Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 oct. 2025, n° 23/04052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2023, N° 23/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04052 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQW7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00050
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 9] du 16 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
[7] ([8])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [P] a été affilié à la [6] (la caisse) du 1er janvier 2004 au 31 mars 2007 puis du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2022 pour son activité libérale de maître d’oeuvre.
Après avoir constaté que dans son relevé de carrière reçu de la [5], trois trimestres de 2007 et quatre trimestres en 2008 et 2009, n’avaient pas été comptabilisés, alors qu’il n’avait connu aucune interruption d’activité, il a sollicité l’attribution par la caisse des trimestres manquants, par courrier du 21 juin 2022.
Le 1er juillet 2022, la caisse lui a indiqué quelles étaient ses périodes d’affiliation et que concernant les années incomplètes ou absentes il lui 'appartenait de se manifester dans les cinq années suivantes, afin de confirmer ou d’effectuer l’affiliation à un organisme de retraite obligatoire.'
M. [P] a saisi d’une contestation la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux. Le 20 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande d’attribution des trimestres manquants. M. [P] a contesté cette décision explicite de rejet devant le tribunal.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal a :
— joint les deux recours,
— débouté M. [P] de sa demande de validation par la caisse des trois derniers trimestres de 2007, des quatre trimestres de 2008 et 2009 et des trois premiers trimestres de l’année 2010, que ce soit à titre gratuit ou onéreux,
— débouté celui-ci de ses demandes d’attribution de trimestres à titre de dommages-intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [P] de toutes ses autres demandes,
— condamné celui-ci aux dépens.
M. [P] a relevé appel du jugement le 8 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne, M. [P] demande à la cour de :
— annuler ou infirmer le jugement,
— à titre principal, valider les trimestres manquants visés dans le jugement,
— à titre subsidiaire, lui allouer 36 fois la somme de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts.
Il expose qu’il a exercé sa profession en nom propre de 2004 à 2007 puis en société anonyme à responsabilité limitée de 2007 à 2022 ; que la rupture d’affiliation correspondrait à la date de changement de statut ; qu’en 2010, il s’est inquiété de l’absence d’appel de cotisations, par lettre recommandée, de sorte qu’il s’est manifesté dans les cinq ans ; qu’il n’a reçu aucune réponse ; qu’il n’a pas payé de cotisations pendant plusieurs années mais a payé l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ; qu’il ne peut partir en retraite en raison des trimestres insuffisants. Il considère, subsidiairement, avoir perdu trois ans de retraite alors qu’il aurait pu percevoir mensuellement la somme de 1 800 euros.
Par conclusions remises le 17 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— y ajoutant, déclarer irrecevables les demandes de M. [P] pour cause de prescription,
— en tout état de cause, condamner celui-ci au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’appelant ne peut prétendre à la validation gratuite de onze trimestres dans la mesure où il n’a pas réglé de cotisations concernant le régime de base des années 2007, 2008 et 2009, alors que la validation de droits à retraite est subordonnée au versement des cotisations.
Elle soutient que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables et en déduit que c’est à l’assuré de prendre ses dispositions pour régler en temps et en heure ses cotisations, quand bien même il n’aurait pas été affilié par l’organisme social compétent.
La caisse soutient, concernant la demande de dommages-intérêts, que l’appelant ne pouvait ignorer, à compter de sa ré-affiliation en octobre 2010, qu’il n’avait réglé aucune cotisation de 2007 à 2010 ; que pour autant il n’a entrepris aucune démarche jusqu’en 2022 pour payer ses cotisations ; qu’il ne peut lui reprocher de ne l’avoir affilié à nouveau qu’à compter d’octobre 2010 et de ne pas avoir appelé de cotisations entre 2007 et la nouvelle affiliation. Elle considère que la démarche de M. [P] ne saurait permettre de valider des trimestres pour les années 2007 à 2010, qui sont prescrites.
