Irrecevabilité 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 3 sept. 2025, n° 24/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°159
N° RG 24/01435 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-US2I
S.A.S. [L] CARTONNAGES
C/
M. [T] [I]
Ordonnance d’incident :
— débouté de la demande de l’appelante de communication de pièces sous astreinte et de celle de l’intimé de voir déclarée irrecevable comme tardive une prétention adverse.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 03 SEPTEMBRE 2025
Le 03 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats du 13 juin précédent.
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT et défenderesse reconventionnellement:
La S.A.S. [L] CARTONNAGES immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 420 639 387 prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Arnaud FOUQUAUT, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Maurice FACCHIN, Avocat au Barreau de MULHOUSE, pour conseil
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT et demandeur reconventionnellement :
Monsieur [T] [I]
né le 07 février 1974 à [Localité 7] (35)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérick DANIEL, Avocat au Barreau de BREST
INTIMÉ
A rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur [T] [I] a été embauché par la société [L] Cartonnages à compter du 1er février 2007 en qualité de commercial.
Un licenciement économique est intervenu le 4 avril 2022.
Le 6 mai 2022, Monsieur [T] [I] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Brest de plusieurs demandes, tant au titre de l’exécution du contrat de travail que de la rupture (rappel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos, dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au temps de trajet non compensé, complément d’indemnité compensatrice de préavis, frais de trajet, rappel de commissions, complément d’indemnité de licenciement, dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au licenciement).
Il sollicitait également la communication des documents comptables relatifs au chiffre d’affaires du secteur de M. [I] pour l’année 2021 et une attestation pole emploi rectifiée.
La société [L] Cartonnage formait une demande reconventionnelle de remboursement de frais professionnels non justifiés.
Par jugement du 26 janvier 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a :
— rejeté les demandes avant dire droit de communication des documents
— condamné la Société [L] Cartonnage à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— 64,50 € au titre du remboursement des frais de trajet
— 9 995,91 € de complément di’ndemnité de licenciement
— 14 045,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 60 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouté la société [L] Cartonnage de ses demandes reconventionnelles, et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 12 mars 2024 , la SAS [L] Cartonnage a interjeté appel de ce jugement. Elle a par ailleurs transmis ses conclusions d’appelante le 11 juin 2024 puis le 25 septembre 2024.
Par conclusions d’incident du 12 décembre 2024, la SAS [L] Cartonnages sollicite du conseiller de la mise en état d’ordonner à M. [I] de produire l’ensemble des justificatifs 'dans la limite de la prescription’ au titre des frais professionnels depuis 2020 sous astreinte de 100 € par jour de retard à partir de 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance
Elle sollicite également le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident transmises le 16 décembre 2024, M. [T] [I] indique d’abord que la demande de communication présentée par la société appelante est fondée sur une demande reconventionnelle irrecevable et tardive, dès lors que ses premières conclusions d’appel ne formulaient aucune demande reconventionnelle laquelle n’était formée que dans ses conclusions postérieures du 25 septembre 2024, rappelant que l’objet du litige est défini par le dispositif des premières conclusions intervenues dans le délai de 3 mois.
Il ajoute que la demande, qui se rapporte à un possible usage malhonnête de sa carte professionnelle pendant son arrêt maladie quant à l’achat de carburant, est infondée.
Il sollicite enfin le paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 13 juin 2025.
SUR QUOI :
Aux termes des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces'.
Il dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
Il est constant qu’en application de cette disposition, le conseiller de la mise en état autorise uniquement les éléments utiles à la résolution du litige.
En l’espèce, la demande de production de pièces formée par la société [L] Cartonnages devant le conseiller de la mise en état est en lien avec une demande de remboursement de frais professionnels faite par la société à l’encontre de M. [I], à hauteur de la somme de 1151,49 euros, au motif de l’utilisation de la carte professionnelle de la société pour achat de carburant alors qu’il était placé en arrêt maladie.
Dans son jugement du 26 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Brest a rejeté la demande tendant à la production par M. [I] des justificatifs de ses frais professionnels depuis 2020, au motif de 'l’ampleur des recherches pour que M. [I] justifie de l’ensemble de ses frais professionnels depuis 2020".
La société [L] Cartonnages a formé appel de ce jugement en sollicitant son infirmation, en ce qu’il a :
— ' rejeté les demandes avant dire droit présentées par la partie défenderesse'
(…)
— 'débouté la SAS [L] Cartonnages de sa demande reconventionnelle au titre des frais non justifiés'.
Dans ses premières conclusions notifiées conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile le 11 juin 2024, la société [L] Cartonnages sollicite l’infirmation du jugement l’ayant déboutée de ses demandes avant-dire droit ainsi que sa demande reconventionnelle au titre des frais non justifiés, mais elle ne formule pas pour autant de demande de condamnation spécifique à ce titre en conséquence de cette demande d’infirmation.
Dès lors qu’il résulte des articles 910-1 et 954 du code de procédure civile que l’objet du litige dont la société [L] Cartonnages a saisi la cour est déterminé par le dispositif des premières conclusions notifiées dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, la cour n’est donc pas saisie d’une quelconque demande de condamnation à ce titre.
Il n’appartient toutefois pas au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable cette demande au fond, dès lors que la cour est seule compétente pour apprécier l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel dont elle est saisie et par voie de conséquence la recevabilité des demandes formées.
En revanche, faute pour la société appelante de démontrer l’intérêt des pièces sollicitées pour la résolution du litige l’opposant à M. [I], elle sera déboutée de sa demande de production de l’ensemble des justificatifs des frais professionnels de celui-ci depuis 2020 'dans la limite de la prescription'.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société [L] Cartonages à payer à M. [I] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également tenue aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Déboutons la SAS [L] Cartonnages de sa demande de production sous astreinte de 'l’ensemble des justificatifs dans la limite de la prescription au titre des frais professionnels depuis 2020 ' ;
Déboutons M. [T] [I] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme tardive la demande en remboursement des frais professionnels formée par la société [L] Cartonnages ;
Condamnons la SAS [L] Cartonnages à payer à M. [T] [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS [L] Cartonnages aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
A.-L. DELACOUR
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