Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 11 déc. 2024, n° 24/06005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 29 novembre 2024, N° 24/02297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024 – 254
N° RG 24/06005 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QO4A
[M] [C]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[X] [I]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 29 novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02297.
ENTRE :
Monsieur [M] [C]
né le 15 Juillet 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
Chez M. [Z] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Appelant
sous curatelle renforcée
Comparant, assisté de Me David GUYON, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
GERANTOSUD,
[Adresse 8]
[Localité 3]
pris en la personne de Madame [P] [B]
curateur, non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 11 décembre 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 29 Novembre 2024,
Vu l’appel formé le 02 Décembre 2024 par Monsieur [M] [C] reçu au greffe de la cour le 04 Décembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 04 Décembre 2024, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [X] [I], curatrice, et à GERANTOSUD le 09 decembre 2024, les informant que l’audience sera tenue le 10 Décembre 2024 à 14 h 15.
Vu le courriel de Madame [X] [I] le 7 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de changement de curateur en date du 26 mars 2024 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 10 décembre 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d’audience du 10 Décembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [C] a déclaré à l’audience : ' j’ai fait appel pour faire valoir mes droits. J’ai l’impression que le juge ne fait attention qu’au certificat médical. Je n’ai pas de casier judiciaire je ne consomme pas de drogue. Je ne comprends pas pourquoi je suis hospitalisé depuis le 03/11/2024 ; Je suis sorti puis ils m’ont fait re rentré deux jours aprés avec une fenêtre thérapeutique. Or, on m’a mis en pavillon secteur fermé avec des personnes qui sont là depuis des années avec un traitement. Moi pendant longtemps je n’avais pas de traitement, c’est dur de garder son calme. Je suis resté calme pendant plusiers jours. Je suis sous traitement depuis vendredi dernier. Ils aimeraient changer encore mon traitement. C’est vrai c’est souvent aprés rupture de traitement que je suis hospitalisé. '
L’avocat de Monsieur [M] [C] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée, le défaut d’information de la famille et l’absence de déscription de l’état mental permettant de justifier la mesure d’hospitalisation compléte .
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation del’ordonnance entreprise .
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 02 Décembre 2024 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier notifiée le 29 Novembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le moyen tiré du défaut d’avis à la famille :
Ce moyen n’est pas articulé en droit, le conseil du patient ne précisant ni le fondement textuel de cette obligation ni même l’identité du membre de la famille qui aurait dû être avisé de l’audience.
Au surplus, ce moyen est juridiquement infondé. L’article R. 3211-13 du code de la santé publique établit limitativement la liste des personnes devant être convoquées à l’audience, à savoir les parties à la procédure, ainsi que celle des personnes devant être avisées de la tenue de l’audience. En l’espèce, aucun membre de la famille du patient n’a qualité de tiers demandeur de la mesure de soins ni n’est titulaire d’une mesure de protection juridique relative à sa personne.
La famille n’entre donc dans aucune des catégories de personnes devant être convoquées ou avisées de l’audience.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
— Sur les antécédents de l’intéressé
Monsieur [M] [C] présente une pathologie psychiatrique diagnostiquée depuis 2017 comme une schizophrénie paranoïde, ayant nécessité de multiples hospitalisations dans un contexte de menaces hétéro-agressives et d’un antécédent d’automutilation à l’arme blanche.
Son parcours récent est marqué par une alternance entre des périodes d’hospitalisation complète et des programmes de soins ambulatoires, avec des ruptures thérapeutiques récurrentes. Après une hospitalisation sous contrainte le 14 novembre 2023, le patient a connu deux épisodes de fugue en début d’année 2024, respectivement du 12 janvier au 2 février, puis du 26 au 27 février.
Une sortie en ambulatoire sous programme de soins a été mise en place le 19 mars 2024, suivie d’une réintégration le 3 mai 2024. Un nouveau programme de soins ambulatoires a été initié le 5 août 2024, avant une nouvelle réintégration le 3 novembre 2024 pour des troubles du comportement avec agitation dans un contexte de rupture de traitement.
Le 18 novembre 2024, une sortie en programme de soins a été tentée, mais dès son retour à domicile, le patient a manifesté un refus de poursuivre le traitement, conduisant à sa réadmission le 20 novembre 2024. Les certificats médicaux successifs font état d’une symptomatologie persistante caractérisée par des idées délirantes mégalomaniaques et persécutoires, une absence de conscience des troubles, un refus constant des soins et une absence d’adhésion au diagnostic psychiatrique. Le patient présente notamment des idées délirantes de grandeur, une forte tension interne, et des troubles du comportement avec agitation et menaces hétéro-agressives envers son entourage, particulièrement dans un contexte de rupture thérapeutique.
— Sur l’appel
Le dernier certificat médiclal de situation décrit un patient présentant une forte tension interne et une symptomatologie délirante active caractérisée par des idées de grandeur de mécanisme intuitif et imaginatif, se manifestant notamment par des propos concernant la possession de biens, des activités d’export de voitures avec l’Afrique et la présence de gardes du corps. L’absence totale de critique de son état et de son arrêt de traitement, conjuguée à une absence de compliance aux soins et à une incompréhension des motifs de sa réintégration, témoignent d’une altération majeure du jugement.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’avocat, ces éléments cliniques, s’inscrivant dans un contexte de rupture thérapeutique récente et d’antécédents de violence, démontrent que les troubles mentaux dont souffre le patient sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes et nécessitent des soins constants ainsi qu’une surveillance médicale régulière en hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [M] [C],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à GERANTO Sud curateur .
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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