Il est renvoyé aux conclusions de la caisse pour l’exposé détaillé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de validation de trimestres
M. [P] ne conteste pas l’absence de paiement de cotisations sociales entre avril 2007 et septembre 2010, soit au cours de la période où il n’était plus affilié à la caisse.
Il ne peut en conséquence obtenir la validation des trimestres correspondants au regard des dispositions de l’article D. 643-2 du code de la sécurité sociale, concernant les professions libérales, qui déterminent les périodes comptées en tant que périodes d’assurance dans le régime.
Le jugement qui a rejeté sa demande de validation des trimestres est en conséquence confirmé.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Devant la cour, M. [P] sollicite une somme de 64 800 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi en raison d’une faute commise selon lui par la caisse.
Il est constant qu’il a fait l’objet d’une radiation automatique, par la caisse, le 8 février 2007. Par courrier du 8 juin 2010, adressé à cet organisme, il s’est étonné de n’avoir reçu aucune cotisation retraite de sa part et a joint ses déclarations annuelles effectuées auprès du régime social des indépendants, en vue d’une régularisation de son dossier. Le 21 octobre 2010, la caisse lui a écrit qu’elle avait eu connaissance, par le biais de l’Urssaf, d’une cessation de son activité libérale avec effet au 8 février 2007, ce qui avait justifié une annulation d’affiliation. La caisse lui demandait de lui adresser un formulaire de déclaration de reprise d’activité afin de régulariser son dossier.
Le 7 décembre 2010, M. [P] a adressé à la caisse les montants de ses revenus annuels afin de pouvoir effectuer les régularisations nécessaires.
La commission de recours amiable indique dans sa décision de rejet qu’à réception du courrier de réaffiliation, l’assuré a pris contact avec la caisse pour savoir si une régularisation complémentaire pour les années précédentes serait appelée ou si la cotisation les prenait déjà en compte. La commission ajoute qu’aucune réponse n’a été apportée par la caisse.
M. [P] s’est à nouveau manifesté auprès de la caisse, le 21 juin 2022, après avoir reçu son relevé de carrière et s’être aperçu que les années 2007 à 2009 n’avaient pas été prises en compte au regard de ce qui avait été considéré à tort comme une cessation d’activité.
Il s’évince de ces éléments que c’est à compter de 2022 que M. [P] a eu connaissance de l’absence de validation de plusieurs trimestres, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le préjudice qu’il indique avoir subi du fait de cette absence de validation. L’intéressé a saisi le tribunal judiciaire le 10 mai 2023 et a soutenu sa demande à l’audience du 5 octobre 2003, de sorte qu’elle est recevable. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’octroi de dommages-intérêts nécessite la réunion de trois conditions : l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Il résulte de l’article D. 642-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu’en l’absence d’appel de cotisations, il appartient à l’assuré de se rapprocher de la caisse afin de régulariser sa situation.
En premier lieu, il convient de constater qu’il ne peut être reproché à la caisse ni d’avoir procédé à la radiation de M. [P] en 2007, alors qu’elle avait reçu une information suivant laquelle il avait cessé son activité, ni en conséquence de s’être abstenue de lui adresser des appels de cotisations.
En second lieu, si M. [P] s’est effectivement rapproché de la caisse en 2010 et que celle-ci n’a pas répondu à son interrogation relative à une régularisation de cotisations, ainsi qu’il ressort de la décision de la commission de recours amiable, il lui appartenait de renouveler ses démarches. L’assuré ne pouvait raisonnablement penser que la demande de paiement des cotisations, à partir de sa nouvelle affiliation en octobre 2010, incluait un rappel de cotisations concernant une période de 42 mois.
Compte tenu de ces éléments, en l’absence de faute caractérisée de la caisse, M. [P] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3/ Sur les frais du procès
M. [P] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel. Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 16 novembre 2023 ;
Y ajoutant :
Déboute M. [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [C] [P] aux dépens d’appel ;
Déboute la [6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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