sur requête du père de M. [Y] [B]. Celui-ci expose les difficultés qu’occasionnent pour son fils, l’existence concurrente des deux jugements supplétifs d’actes de naissance (2017-2021) et demande que soit annulé le jugement supplétif de 2017, afin de ne faire exister que le jugement de 2021.
Dans sa décision du 16 décembre 2024, le juge de Paix ordonne l’annulation du jugement de 2017, et dit que le seul jugement supplétif établissant un état civil fiable pour M. [B] est celui du 29 avril 2021, rectifié en 2023.
La cour observe que le jugement de 2021 n’est pas motivé, et qu’il n’est pas, en tant que tel, opposable en France, aucun des éléments présentés au soutien de cette nouvelle demande n’étant démontré. S’agissant précisément de ce jugement supplétif de 2021, désormais seul reconnu par les instances et les autorités guinéennes, il n’apparaît pas, dans la version communiquée, valablement légalisé, nonobstant le fait qu’il n’est pas produit en expédition conforme, ce qui le prive de toute garantie d’authenticité.
A ce stade de la procédure, il ne peut être considéré que M. [Y] [B] justifie d’un état civil fiable, au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon déféré sera confirmé.
Sur les dépens
M. [Y] [B], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré,
Déclare recevable l’appel de M. [Y] [B],
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu’il a dit que M. [Y] [B], se disant né le 05 juin 2002 à Dalab (Guinée) n’est pas Français, et a rejeté ses demandes,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [B] aux entiers dépens.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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